2022 QCCA 1020, 2022 QCCA 1020
Opinion
Yombo c. R. 2022 QCCA 1020 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007856-220 ( 500-01-207272-201 ) (500-01-210405-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 26 juillet 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE EMILE YOMBO PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mathieu Locas ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 13 mai 2021 par l’honorable Yvan Poulin de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Montréal (art. 675
(1) b) C. cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 49 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. La requête pour autorisation n’est pas nécessaire dans le présent dossier. 9 h 52 M. Yombo s’adresse au juge unique et demande que les deux dossiers (500-10- 007855-222 et 500-10-007856-220) ne soient pas joints.
9 h 54 Le juge unique s’adresse à M. Yombo quant à la jonction d’instance. Échanges de part et d’autre. 9 h 57 Me Locas s’adresse au juge unique sur la jonction des deux dossiers. 9 h 58 Échanges de part et d’autre. 10 h 05 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 06 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 13 mai 2021, le requérant est déclaré coupable sur deux chefs d’agression sexuelle et deux chefs de ne pas s’être conformé à la surveillance à longue durée à laquelle il était soumis [1] .
Le 15 juin 2022, le juge rejette la requête en arrêt des procédures et déclare le requérant délinquant dangereux [2] . [ 2 ] Le 5 juillet 2022, le requérant dépose (1) un avis d’appel dans le dossier 500-10-007855-222 à l’encontre du rejet de la requête en arrêt des procédures et (2) une requête dans le présent dossier pour obtenir l’autorisation d’appeler de la sentence, Je suis saisi de cette dernière requête. [ 3 ] Le délinquant déclaré délinquant dangereux a un appel de plein droit sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait ( paragraphe 759(1) C.cr . ).
Aucune autorisation n’est donc requise pour les motifs d’appel exposés au paragraphe 10 de la requête. [ 4 ] Quant aux motifs d’appel exposés au paragraphe 11 de la requête, ils sont déjà inclus dans l’avis d’appel dans le dossier 500-10- 007855-222 et sont donc superflus. [ 5 ] Il est approprié dans les circonstances de joindre les deux dossiers, afin qu’ils suivent le même échéancier et soient entendus par la même formation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉCLARE que la requête en autorisation d’appel de la sentence tient lieu d’un avis d’appel de la sentence, en ce qui concerne les motifs d’appel exposés au paragraphe 10 de ladite requête; [ 7 ] JOINT le présent dossier au dossier 500-10-007855-222, afin qu’ils suivent le même échéancier et soient entendus par la même formation. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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