2022 QCCA 849, 2022 QCCA 849
Opinion
Tardif-Joubert c. R. 2022 QCCA 849 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003726-192 (100-01-022313-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE YOHAN TARDIF-JOUBERT Me MARYSE BEAULIEU
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 21 novembre 2019 par un jury présidé par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait graves (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 29 Observations de Me Beaulieu; Échanges entre la Cour et Me Beaulieu; Me Beaulieu poursuit ses observations; 10 h 00 Suspension; 10 h 04 Reprise; La Cour s’adresse aux parties et affirme qu’elle n’aura pas besoin d’entendre Me Morneau-Deschênes; 10 h 04 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 21 novembre 2019 par un jury présidé par l’honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Rimouski, lequel l’acquitte d’un chef de tentative de meurtre ( al. 239(1)
b) C.cr . ) et le déclare coupable de voies de fait graves ( art. 268 C.cr . ) [1] . [ 2 ] Le pourvoi pose la question de savoir si le jury a rendu un verdict déraisonnable en rejetant la prétention de l’appelant selon laquelle celui-ci aurait agi en légitime défense. [ 3 ] À la lumière de la preuve présentée, la Cour est d’avis que le jury pouvait considérer que l’appelant a fait preuve d’une force excessive, faisant en cela échec à son moyen de défense. [ 4 ] La preuve établit que l’appelant portait sur lui un couteau en tout temps dans le but avoué de s’en servir contre M. Pouliot si nécessaire.
Or, il a poignardé ce dernier à sept reprises, lui infligeant des blessures mettant sa vie en danger et nécessitant l’ablation de sa rate. De plus, bien que physiquement plus costaud que l’appelant, M. Pouliot n’a infligé à l’appelant que des blessures mineures. Il était permis au jury de considérer qu’une personne raisonnable placée dans des circonstances semblables n’aurait pas agi comme l’a fait l’appelant. [ 5 ] Il importe de rappeler que ce dernier s’est présenté chez M. Pouliot vers 23 h 30 sans y être invité, et ce, dans un contexte où la relation entre eux était hostile et tendue.
L’appelant a alors descendu de sa voiture afin de parler à Mme Fournier alors qu’il était vraisemblable que M. Pouliot s’interposerait, ce qui, de fait, est survenu quelques instants après. Bien que la conduite téméraire de
l’appelant ne fasse pas échec, en soi, à la légitime défense, il s’agit d’un facteur pertinent qui pouvait être pris en compte par le jury. [ 6 ] Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, les directives données par le juge ainsi que ses réponses aux questions du jury apparaissent adéquates. Le juge a élaboré les réponses aux questions de concert avec les avocats, lesquels n’ont pas insisté sur la pertinence d’effectuer un rappel des faits de façon plus détaillée. [ 7 ] La première question portait sur l’interprétation du paragraphe 34(1) C.cr .
Le jury cherchait à savoir si « les circonstances englobent seulement l'acte du 5 août 2018, soit la bagarre, ou englobent les circonstances complètes s'étant déroulées entre le 30 mai 2018 et le 5 août 2018 ». Le juge répond clairement qu’elles « englobent les circonstances complètes s'étant déroulées entre le 30 mai 2018 et le 5 août 2018 ». Il réfère en outre à l’ alinéa 34(2) f.1) C.cr . , qui mentionne « l'historique des interactions ou communications entre les parties en cause », et ajoute que l’utilisation du terme « historique » réfère à ce qui s'est passé antérieurement à la date des événements.
Il s’assure ensuite de la bonne compréhension du jury. Il n’y a aucune erreur ou omission dans la réponse que le juge a donnée à cette question. [ 8 ] La seconde question du jury est formulée ainsi : « Est-ce que le concept de légitime défense s'applique à quelqu'un se mettant sciemment en danger? » Le juge répond clairement « oui », puis décrit le facteur établi au paragraphe 34
(2) c) C.cr . , soit « le rôle joué par la personne lors de l'incident ». Il souligne à bon droit qu’il s’agit d’un facteur parmi d’autres dont le jury peut tenir compte. Son exposé apparaît tout à fait adéquat et conforme à l’état du droit, en particulier lorsqu’il conclut : Donc, en termes plus clairs : Le fait qu'une personne se met sciemment en danger ne l'empêche pas légalement, de ce seul fait, de se prévaloir de la légitime défense. Il s'agit d'un facteur à considérer parmi tous les autres, énoncés d'une part à 34 (2), et d'autre part, tout autre facteur que vous, à
titre de juges des faits, estimeriez opportun. C'est bien clair ... ? [ 9 ] Enfin, il n’existe aucune contradiction entre les verdicts rendus. Comme le souligne l’intimée à juste titre, l’infraction de tentative de meurtre exige la preuve d’une intention spécifique de tuer, alors que l’infraction de voies de fait graves requiert la seule intention générale d’appliquer la force. Ainsi, le jury pouvait très bien conclure à l’absence d’une intention spécifique de l’appelant de tuer M. Pouliot, tout en concluant qu’il était animé d’une intention générale d’appliquer la force.
Le défaut de conclure à une intention spécifique de tuer ne signifie pas pour autant que l’appelant a agi en légitime défense. [ 10 ] En résumé, le jury n’a pas erré en rejetant la légitime défense. Le verdict rendu ne comporte donc pas les attributs d’un verdict déraisonnable. Il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées pouvait rendre [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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