2015 QCCQ 9527, 2015 QCCQ 9527
Opinion
Protection de la jeunesse — 151129 2015 QCCQ 9527 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004404-126 DATE : LE 29 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X , née le [...] 1997 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A ; -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A ; Les parents JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de décider des mesures de protection applicables à la jeune X , âgée de dix-sept ans. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal de confier la jeune à ses parents en prenant acte qu’elle résidera dans un milieu de vie autonome soit un appartement. [ 3 ] Toutes les parties consentent aux mesures de protection proposées.
BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 10 juin 2014, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de la jeune toujours compromis en raison de ses troubles de comportement. Il confie la jeune en centre de réadaptation et propose d’évaluer les mesures de protection applicables à la fin de l’été. [ 5 ] Cette décision ne convient pas à la jeune qui fugue du centre de réadaptation. [ 6 ] Les parents savent pertinemment où se trouve leur fille mais ils ne collaborent pas avec la déléguée. [ 7 ] Après plusieurs semaines de fugue, la jeune veut rectifier la situation.
Elle se présente d’elle-même à la déléguée. [ 8 ] Une requête pour hébergement obligatoire provisoire est présentée. [ 9 ] La jeune témoigne vivre en appartement avec son frère et travailler à temps plein. Elle demande au Tribunal de maintenir le statu quo. [ 10 ] La déléguée soulève que les troubles de comportement de la jeune nécessitent toujours de la réadaptation et que son intérêt commande qu’elle retourne en centre de réadaptation pour préparer adéquatement sa majorité qui arrive à grand pas.
[ 11 ] Le Tribunal décide de faire confiance à cette jeune qui occupe sainement son temps. [ 12 ] Le Tribunal est conscient du risque qu’il prend et accepte de gérer cette situation. Il préfère que la déléguée sache où se trouve la jeune et puisse faire un suivi régulier que de se retrouver dans l’impossibilité de faire un suivi social ne sachant où joindre la jeune, comme ce fut le cas l’été dernier. [ 13 ] La jeune perd son emploi. Une altercation se produit avec son frère.
Les parents se séparent et ne peuvent ou ne veulent aider leur fille sauf en lui fournissant quelques victuailles hebdomadairement. [ 14 ] La situation est très fragile. Les informations transmises au compte-goutte à la déléguée ne permettent pas un suivi psychosocial adéquat. [ 15 ] La jeune fait part au Tribunal, par la voie de son procureur, avoir fait une recherche active d’emploi qui malheureusement est demeurée infructueuse. La jeune a débuté l’école aux adultes, il y a trois semaines. Son objectif est d’obtenir son diplôme d’étude professionnel. [ 16 ] Elle ne cohabite plus avec son frère.
Son nouveau colocataire se nomme C. Il ne consomme aucune drogue et travaille de nuit. [ 17 ] La jeune manifeste toujours des troubles de comportements. Elle peine à contrôler ses émotions et réactions adéquatement. [ 18 ] Les mesures de protection proposées par le Directeur ne représentent pas les meilleures mesures applicables mais bien les moins pires dans les circonstances. [ 19 ] Les mesures correspondent à l’intérêt prouvé de cette jeune qui risque de se mettre davantage en danger si les meilleures mesures étaient ordonnées. [ 20 ] Sa majorité arrive à grand pas.
Il reste peu de temps pour la préparer à cette étape importante. Le Tribunal recommande à la jeune de ne pas refuser l’aide précieuse qui lui est proposée par la déléguée et de cesser d’y avoir recours seulement lorsqu’elle se retrouve dans le besoin. [ 21 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante, selon les conclusions amendées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 décembre 2013; CONFIE la jeune X à ses parents; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; PREND ACTE que la jeune X résidera dans un milieu de vie autonome, précisément, un appartement; ORDONNE que la jeune X bénéficie de tous les soins de santé requis par sa situation; ORDONNE aux parents de collaborer et participer activement et avec transparence avec les divers intervenants impliqués dans leur situation et aux mesures proposées par ceux-ci; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à la jeune X et à sa famille et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate de l'adolescente
Dates d’audiences : 4 septembre 2014, 1 er octobre 2014, 17 octobre 2014, 20 octobre 2014, 16 décembre 2014, 29 janvier 2015
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