2022 QCCQ 7987, 2022 QCCQ 7987
Opinion
Protection de la jeunesse — 222333 2022 QCCQ 7987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003055-206 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, né le [...] 2008 Adolescent et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q.) ______________________________________________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 10 décembre 2020 par laquelle l’adolescent, aujourd’hui âgé de 13 ans, est hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 4 janvier 2021 et par la suite, hébergé en famille d’accueil.
D’autres mesures de protection y sont également prévues jusqu’au 20 janvier 2022 en raison de la négligence éducative, sur le plan physique et du risque de négligence et d’abus physiques dans son milieu familial. [ 2 ] Le père est absent à l’audience, ne collabore pas et n’est pas impliqué auprès de son fils. [ 3 ] La mère conteste la poursuite de l’hébergement en famille d’accueil pour l’adolescent, alléguant être tout à fait en mesure de répondre à ses besoins. Elle demande sa réintégration progressive dans son milieu.
HISTORIQUE [ 4 ] Le Tribunal reprend ici le jugement rendu le 10 décembre 2020 afin de bien comprendre la situation de l’adolescent : [3] La famille de cet adolescent (trois frères et sœurs) est connue de la Directrice depuis la naissance de la première enfant (aîné
e) en 2006. [4] Déjà à cette époque, les parents peinent à répondre adéquatement à ses besoins et ceux de sa sœur aînée, situation qui persiste à la naissance de ses deux autres frère et sœur cadets. L'hygiène est déficiente, le milieu de vie inadéquat, la routine est absente et il y a présence d'un conflit parental. [5] Considérant ces faits, les parents consentent à des mesures volontaires du 29 mars 2007 au 29 mars 2008. L'aide apportée grâce à ce suivi social pendant plus d'un an donne peu de résultats. L'amélioration des habilités parentales demeure embryonnaire.
Le milieu de vie des enfants est encombré, parfois insalubre et il est difficile pour les parents de leur assurer une routine stable. Les parents n’assurent pas non plus le suivi médical du nouveau-né. [6] Notre Cour intervient donc pour l’adolescent dès sa naissance afin qu’il demeure confié à ses parents et ordonne des mesures de protection afin que ces derniers corrigent les lacunes observées. [7] Ils se séparent finalement en 2009 et la mère quitte la région du père pour rejoindre celle de ses parents, mais laisse les enfants à la garde du père.
Elle n’entretient par la suite que des contacts sporadiques avec eux. [8] En janvier 2009, l'aînée est victime d'abus physiques par le père. Elle a le tibia et le péroné fracturés. Le père avoue avoir causé ces blessures en l'assoyant brusquement sur le divan. Les enfants sont confiés provisoirement à la grand-mère paternelle en attente des procédures judiciaires devant notre Cour. [9] Elle subit une deuxième fracture. L'enfant serait tombée.
L’aînée est de nouveau déplacée, mais cette fois, chez le grand-père paternel, tout comme ses frères et sœurs par notre Cour. [10] En décembre 2009, les enfants sont réintégrés chez leur père à temps plein malgré les doutes persistants quant à ses capacités de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants. La mère ne souhaite pas reprendre ses enfants, mais donne naissance à un troisième enfant en mai 2010, dont elle niera la paternité du père. [11] Cet enfant demeure avec sa mère depuis sa naissance et ne fera l'objet de mesures de protection qu'en mars 2012.
La paternité du père sera finalement reconnue par la mère. [12] À l’automne 2010, le père fait une crise au centre de la petite enfance, il crie après l'aînée, la prend par le bras et la soulève de terre. Il est vu aussi donner des coups de poing dans une poussette. [13] En mars 2011, les lacunes éducationnelles, l'hygiène des enfants, l’état inadéquat du logement persistent chez le père. L'aînée soutient recevoir des coups au ventre et aux fesses de la part de son père. [14] L'évaluation psychiatrique du père révèle qu’il souffre d’un trouble de personnalité mixte avec prédominance narcissique et obsessionnelle.
Il présente des traits paranoïdes. [15]
Malgré ce constat, en juin 2011, une nouvelle ordonnance d'un an confie les deux aînés au père, la cadette est alors avec la mère. Dans ce jugement, plusieurs éléments de négligence éducative et d'emploi de méthodes éducatives déraisonnables par le père sont retenus.
La mère n'assume toujours pas ses devoirs parentaux auprès des aînés. [16] En novembre 2011, une ordonnance provisoire confie l’adolescent et sa sœur aînée à la mère et le 7 décembre 2011, une ordonnance de 12 mois est au même effet. [17] Ce jugement décrit les graves troubles de comportement de l’adolescent et l’aînée (crises importantes, adopte des comportements violents et inadéquats). [18] En janvier 2012, la mère reprend la vie commune avec le père et attend alors son quatrième enfant. Elle naît le [...] 2012.
[19] Un nouveau signalement de négligence éducative et physique est retenu. Les quatre enfants vivent alors avec leurs deux parents qui font à nouveau vie commune chez la grand-mère paternelle, le même milieu où l’aînée a été retirée en 2009, à la suite de sa deuxième fracture. [20] À cette époque, les intervenants observent la négligence qui persiste dans le milieu familial (logement est encombré et la sécurité des trois aînés est déficiente).
Les enfants manquent d'encadrement et de surveillance. [21] En mars 2012, les deux plus jeunes enfants sont confiés à leur mère et s’y trouvent toujours aujourd’hui. [22] Quant à l’adolescent et sa sœur aînée, notre Cour ordonne leur hébergement en famille d'accueil. Ils portent différents stigmates de la négligence vécue au sein de leur milieu familial. [23] Dans ce milieu, l’adolescent s’y s’adapte rapidement, bien que ses comportements demeurent problématiques (trouble de l’opposition, trouble de l’attention avec hyperactivité) et en 2014, il y est confié jusqu’à majorité.
En 2019, ce milieu accepte la tutelle de l’adolescent. [24] À l’été 2020, la tutrice permet à l’adolescent de visiter la famille de son père, dont sa grand-mère paternelle et son père. Spécifions qu’il n’avait pas vu ce dernier depuis 2016. [25] Ses comportements se dégradent davantage depuis et fragilisent sa relation avec la tutrice. [26] De plus, un signalement d’abus sexuels en lien avec une autre adolescente hébergée dans ce même milieu est retenu par la Directrice, qui allègue en conséquence que l’adolescent est à risque sérieux de subir des gestes de cette nature par le conjoint de la tutrice.
Cette allégation provoque le désengagement de la tutrice, qui souhaite mettre fin à son mandat envers l’adolescent. [27] Celui-ci se retrouve ainsi provisoirement hébergé en centre de réadaptation.
Ses comportements y sont difficiles, il s’oppose, refuse d’aller à l’école, présente des difficultés sociales, des traits obsessifs et de la rigidité de la pensée. [28] Toutefois, il s’y adapte rapidement et plusieurs de ses qualités sont observées depuis, notamment son autonomie, son respect des règles, sa bonne compréhension, son respect de l’autorité et son bon jugement. [29] L’encadrement du centre de réadaptation n’est ainsi plus requis.
Il est ainsi dans l’intérêt de l’adolescent de trouver un milieu de vie conforme à ses besoins, endroit toujours recherché le jour de l’audition. [30] Dans l’attente, il poursuit les visites chez sa mère une fin de semaine sur deux, mais la relation demeure difficile. Les comportements inadéquats (violence, fugue, opposition) de l’adolescent s’accentuent en sa présence et la mère peine à l’encadrer efficacement. [31] Ainsi, la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en raison des graves troubles de comportement de l’adolescent et l’incapacité de ses parents à les corriger.
Les risques sérieux de négligence éducative et d’abus physiques demeurent dans le milieu paternel, tout comme l’incapacité de la mère à l’encadrer adéquatement. [32] Les mesures de protection demandées sont donc essentielles pour répondre adéquatement aux besoins de l’adolescent, et ce, pour une durée significative afin que dès la prochaine audience, le Tribunal puisse analyser un projet de vie permanent. [ 5 ] Il intègre par la suite une première famille d’accueil (4 janvier 2021). Son intégration est difficile. L’adolescent devient opposant et émotif. Il confie qu’il s’y sent brimé et non respecté.
Il demande de changer de milieu. [ 6 ] En août 2021, il intègre une nouvelle famille d’accueil située dans la municipalité où résident la mère et sa fratrie, notamment afin de faciliter les liens entre eux. [ 7 ] Mais rapidement, il manifeste à nouveau son inconfort à vivre dans ce milieu qu’il décrit comme rigide et peu à l’écoute de ses besoins. Une intervention de la Directrice permet d’améliorer les interventions de la famille d’accueil, mais le sentiment d’injustice demeure.
Rien ne décrit mieux l’ambiance qui y règne lorsqu’on rapporte que l’adolescent ne peut pas se prendre un verre d’eau réfrigérée, la responsable le lui interdisant. [ 8 ] En milieu scolaire, l’adolescent fonctionne bien. Il est intelligent, positif et introspectif. [ 9 ] Il visite sa mère une fin de semaine sur trois et les contacts sont positifs. La mère confirme qu’elle est en mesure d’encadrer correctement l’adolescent et qu’il respecte son autorité. [ 10 ] La mère habite actuellement la maison de sa grand-mère qui est maintenant décédée.
Cette maison sera vendue, ce qui l’incite à revenir dans sa ville d’origine près de sa famille.
Elle y a trouvé un nouvel emploi et précise que les commodités de la ville (transport en commun notamment) faciliteront sa routine de vie et celle de ses enfants. [ 11 ] L‘intervenante, consciente que les besoins de l’adolescent ne sont actuellement pas comblés dans sa famille d’accueil, entrevoit un changement de milieu qui, en raison du nouveau domicile de la mère, se situera vraisemblablement dans la même municipalité. [ 12 ] Interrogée quant à la possibilité de tenter un retour de l’adolescent auprès de sa mère, elle explique qu’en raison du lourd historique de protection, à court terme, cette avenue ne fut pas envisagée en révision, mais que devant les différents éléments soumis lors de cette audition, notamment la collaboration efficiente de la mère, le déplacement inévitable de l’adolescent vers un nouveau milieu, la maturité qu’il a acquise dans les dernières années et ses comportements positifs qu’il maintient malgré l’instabilité vécue dans les dernières années, il est permis de croire en ce projet de vie permanent.
ANALYSE
[ 13 ] Cet adolescent bénéficie des mesures de protection depuis sa naissance. La seule figure significative est sa mère qui demeure toujours présente pour lui.
Force est de constater que malgré tous les efforts de la Directrice, le milieu actuel ne répond pas à ses besoins. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que tant le cheminement de l’adolescent que celui de sa mère sont remarquables et permettent d’envisager un projet de vie permanent dans le milieu maternel. [ 15 ] Bien sûr, les fragilités au point de vue éducatif de la mère demeurent, mais elle accepte le support offert qui sera un atout précieux pour la réussite de cette réunification après plusieurs années de séparation. [ 16 ] Pour l’adolescent, les blessures demeurent présentes et se manifestent parfois par des comportements inadéquats qu’il devra maîtriser tout en respectant l’autorité de sa mère. [ 17 ] Considérant que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis pour abus physiques, abandon par le père et risque sérieux de négligence en raison de l’historique de protection familial, des mesures de protection sont nécessaires afin de stabiliser l’adolescent dans un milieu qui lui convient, tout en évaluant la possibilité que ce milieu soit celui de la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2020; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 18 août 2022, les mesures suivantes : 21.1. QU ’il soit hébergé en famille d’accueil; 21.2. QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, tout en favorisant son intégration progressive au sein du milieu maternel; 21.3.
QU ’il soit confié à sa mère à compter du 22 juin 2022; 21.4. QU’ un service d’aide éducative soit dispensé dans les milieux de vie de l’adolescent (mère et famille d’accueil); 21.5. QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient en tout temps supervisés par un intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en respectant l’intérêt de l’adolescent quant à la fréquence et la durée; 21.6.
QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et une évaluation en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 21.7. QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 21.8.
QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures de protection ordonnées, tout en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins et services de santé, aux activités scolaires et parascolaires et aux activités de la vie civile courante et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 11 avril 2022
Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Sophie Bergeron (adolescent) Me Chantale Plante (mère) père /mr Date d’audience : 30 mars 2022
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