2016 QCCQ 7558, 2016 QCCQ 7558
Opinion
Tormen c. DHL Express (Canada) ltée 2016 QCCQ 7558 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014664-152 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES TORMEN
Partie demanderesse c. DHL EXPRESS (CANADA) LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Tormen réclame de DHL Express (Canada) ltée (« DHL ») la somme de 8 214,41 $ en raison d’une livraison d’un accordéon en France qui n’a pas été effectuée tel que demandé.
La réclamation comprend 174,73 $ de déboursés, un estimé de 3 000 $ pour accorder et réparer l’instrument le cas échéant et 5 000 $ en dommages pour troubles, inconvénients et pertes de temps. [ 2 ] DHL plaide ne pas avoir de lien de droit avec monsieur Tormen puisque celui-ci a fait affaires avec UPS Store 440. Elle invoque subsidiairement différentes restrictions à ce type de réclamation tant en vertu des conditions de la livraison, de la Convention de Montréal que de l’
article 2052 du Code civil du Québec . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litiges sont les suivantes : 1) Y a-t-il un lien de droit entre les parties? 2) Dans l’affirmative, DHL s’est-elle acquittée correctement de ses obligations? 3) Selon la réponse à la question précédente, monsieur Tormen a-t-il droit à une compensation, et si oui, à combien?
LES FAITS [ 4 ] Le 30 juin 2015, monsieur Tormen désire faire livrer un accordéon Fratelli en France pour le faire accorder et réparer le cas échéant. [ 5 ] Il s’adresse alors au bureau de la compagnie UPS à Repentigny pour procéder à l’envoi aller-retour de son accordéon. La représentante est madame Claudine Belasky, copropriétaire de cette franchise UPS.
Le coût des transports est de 1 024,20 $. [ 6 ] UPS s’adresse alors à DHL pour l’expédition en France. [ 7 ] Le destinataire est monsieur Laurent Jarry, un maître artisan en métier d’art, facteur-restaurateur-accordeur d’accordéon et de bandonéon demeurant à Montreuil. Monsieur Jarry avait estimé les coûts du travail requis de 750 à 1000 euros, sujet à l’examen de l’instrument [1] . [ 8 ] Le 3 juillet 2015, monsieur Jarry reçoit un appel de DHL-France lui réclamant la somme de 217 euros (310,72 $ CAN) à
titre de taxes de douanes pour lui livrer l’accordéon. Celui-ci ne veut pas se compromettre et demande à monsieur Tormen de régler la question avec DHL. [ 9 ] Dans l’intervalle, l’instrument est conservé dans un entrepôt à Roissy. Monsieur Tormen et monsieur Jarry s’inquiètent pour l’instrument car il fait alors 40 o C dans la banlieue parisienne. [ 10 ] Monsieur Tormen entreprend alors de multiples démarches téléphoniques et écrites [2] auprès des douanes françaises, DHL- France, DHL-Canada et UPS pour faire livrer l’appareil sans frais de douanes ou autres tel que convenu, sans succès.
[ 11 ] La preuve révèle que DHL aurait dû utiliser le formulaire d’exportation « temporaire », ce qui aurait évité de payer quelques frais supplémentaires que ce soit. On a utilisé un formulaire comportant une mention d’exportation « permanente » [3] , ce qui entraine des taxes de douanes. [ 12 ] Après toutes ces démarches vaines, monsieur Tormen décide de rapatrier son accordéon sans qu’il ait été accordé. Son instrument est de retour le 30 juillet 2015. Sur le bordereau de retour, DHL indique : « le destinataire a refusé la livraison car le produit à échanger n’était pas disponible ».
Cela était rigoureusement faux. [ 13 ] Le 5 août 2015, monsieur Tormen transmet une réclamation de 9 200 $ à DHL [4] . [ 14 ] Sa réclamation se détaille alors comme suit : - emballage : 74,73 $ - frais d’interurbains : 100,00 - frais d’envoi aller-retour : 1 024,20 - accordage et réparation, estimation : 3 000,00 - inconvénients, pertes de temps : 5 000,00 _ - TOTAL : 9 198,93 $ (arrondi à 9200 $) [ 15 ] -Le seul résultat de cette mise en demeure fut un crédit émis par DHL à UPS Repentigny pour les frais d’envoi aller-retour de 1 024,20 $.
UPS rembourse monsieur Tormen et la réclamation est alors réduite à 8 214,41 $. [ 16 ] À l’audition, DHL était représenté par son directeur régional pour l’est du Canada, monsieur Wendel Menesi. [ 17 ] À l’examen du formulaire d’envoi de colis [5] , il reconnaît que les instructions manuscrites prévoyaient bel et bien un transport aller pour faire accorder l’accordéon et un transport retour par la suite. [ 18 ] Cependant, une rubrique pré-imprimée sur le formulaire d’envoi indique « reason for export : permanent ».
Il y avait donc contradiction entre les instructions manuscrites et celles pré-imprimées, ce qui est probablement à l’origine de tous les problèmes survenus par la suite. [ 19 ] Monsieur Tormen réplique qu’il avait constaté cette mention pré-imprimée lors de l’envoi mais madame Belasky lui avait répondu qu’elle ne pouvait rayer cette mention mais que c’étaient les inscriptions manuscrites qui primaient et qu’il n’avait pas à s’inquiéter. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Nous sommes ici en présence d’un contrat de transport au sens de l’
article 2030 du Code civil du Québec : 2030. Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. [ 21 ] Les articles 2044 et 2049 établissent que le transporteur a l’obligation de livrer le bien à destination : 2044. Le transporteur est tenu de délivrer le bien transporté au destinataire ou au détenteur du connaissement.
Le détenteur d’un connaissement est tenu de le remettre au transporteur lorsqu’il exige la délivrance du bien transporté. 2049. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale. [ 22 ] Ici, l’expéditeur est monsieur Tormen, le transporteur est DHL et le destinataire, monsieur Jarry. Quant à UPS, celui-ci est un agent de DHL. À ce titre, DHL est responsable des faits et gestes d’UPS : 2160.
Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.
Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés. [ 23 ] Le transporteur qui n’exécute pas son contrat conformément aux règles de l’art et selon les instructions du client est responsable des dommages causés à ce dernier [6] . [ 24 ] Une entreprise spécialisée dans le transport international comme DHL se doit d’agir de manière responsable et s’assurer de livrer les colis selon les instructions du client.
[ 25 ] Son obligation est une obligation de résultat [7] . [ 26 ] La restriction de l’
article 2052 du Code civil du Québec quant au montant qui peut être accordé en compensation ne s’applique pas puisqu’il ne s’agit pas ici d’une « perte » du bien livré mais plutôt d’un défaut de livraison. [ 27 ] S’Il y avait pour DHL une ambiguïté sur le caractère « temporaire » ou « permanent » de l’envoi, cela aurait pu être facilement dissipé en communiquant avec monsieur Tormen.
Monsieur Menesi en convient mais cela n’a pas été fait. [ 28 ] D’autre part, si le formulaire utilisé n’était pas adéquat ou inapproprié, la faute incombe encore à DHL qui est responsable des faits et gestes de madame Belasky. [ 29 ] DHL France s’est contentée de traiter l’envoi comme une exportation permanente et n’a rien voulu entendre des démarches de monsieur Tormen pour clarifier la situation, ce qui est inadmissible. Les conséquences d’une erreur sont moins graves quand elle est corrigée dès que possible.
Un problème aussi simple aurait dû être réglé simplement. [ 30 ] Un paiement pur et simple des taxes de douanes réclamés de 217 euros n’était pas envisageable non plus car cela aurait pu avoir des conséquences fiscales pour monsieur Jarry et impliquer d’autres frais pour le retour. [ 31 ] Même après le retour de l’instrument au pays, les représentations de monsieur Tormen ont été ignorées malgré toutes les informations transmises à DHL (monsieur Luke Smith), sauf le remboursement des coûts d’envoi de 1 024 $. [ 32 ] Après l’expérience vécue, monsieur Tormen n’est plus intéressé à renvoyer son instrument en France étant donné que son long entreposage à Roissy a pu contribuer à l’endommager davantage.
Les coûts éventuels de réparation et d’accordage risquent fort d’être plus élevés que la valeur de l’instrument.
L’accordéon est demeuré dans son emballage depuis ce temps et monsieur Tormen utilise un autre accordéon moins pratique. [ 33 ] Il s’agit donc de déterminer la compensation appropriée. [ 34 ] À cet égard, le Tribunal accorde à monsieur Tormen les dépenses d’emballage de l’accordéon au montant de 74,73 $ [8] , de même que la somme de 100 $ réclamée pour les frais d’interurbains [9] encourus par monsieur Tormen pour communiquer avec la douane française, DHL France et monsieur Jarry. [ 35 ] Le Tribunal ne peut accorder la somme de 3 000 $ estimée pour les coûts d’accordage et de réparation car on ignore à ce jour si les coûts auraient été plus élevés que ceux envisagés au départ par monsieur Jarry. [ 36 ] À cet égard, monsieur Menesi a offert séance tenante à monsieur Tormen de retourner l’instrument en France aux frais de DHL, offre qui a été déclinée.
Si elle avait été acceptée, on aurait pu savoir quels auraient été les montants requis à cet égard et établir une compensation le cas échéant. Jusque-là, les dommages réclamés à ce
titre sont hypothétiques et ne peuvent être accordés. [ 37 ] Quant à la réclamation de 5 000 $ pour inconvénients et pertes de temps, il est indéniable que monsieur Tormen a dû multiplier les démarches pour tenter de dénouer l’impasse et s’est buté à l’indifférence de DHL. [ 38 ] Il aurait été juste normal qu’une entreprise spécialisée comme DHL épargne à monsieur Tormen, un néophyte en la matière, toutes ces démarches, le stress et les frustrations occasionnés. [ 39 ] Dans les circonstances, le Tribunal lui alloue une somme de 1 000 $ en compensation pour les préjudices subis. Cela porte la compensation totale à 1 174,73 $. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 42 ] CONDAMNE DHL Express (Canada) ltée à payer à monsieur Georges Tormen la somme de 1 174,73 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2015 et les frais judiciaires au montant de 200 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2016
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