2019 QCCA 16, 2019 QCCA 16
Opinion
R. c. Proulx 2019 QCCA 16 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003604-183 (200-36-002748-184) (17CC010014) (17CC010015) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 janvier 2019 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e STEVE MARQUIS (AM0343) ABSENT (Giasson et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT DAVID PROULX M e HUGO BLANCHETTE (AW3493) ABSENT ( Labrecque, Doyon ) En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2018 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (art. 839(1) C.cr.) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 PAR LA JUGE JUGEMENT [1] La poursuivante demande l’autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure qui, le 21 novembre 2018, a rejeté sonappel du jugement qui acquitte l’intimé de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies (art. 253(1)
a) et 255(1) C.cr.) au motifqu’elle entretenait un doute raisonnable quant à la cause de l’état d’incapacité. [2] Le juge de la Cour supérieure rejette l’appel, estimant que la première juge a analysé l’ensemble de la preuve, sans omissionquant à certains éléments, et qu’elle « a tiré une conclusion à partir de la jurisprudence qui lui paraissait pertinente ». Selon lui, enapplication des principes de droit applicables, elle n’a commis aucune erreur déterminante quant à l’appréciation de la preuve. Il indiquedevoir faire preuve de déférence quant à son appréciation des faits et refuse d’intervenir. [3] La requête de la poursuivante est présentée aux termes de l’article 839(1)
a) C.cr. Dans Brassard c. R. (2010 QCCA 17), le jugeDoyon, au nom de la Cour, résume les critères qui encadrent une demande en vertu de cette disposition : [37] […] Par contre, l’autorisation d’appeler prévue au paragraphe 839(1) C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d’appelinvoqués et exige que l’on démontre que la question de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu’elle comporte descirconstances particulières qui justifient une autorisation d’appeler, ou qui nécessitent l’intervention de la Cour d’appel ; R. c. Huneault(1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A.
Qué.). […] [4] Il est également établi qu’une telle permission d’appeler est accordée avec parcimonie (Bouchard c. R., 2011 QCCA 30 (jugeunique); R.M. c. R., 2013 QCCA 331 (j. unique); Blais c. R., 2013 QCCA 51 (j. unique)). [5] La poursuivante ne me convainc pas que le dossier en l’espèce fait ressortir des questions qui s’inscrivent dans les paramètres del’article 839 C.cr. [6] Le premier moyen d’appel s’appuie sur des propos tenus par le juge lors des plaidoiries, mais qui ne font pas
partie du ratiodecidendi de sa décision. [7] Quant au second moyen d’appel portant sur le fardeau de preuve de la poursuivante, la Cour a déjà établi que l’infraction encause « nécessite la preuve hors de tout doute raisonnable de la cause — alcool, drogue ou les deux – de l’état d’incapacité » (Jobin c.R., J.E. 2002- 746 (C.A.), paragr. 35). À première vue, la poursuivante ne me convainc pas que le traitement prétendument inadéquat dela preuve constituerait ici une erreur de droit (R. c. J.M.H., 2011 CSC 45 , [2011] 3 R.C.S. 197, paragr. 24-31).
Le douteraisonnable de la juge pouvait découler « du simple fait que la preuve n’était pas parvenue à la convaincre hors de tout douteraisonnable ». L’« acquittement déraisonnable » n’est pas un motif d’appel. [8] Mais, de toute façon, même si on concluait à une erreur de droit de la part du juge de première instance (en concluant à l’absenced’une telle erreur de la première juge), ce cas me semble d’espèce et ne fait pas voir des circonstances particulières qui justifieraientd’autoriser l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [9] REJETTE la requête pour permission d’appeler.
MANON SAVARD, J.C.A.
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