2022 QCCQ 9934, 2022 QCCQ 9934
Opinion
Protection de la jeunesse — 225992 2022 QCCQ 9934 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 170-41-000008-206 DATE : 8 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2014, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger et réviser la décision prononcée par le juge Jean Hudon le 4 mai 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2014) en centre de réadaptation jusqu'au 30 septembre 2022 et la poursuite des services d'autant.
Alléguant que l'évolution positive de l'adolescent lui permet d'intégrer un milieu moins encadrant, la Directrice recommande qu'il soit hébergé en famille d'accueil dès que possible et que les services se poursuivent jusqu'au 12 avril 2023. [ 2 ] Le père à qui la procédure a été notifiée (par Facebook) est absent. La mère, qui est accompagnée de son avocat, ainsi que l'avocate de l'adolescent sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] Si la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis le 16 septembre 2020, la famille est connue de la Directrice depuis plusieurs années en lien avec des abus physiques de la part de sa mère (qu'elle reconnait) et ses problèmes de consommation d'alcool. L'enfant a également été exposé à la violence conjugale. Après avoir été confié quelques mois à sa grand-mère paternelle, le jeune garçon est confié à sa mère et différents services sont mis en place.
En avril 2021, les comportements difficiles de l'enfant justifient un séjour en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) et, malgré qu'il évolue dans un milieu encadrant, il exige un accompagnement continu. Il est violent et a des difficultés dans ses relations avec ses pairs. [ 4 ] Parallèlement, la mère ne se mobilise pas dans les services proposés. Ses difficultés à gérer les comportements de son fils perdurent. [ 5 ] En décembre 2021, l'enfant intègre une famille d'accueil, mais ses problématiques comportementales ressurgissent et justifient son retour en centre de réadaptation en mars dernier.
Cet hébergement est prolongé lors de la dernière ordonnance. L'évolution de la situation [ 6 ] Bien qu'il présente encore des difficultés au niveau de ses relations sociales et de son impulsivité, au fil des mois les comportements de l'adolescent se stabilisent. Il apprend à mieux gérer ses émotions et à faire preuve d'introspection. [ 7 ] Il vit avec un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication.
Il est toujours en attente d'une évaluation en psychologie afin de vérifier les hypothèses de trouble de l'opposition et de trouble de l'attachement. [ 8 ] Il chemine positivement au plan académique et ses comportements dans son milieu scolaire sont positifs. [ 9 ] L'atteinte des objectifs de réadaptation lui permet d'intégrer un milieu familial à court terme. [ 10 ] Au cours des mois qui suivent la dernière ordonnance, la mère ne se met pas en action.
Sa situation demeure instable, elle ne maintient pas sa sobriété et ne complète pas l'évaluation en psychologie qu'elle a débutée, ni ne s'implique dans un suivi personnel. Sa collaboration avec les services est inconstante. [ 11 ] Elle est hospitalisée 24 heures en juillet pour une consommation excessive d'alcool et des propos suicidaires. [ 12 ] Le jour de l'audience, elle informe le Tribunal qu'elle est sobre depuis six semaines et qu'elle a débuté un suivi en toxicomanie le 28 octobre.
Elle a communiqué avec la psychologue afin de poursuivre l'évaluation qu'elle avait débutée. [ 13 ] Ses contacts avec son fils sont irréguliers. La distance entre le centre de réadaptation et le domicile de la mère représente une difficulté. Lorsqu'ils se voient, les contacts sont positifs. [ 14 ] Le père n'est pas impliqué dans la vie de son fils qu'il voie peu. [ 15 ] La grand-mère paternelle a manifesté son désir de recevoir son petit-fils. Elle vit dans la communauté A. Cependant, après une visite dans son milieu en septembre, l'enfant a verbalisé ne pas vouloir demeurer dans la communauté.
Il souhaite être hébergé dans une famille d'accueil [dans la région A]. [ 16 ] Il fréquente l'école anglophone A [dans la région A] et aimerait pouvoir être maintenu dans son milieu scolaire. [ 17 ] La mère reconnait ses difficultés et son besoin de services. Elle consent donc à l'hébergement de son fils en famille d'accueil pour les prochains mois.
Elle s'engage à collaborer sérieusement avec les intervenants. [ 18 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE et RÉVISE l'ordonnance prononcée le 4 mai 2022; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation;
[ 24 ] PERMET dès que possible l'intégration progressive de l'enfant en famille d'accueil et, par la suite, son intégration complète si le milieu ciblé répond à ses besoins; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se déroulent conformément aux conditions suivantes : - selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - dans un lieu approuvé par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment une évaluation au niveau d'un possible TDAH, d'un trouble de l'opposition et d'un trouble de l'attachement et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à son milieu d'accueil et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de se soumettre et de s'impliquer dans une évaluation en psychologie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents jusqu'au 12 avril 2023; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Marie-Ève Bartkowiak (enfant) Me Serge Fleury (mère) père /ng Date d’audience : 1 er novembre 2022
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