2023 QCCQ 7360, 2023 QCCQ 7360
Opinion
Protection de la jeunesse — 231350 2023 QCCQ 7360 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000009-223 DATE : 13 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X, née le [...] 2022 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un Enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de santé mentale, d’instabilité et des antécédents de négligence non résolus chez les parents, le 6 mai 2022, le soussigné confie l’enfant en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide, pour une période de 10 mois. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongation et recommande le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2040.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. Cependant, le père et la mère contestent la demande de la DPJ que pour les contacts téléphoniques, électroniques, par vidéo ou écrits et que l’on tienne compte du désir de l’enfant. [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande, selon ses conclusions. LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 5 ] X réside dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D, depuis sa naissance.
Elle a bien intégré ce milieu, lequel répond à l’ensemble de ses besoins. Elle a créé des liens significatifs dans son milieu d’accueil. [ 6 ] Les parents sont toujours en couple. Leur relation est ponctuée de conflits, de violence verbale et physique de la part du père à l’égard de la mère, de ruptures et reprises de vie commune. [ 7 ] En novembre 2022, lors d’une dispute entre les parents nécessitant l’intervention policière, le père a été mis en état d’arrestation et a fait l’objet d’un interdit de contact avec la mère.
Cependant, deux semaines plus tard, la mère a retiré sa plainte et l’interdit de contact a été levé, permettant ainsi aux parents de reprendre contact.
[ 8 ] Ils vivent séparément actuellement, bien qu’ils expriment être toujours un couple. [ 9 ] Au cours de la dernière année, les parents ont vécu différentes difficultés : instabilité, difficultés financières, problèmes de consommation. [ 10 ] La preuve révèle également que les parents présentent des difficultés au point de vue de leur santé mentale. En effet, la mère a différents diagnostics, tel qu’un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
Elle reconnaît peu ses difficultés de santé mentale. [ 11 ] En mai 2022, un rapport d’évaluation neuropsychologique conclut que la mère a un rendement intellectuel au niveau limite. Elle participe actuellement à un suivi personnel, en lien avec l’acquisition de son autonomie. [ 12 ] Quant au père, il a un diagnostic de schizophrénie. Il reconnaît son diagnostic, mais ne reconnaît aucun impact de celui-ci sur ses capacités parentales. [ 13 ] Monsieur bénéficie également d’un suivi avec un psychiatre et une intervenante en santé mentale.
Il est médicamenté par injection. [ 14 ] Selon l’évaluation en neuropsychologie effectuée en mai 2022, le père présente un niveau intellectuel au niveau de la moyenne inférieure. [ 15 ] Monsieur exprime consommer du cannabis, presque tous les jours, de même que des « wake-up » le matin. [ 16 ] Les parents ont peu participé aux rencontres prévues dans le cadre de la démarche de clarification de projet de vie, en regard de X. [ 17 ] Bien qu’ils aient été informés des divers rendez-vous de suivi médical et de vaccins de X, les parents ne s’y sont pas présentés. [ 18 ] Alors que la mère communique de façon régulière avec la famille d’accueil pour prendre des nouvelles de sa fille, monsieur exprime y voir peu d’importance et qu’il s’informera auprès de ses enfants, s’il veut des nouvelles. [ 19 ]
Malgré les relances, les parents se mobilisent peu en regard des démarches légales relatives à X (certificat de naissance, carte d’assurance maladie, etc.), ce à quoi pallie le suivi social. [ 20 ] Les parents ont des contacts avec X, tous les lundis, d’une durée de trois (3) heures, au bureau de la DPJ, sous supervision. [ 21 ] Madame est assidue dans ses contacts avec X et manifeste de l’affection à sa fille.
Elle requiert cependant des conseils et du soutien, en regard des soins à donner à l’enfant. [ 22 ] De la mi-septembre à la mi-décembre 2022, monsieur n’a pas exercé ses contacts avec X, exprimant que ceux-ci ne conviennent pas à son horaire de travail. [ 23 ] En décembre 2022, il a été offert à la mère d’exercer ses contacts avec X chez la grand-mère maternelle, ce qu’elle a refusé. [ 24 ] Les grands-parents maternels reçoivent X à leur domicile, à raison d’une fin de semaine sur deux, en plus de séjours à l’occasion des vacances estivales et de la période des Fêtes. [ 25 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, pour les motifs retenus dans l’ordonnance du 6 mai 2022. [ 26 ] À cela, il faut maintenant ajouter un motif de compromission, soit celui de mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits entre les parents et la violence conjugale causée par le père à l’endroit de la mère. [ 27 ] Il est clair que le retour de X dans son milieu familial n’est pas envisageable à court ou moyen terme.
En ce sens, il est définitivement dans l’intérêt de X d’être confiée à la famille d’accueil de madame C et monsieur D, jusqu’à sa majorité. [ 28 ] Plusieurs services ont été offerts aux parents, afin de corriger la situation et mettre fin aux motifs de compromission, mais ils n’ont pas su saisir l’occasion qui leur a été présentée à faire leurs preuves, afin de reprendre la garde de leur fille. [ 29 ] Quant aux contacts téléphoniques, électroniques, par vidéo ou écrit, les articles 9 et 9.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( Loi ) se lisent comme suit : Art. 9 L’enfant confié à un milieu de vie substitut a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission ainsi qu’avec les greffiers du tribunal. Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs ainsi qu’avec toute autre personne, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Toutefois, dans le cas de l’enfant confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le directeur général de cet établissement ou la personne qu’il autorise par écrit peut l’empêcher de communiquer avec une personne autre que ses parents, frères et soeurs, s’il estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant. La décision du directeur général doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.
L’enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence. Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, lui ordonner de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée par cette décision ou avec toute autre personne.
Art 9.1 Lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut, ses contacts avec les personnes qui lui sont significatives doivent être favorisés en tenant compte de ses désirs , à condition que ces contacts soient dans l’intérêt de cet enfant . (Notre soulignement) [ 30 ] Comme le Tribunal l’a souligné aux parents lors de l’audience, l’
article 9 de la Loi permet à un enfant de communiquer en toute confidentialité avec ses parents. C’est un droit qui appartient à l’enfant et non aux parents. [ 31 ] De plus, l’
article 9.1 de la Loi est sans équivoque quant au respect du désir de l’enfant dans ses contacts avec des personnes qui lui sont significatives.
En ce sens, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de tenir compte du désir de l’enfant quant aux modalités de contacts téléphoniques, électroniques, par vidéo ou écrits . [ 32 ] Il est encore prématuré d’établir quelles modalités de contacts téléphoniques, électroniques, par vidéo ou écrits les parents pourront éventuellement exercer auprès de leur fille X, laquelle est actuellement trop jeune pour communiquer, elle-même, par quelque moyen que ce soit avec ses parents. [ 33 ] Seul l’avenir nous dira si les parents ont développé suffisamment de liens avec leur fille pour susciter chez cette dernière l’envie de communiquer avec eux.
Ils devront être considérés par leur fille comme des personnes significatives et elle devra manifester le désir de communiquer avec eux. [ 34 ] Bref, les mesures proposées par la DPJ sont définitivement dans l’intérêt de l’enfant. [ 35 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 36 ] CONSIDÉRANT que le retour de X auprès de ses parents n’est pas envisageable à court ou moyen terme et qu’il est dans son intérêt d’être maintenue en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 37 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue par le soussigné le 6 mai 2022. [ 38 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de santé mentale, d’instabilité et des antécédents de négligence non résolus chez les parents, et de mauvais traitements psychologiques [2] ; en lien avec les conflits entre les parents; [ 41 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mai 2022; [ 42 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au [...] 2040:
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C et monsieur D;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que les contacts physiques entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par deux (2) semaines, si les parents les exercent ensemble, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) Que les contacts physiques entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois pour le père et trois (3) heures aux deux (2) semaines pour la mère, si les parents ne les exercent pas ensemble, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Que les contacts téléphoniques, électroniques, par vidéo ou écrit s’exercent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale et, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de dix (10) minutes par mois, en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (écoute sur la ligne, présence lors des échanges vidéo, lecture des écrits), et ce, si X en manifeste le désir;
f) Que les contacts entre les parents et l’enfant soient conditionnels : e.1 à ce que les parents donnent un préavis de quarante-huit (48) heures ouvrables de leur désir de se prévaloir de leur contact; e.2 à ce que les contacts s’effectuent en présence des seules personnes préalablement autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse; e.3 en cas de non-exercice des contacts physiques pendant une période de deux (2) mois et plus, par l’un ou l’autre des parents ou les deux (2), que le parent concerné ou les deux (2) parents, selon le cas, participe à une rencontre préalable avec l’intervenante sociale;
g) Que les contacts des grands-parents maternels avec l’enfant s’effectuent selon entente entre ceux-ci et l’intervenante sociale et, à défaut, à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) pour des périodes de deux (2) couchers consécutifs;
h) ORDONNE le retrait aux parents de certains attributs de leur autorité parentale, soit en ce qui concerne les autorisations de nature médicale, sociale, scolaire, sportive, à l’obtention d’un passeport et au droit de voyager hors du pays;
i) CONFIE à la famille d’accueil l’exercice de l’autorité parentale, soit en ce qui concerne les autorisations de nature médicale, sociale, scolaire, sportive, à l’obtention d’un passeport et au droit de voyager hors du pays;
j) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa santé mentale;
k) RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa santé mentale, incluant la prise de médication;
l) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2040; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Nathalie Diguer, pour la DPJ Me Isabelle Dumontier, pour l’adolescente Madame A, mère (présente, non représenté
e) Me Benoît-Marie Tremblay, pour le père Date d’audience : 13 avril 2023 /ci
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