2015 QCCQ 7586, 2015 QCCQ 7586
Opinion
Lafond c. 9024-9501 Québec inc. (Nordik) 2015 QCCQ 7586 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027593-142 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILBERTE LAFOND -et- EVENS PIERRE
Partie demanderesse c. 9024-9501 QUÉBEC INC. F.A.S.N. NORDIK -et- SUZANNE KIROUAC -et- ANDRÉ LEFEBVRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gilbert Lafond et Evens Pierre (Lafond et Pierre) réclament 7 000 $ à 9024-9501 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Nordik, ainsi qu’à Suzanne Kirouac (Kirouac) et André Lefebvre (Lefebvre) personnellement. [ 2 ] La réclamation est rejetée envers Kirouac et Lefebvre considérant l’absence de lien de droit. [ 3 ] Lafond et Pierre demandent l’annulation d’un contrat de vente et installation d’une thermopompe, le remboursement des sommes payées pour ladite thermopompe, ainsi que des intérêts.
Le remboursement des frais engendrés pour l’achat de filtre, les frais d’expert et le frais d’électricité payés en trop. [ 4 ] En 2013, Lafond et Pierre magasinent une thermopompe pour une maison qu’ils viennent d’acheter. Ils rencontrent un vendeur de Nordik et lui indiquent leurs besoins, ils recherchent une machine qui pourra bien chauffer la résidence en hiver.
Le vendeur leur propose une thermopompe de marque Nordik M.H.H. 2 Ton. [ 5 ] Le vendeur n’est pas venu témoigner en défense, dès lors le témoignage des demandeurs à l’effet qu’ils aient spécifié leur volonté d’avoir une thermopompe ayant la capacité de bien chauffer leur maison l’hiver ne sera jamais démenti. [ 6 ] Dès le premier hiver, Lafond et Pierre notent que la thermopompe ne réussit pas à réchauffer la maison.
Nordik se rendra à plusieurs reprises pour tenter de corriger la situation. [ 7 ] Lafond et Pierre retiennent un avocat et les discussions s’arrêtent quant Lafond et Pierre refusent que Nordik apporte une modification structurale à leur thermopompe en y changeant un serpentin plus performant. Ce serpentin permettrait à la machine d’atteindre un CPSL de 7.7 en zone 4. [ 8 ] Lafond et Pierre retiennent alors les services de Paul Tremblay, propriétaire d’une entreprise concurrente, pour qu’il vienne analyser l’installation et écrire un rapport sur ce qu’il a vu.
Paul Tremblay est établi dans le domaine depuis 15 ans. [ 9 ] Il constate que l’installation est très bien faite. Le problème provient du fait que la capacité de la machine n’est pas assez forte pour chauffer convenablement la maison. Tremblay soutient que cette machine ne respecte pas le minimum d’efficacité suggérée par Ressources naturelles Canada qui selon lui est de 7.1 en région 5, cette machine n’offrant à son maximum que 6.783 de CPSC. [ 10 ] Tremblay n’a pas annexé à son rapport la preuve que le minimum exigé au Canada est de 6.7.
Après suspension et vérification auprès du Site de Ressources naturelles Canada, il appert qu’en 2006 la norme minimale exigible dans une zone 5 est de 6.7. [ 11 ] En tout état de cause, Tremblay écrit l’opinion que même si la puissance de la thermopompe vendue par Nordik à Lafond et Pierre offre le CPSC minimal exigé par la réglementation, cette puissance n’est tout de même pas assez suffisante pour répondre aux attentes que Lafond et Pierre avaient fait valoir à leur vendeur, soit de chauffer adéquatement leur résidence.
[ 12 ] Selon son estimation pour chauffer minimalement la résidence le vendeur aurait dû suggérer à Lafond et Pierre une machine offrant un CPSC d’au moins 8 en région 5. Dans sa contestation écrite, Nordik écrit : « Si le client voulait un système plus performant en chauffage le coût de l’appareil aurait été plus dispendieux.
Mais le client ne nous a jamais fait part de ce besoin. » [ 13 ] Rappelons que Nordik n’a pas présenté de preuve pour contredire le témoignage des demandeurs à l’effet qu’ils n’auraient pas fait part à leur représentant de leur besoin, ledit représentant ayant brillé par son absence. [ 14 ] Cette phrase constitue un aveu que le système vendu n’offre pas la performance demandée en chauffage, besoin clairement identifié par les demandeurs.
Tremblay a précisé que c’est une bonne machine de climatisation et non pas de chauffage. [ 15 ] Considérant que la défenderesse n’a pas conseillé correctement Lafond et Pierre et lui a vendu un appareil qui ne correspondait pas aux besoins exprimés, il y a lieu d’ordonner l’annulation du contrat et la remise en état des parties. [ 16 ] Quant aux dommages réclamés, le Tribunal accorde les frais de Tremblay de 327,68 $, dont le témoignage a été utile à la solution du litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; REJETTE la demande contre Suzanne Kirouac et André Lefebvre; ANNULE le contrat signé le 11 septembre 2013; ORDONNE à la
partie défenderesse, 9024-9501 Québec inc. de payer à la
partie demanderesse la somme de 5 921,21 $, avec l’intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation ainsi que les frais d’expert de 327,68 $ et le frais judiciaires de 169 $. PERMETS aux demandeurs d’enlever, par l’intermédiaire d’experts en semblable matière la thermopompe, à partir de quarante-cinq (45) jours de la signature du présent jugement, d’entreposer la machine dans un endroit approprié pour une durée maximale d’un an de la signature du présent jugement; PERMETS à Nordik d’enlever elle-même la machine, si elle paie toutes sommes dues à l’intérieur du premier quarante-cinq (45) jours suivant le présent jugement.
Après le délai de quarante-cinq (45) jours, Nordik pourra prendre possession de la thermopompe à l’endroit où les demandeurs l’auront entreposé, et ce, naturellement seulement si toutes sommes dues en vertu du présent jugement ont été versées. Après l’expiration du délai d’un an, les demandeurs peuvent se départir de la thermopompe tout en conservant leur droit à la réclamation monétaire ordonnée en vertu des présentes. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 août 2015
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