2014 QCCQ 8287, 2014 QCCQ 8287
Opinion
Robert c. Pearce 2014 QCCQ 8287 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-027428-125 DATE : 14 AOÛT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yolaine Robert
Partie demanderesse c. Amy Pearce
Partie défenderesse -et- Annie dumoulin Jean-françois Gagnon
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yolaine Robert réclame 7 000$ à son vendeur Amy Pearce qui appelle en garantie ses vendeurs Annie Dumoulin et Jean- François Gagnon. [ 2 ] Robert allègue que l'immeuble acheté le 30 novembre 2009 est affecté d'un vice caché lors de la vente découvert le 1 er avril 2012 soit un débordement d'égout dans le vide sanitaire et sa contamination. [ 3 ] Pearce plaide que durant la période où elle était propriétaire (2006 à 2009) elle n'a connu aucun débordement d'égout.
Elle admet toutefois un refoulement dans la baignoire en mars 2009 et des travaux faits alors par son plombier. [ 4 ] Les appelés Dumoulin et Gagnon ont acheté l'immeuble en 2000 de la grand-mère de Dumoulin. Ils plaident n'avoir jamais connu de débordements d'égout. Au surplus Pearce leur a dénoncé la situation en décembre 2012, les travaux correctifs étant effectués. Les faits [ 5 ] La preuve ne laisse aucun doute. L'immeuble est affecté d'un vice caché grave lors de sa vente. [ 6 ] Le ler avril 2012, à la suite d'odeurs nauséabondes, Robert découvre que des excréments recouvrent une
partie du vide sanitaire, les photographies produites sont éloquentes à ce sujet. [ 7 ] Elle fait appel à la ville qui refuse d'intervenir vu que l'installation ne possède pas de « clean out». [ 8 ] Des amis, dont Réal Asselin qui travaille à la ville et dont le Tribunal a pu apprécier la qualité de son témoignage, lui apportent de l'aide. [ 9 ] Après avoir retiré un carton et une membrane ils découvrent que le tuyau d'égout a été perforé mécaniquement vraisemblablement, selon le témoin Asselin, pour permettre de le débloquer aucun autre accès étant possible. [ 10 ] À la suite de cette perforation, il n'y a plus eu de refoulements dans la baignoire, mais un déversement progressif dans le vide sanitaire.
[ 11 ] Robert avise son assureur qui refuse de l'indemniser sauf pour les travaux d'urgence. [ 12 ] Le 25 mai Robert avise par téléphone Pearce. C'est alors qu'elle apprend le refoulement dans la baignoire survenu peu de temps avant la vente. [ 13 ] Le 8 juin l'avocate de Robert transmet à Pearce une dénonciation écrite. Cette dernière visite les lieux en compagnie d'un plombier. Pearce ne donne aucune suite à cette visite. [ 14 ] Le Groupe Dijon procède à la décontamination complète (P4-) au coût de 3 443.50$.
Robert et son fils quittent la résidence pendant les travaux. [ 15 ] Le 28 juin l'entreprise Claude Girard installe une nouvelle conduite au coût de 2 529,45 $. [ 16 ] Pour minimiser les dommages, Robert et son père font les travaux de reconstruction de la chambre du fils située au-dessus du vide sanitaire. Les matériaux coûtent 137,17 $. [ 17 ] Robert doit aussi réparer le terrain à la suite des travaux correctifs. Les matériaux coûtent 269,03 $. [ 18 ] La famille réintègre la résidence début juillet. Le droit [ 19 ] En vertu de l'
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur doit garantir que le bien est exempt de vices cachés lors de la vente. [ 20 ] Pour donner application à la garantie le vice doit être grave, diminué l'usage du bien et il doit être occulte. [ 21 ] En l'espèce tous ces critères sont rencontrés. [ 22 ] Si le vendeur connaissait le vice et ne l'a pas déclaré il doit assumer tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur en vertu de l'
article 1728 du Code civil . [ 23 ] Selon la preuve prépondérante le trou dans l'égout a été fait pendant la période où Pearce est propriétaire, probablement lors du refoulement dans la baignoire en mars 2009. [ 24 ] Le témoin Asselin a fort bien expliqué pourquoi le Tribunal doit ainsi conclure. [ 25 ] Selon ses constatations le plombier qui a fait les travaux pour Pearce ne pouvait débloquer l'égout en passant par la toilette vu l'installation non conforme. Le seul moyen qui s'offrait était d'accéder par le tuyau lui-même.
Il fallait toutefois, impérativement, remplacer le tuyau troué une fois la réparation complétée, ce qui n'a pas été fait causant un dégât lourd de conséquences. [ 26 ] La responsabilité de Pearce est engagée. Elle doit indemniser son acheteur. [ 27 ] Le Tribunal accorde les frais de décontamination de 3 443 $. Pour le remplacement de la conduite d'égout, le Tribunal accorde 50 % du montant payé soit 1 264 $ en tenant compte de la plus value apportée à l'immeuble.
Le Tribunal accorde 269 $ pour refaire le terrassement à la suite des travaux correctifs et 137 $ pour les travaux dans la chambre du fils. [ 28 ] Le Tribunal accorde 500 $ pour les sérieux inconvénients subis par Robert. L'appel en garantie [ 29 ] L'appel en garantie est rejeté. Pearce n'a pas dénoncé le vice allégué préalablement aux réparations ce qui rend le recours irrecevable. [ 30 ] Qui plus est selon la preuve probante les appelés ont inspecté régulièrement le vide sanitaire pendant leur occupation et n'ont rien constaté d'anormal.
Le nombre d'années écoulées entre la vente à Pearce et la découverte du vice milite en faveur de la thèse que la conduite a été perforée après 2006. Pour ces motifs le tribunal; [ 31 ] Accueille en
partie la requête [ 32 ] Condamne Amy Pearce à payer à la demanderesse 5 613 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de 11 octobre 2012 et les frais de 163 $ [ 33 ] Rejette l'appel en garantie sans frais __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 23 juin 2014
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