2022 QCCQ 9380, 2022 QCCQ 9380
Opinion
Protection de la jeunesse — 225527 2022 QCCQ 9380 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 175-41-000019-210 175-41-000020-218 DATE : 4 octobre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , DEMANDERESSE; et X, née le [...] 2005, et Y, née [...] 2006, ADOLESCENTES; et A, PÈRE; et B, MÈRE. JUGEMENT (art. 95 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ______________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger et réviser la décision prononcée par la soussignée le 23 juillet 2021 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2005) et Y ([...] 2006) compromis, les confie à leur tante C et ordonne la mise en place de différents services pour une période de douze mois.
Alléguant l'absence de collaboration de la mère et du père avec les services et, en conséquence, l'absence d'amélioration de leurs situations personnelles respectives, la Directrice recommande que X soit confiée à sa sœur aînée, le maintien de Y chez C et que les services se prolongent jusqu'à la majorité de chacune des adolescentes. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement des adolescentes sont déclarés compromis en raison d'un risque sérieux d'abus sexuels (le père a commis des abus sexuels sur des mineures), de mauvais traitements psychologiques dus à la problématique de santé mentale de la mère auxquels s'ajoute un risque sérieux de négligence dû à la santé physique de la mère. [ 4 ] On lit à la dernière ordonnance sur le contexte dans lequel est intervenue la Directrice : [4] L’événement qui justifie la rétention du signalement par la Directrice est la perquisition policière qui a lieu au domicile familial en décembre dernier afin de saisir du matériel informatique en lien avec de la pornographie juvénile . [5] Le père est accusé d’exhibitionnisme, de leurre informatique à l’endroit d’au moins deux victimes mineures ainsi que de possession et distribution de pornographie juvénile .
Il s’est engagé à ne pas se trouver en présence des adolescentes. […] [11] La mère ne croit pas que le père ait pu se porter à des agressions sexuelles sur des mineures ou utiliser du matériel pornographique . Elle dit qu’elle va attendre de voir les preuves. Elle le défend et accuse la Directrice d’être responsable de son arrestation.
Elle va jusqu'à demander à ses filles de pardonner les gestes que leur père a commis. [12] Après avoir affirmé à plusieurs reprises qu’elle est toujours en couple avec le père, le jour de l’audience elle annonce qu’elle aurait mis fin à leur vie commune. [13] La mère a des difficultés chroniques au niveau de sa santé physique : elle souffre de fibromyalgie, de migraines et d’embonpoint.
Au niveau psychologique, elle souffre de dépression chronique et d’anxiété . […] [16] Elle a des relations interpersonnelles conflictuelles, son humeur est changeante, elle présente des distorsions cognitives, est colérique, hostile et rigide .
Elle s’acharne à avoir le dernier mot. [17] Ses communications tant verbales qu’écrites (par courriel) avec l’intervenante sont agressives et impolies . […] [19] La mère présente des lacunes importantes sur le plan de ses capacités parentales en lien avec l’encadrement, le respect des règles et les rôles de chacun dans la famille . [20] Elle a tendance à prioriser ses propres besoins avant ceux de ses enfants. [21] Elle démontre peu de maturité, ce qui affecte significativement sa capacité à répondre aux besoins de ses filles. [22] L’hygiène de vie et l'hygiène corporelle des adolescentes sont déficientes (cheveux et vêtements sales, odeurs corporelles). (Nos soulignements) [ 5 ] À cette époque, tant la mère que les adolescentes refusent de collaborer avec les services.
Les adolescentes accumulent de nombreuses absences à l'école et la benjamine doit reprendre son secondaire 3 pour une troisième fois. [ 6 ] C'est ainsi que le Tribunal ordonne le retrait des adolescentes de leur milieu maternel à l'été 2021. L'évolution de la situation [ 7 ] Au cours de la dernière année, les parents n'ont pas amorcé des démarches qui auraient pu leur permettre de régler les motifs de compromission qui leur sont reprochés. [ 8 ] Les problèmes de santé mentale et physique de la mère perdurent.
Elle se complait dans la passivité. [ 9 ] Alors que c'est elle qui a proposé le milieu d'accueil pour ses filles, elle tente de le discréditer auprès des jeunes filles. Elle fait du chantage émotif et matériel à ses enfants. Entre autres, elle refuse de leur remettre leurs objets personnels.
[ 10 ] Le père n'a pas collaboré à l’évaluation sexologique à laquelle il s'était engagé et, en conséquence, le dossier a été fermé. [ 11 ] Les parents ne collaborent pas avec les intervenants ni avec la tante qui reçoit leurs filles. [ 12 ] Parallèlement, les deux jeunes filles s'épanouissent dans leur milieu substitut.
Elles développent une meilleure estime d'elles- mêmes et sont souriantes. [ 13 ] Elles mangent adéquatement et respectent les règles de leur milieu d'accueil. [ 14 ] X s'implique dans le Programme qualification jeunesse (PQJ). [ 15 ] Sa relation avec sa tante s'est effritée au cours du mois d'août et la tante a demandé le départ de l'adolescente. Celle-ci ne désire pas retourner chez ses parents. Elle a des projets d'autonomie : elle souhaite compléter un diplôme d'études professionnelles et vivre avec son amoureux à sa majorité.
Dans l'intervalle, sa sœur aînée, qui est une personne responsable, accepte de l'accueillir. [ 16 ] Y aime l'école et a rattrapé ses retards académiques. Elle a retrouvé sa motivation au niveau scolaire. Elle a de plus en plus d'amis. [ 17 ] Son évolution positive a permis la diminution de sa médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 18 ] Son hygiène corporelle demeure un défi bien qu'elle se soit améliorée.
Elle a une belle complicité avec la responsable de la ressource à qui elle se confie. [ 19 ] Dans les mois qui suivent son placement, elle avait des communications quotidiennes avec sa mère par messages texte, mais depuis ne veut plus de contact avec elle. [ 20 ] L'absence de remise en question des parents et leur absence de mobilisation dans les services proposés, justifient la prolongation de l'hébergement des adolescentes jusqu'à leur majorité. [ 21 ] Les termes du projet d'entente sont dans l'intérêt des adolescentes. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE et RÉVISE l'ordonnance prononcée le 23 juillet 2021; [ 26 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 19, 21, 22, 23 et 26 septembre 2022 qui se lit comme suit : - CONFIE l'adolescente à sa sœur, madame D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2023 et PERMET son intégration progressive en appartement autonome si la situation le permet; - SUSPEND les contacts entre l'adolescente et la mère, sauf ceux dûment autorisés par l'intervenante sociale de la Directrice et devant avoir lieu aux conditions suivantes : a. à la fréquence et selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice; b. dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la Directrice; c. en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire; - ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et le père soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis, en respectant les conditions criminelles du père; - PERMET à l'intervenante sociale d'échanger (transmettre et recevoir) des informations avec les professionnels impliqués auprès des parents et de l'adolescente, incluant les rapports le cas échéant; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer dans des suivis individuels (CLSC, SEMO) et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à s'impliquer activement dans les services et suivis qui lui sont dispensés (CPEJ, suivi scolaire, suivi d'aide éducative) et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en sexologie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
Pour Y : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE et RÉVISE l'ordonnance prononcée le 23 juillet 2021; [ 32 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 19, 21, 22, 23 et 26 septembre 2022 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans la famille d'accueil de proximité de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2024; - SUSPEND les contacts entre l'adolescente et la mère, sauf ceux dûment autorisés par l'intervenante sociale de la Directrice et devant avoir lieu aux conditions suivantes : a. à la fréquence et selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice; b. dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la Directrice; c. en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire; - ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et le père soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis, en respectant les conditions criminelles du père; - PERMET à l'intervenante sociale d'échanger (transmettre et recevoir) des informations avec les professionnels impliqués auprès des parents et de l'adolescente, incluant les rapports le cas échéant; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer dans des suivis individuels (CLSC, SEMO) et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à s'impliquer activement dans les services et suivis qui lui sont dispensés (CPEJ, suivi scolaire, suivi d'aide éducative) et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en sexologie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Stéphanie Émond (
X) Me Isabelle Harvey (
Y) Me Émilie Genest (mère) Me François Castonguay (père) /ng
Date d’audience : 27 septembre 2022
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