2014 QCCA 1667, 2014 QCCA 1667
Opinion
Gestion Sylvain Marcoux inc. c. Construction Rochette inc. 2014 QCCA 1667 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008361-146 (350-17-000073-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GESTION SYLVAIN MARCOUX INC. Me ROCH BAILLARGEON
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CONSTRUCTION ROCHETTE INC. Me CHARLES LAFLAMME (Cliche, Laflamme) En appel d'un jugement rendu le 14 mai 2014 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure district de Beauce.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 05 Observations de la Cour; 12 h 06 Observations de Me Laflamme; Observations de la Cour; Me Laflamme poursuit; 12 h 17 Observations de Me Baillargeon; Observations de la Cour; Me Baillargeon poursuit; 12 h 29 Réplique de Me Laflamme; Observations de la Cour; Me Laflamme poursuit; 12 h 33 Suspension; 12 h 41 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les moyens d’appel de l’appelante tiennent exclusivement à l’appréciation d’une preuve constituée de courriels et de pourparlers entre les parties à l’occasion d’une vente de terrain. [ 2 ] Or, cette appréciation relevait de façon prééminente du juge de première instance et l’inscription en appel ne cible aucune erreur qui se qualifierait selon la norme d’intervention pertinente pour autoriser la réformation du jugement entreprit. [ 3 ] La Cour prend cependant acte de l’engagement de l’intimée de ne pas retirer les montants en fidéicommis avant l’expiration d’un délai de 10 jours après le présent arrêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens;
[ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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