2016 QCCQ 9788, 2016 QCCQ 9788
Opinion
Protection de la jeunesse — 164223 2016 QCCQ 9788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-00 21 48-169 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un enfant de 4 ans qui, jusqu’au 26 janvier 2016, habitait avec sa mère. Sa filiation paternelle n’est pas légalement établie, mais l’identité de son père biologique, confirmée par une analyse génétique, est connue : il s’agit de B. Ce dernier a d’ailleurs entrepris des procédures en Cour supérieure pour faire établir sa paternité. Le Tribunal accepte de le considérer comme une personne intéressée. Il deviendra évidemment une
partie lorsque sa paternité sera légalement établie. [ 2 ] Le litige opposant la Directrice de la protection de la jeunesse aux parents survient dans le contexte suivant. [ 3 ] Le 20 septembre 2015, la mère consentait à l’application de mesures volontaires. Elle reconnaissait son problème de consommation de drogues et d’alcool, la fragilité de son état mental et son état d’épuisement. Elle admettait souffrir d’un Trouble de Personnalité Limite et de dépression, ce qui l’obligeait à s’astreindre à un suivi médical régulier. [ 4 ] Selon l’entente, l’enfant est alors confié à sa mère jusqu’au 19 septembre 2016.
Mais en octobre et décembre 2015, puis en janvier 2016, les signalements se succèdent. Le 26 janvier 2016, la mère, en état d’intoxication, va chercher l’enfant chez son grand-père. Des mesures de protection immédiates sont alors mises en œuvre et, le 27 janvier 2016, le Tribunal confie l’enfant à son père biologique à
titre de mesure provisoire. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de risques sérieux de négligence et suggère de confier l’enfant à son père biologique pour une période de six mois. Le suivi social serait de même durée. [ 6 ] La mère reconnaît que la fragilité de son état mental et que la récurrence de ses problèmes de consommation engendrent une situation de risques sérieux de négligence. Elle consent aussi aux mesures proposées.
Elle s’oppose toutefois fortement à ce que l’enfant parte en vacances dans un chalet, en pleine forêt, avec son père. L’enfant souffre en effet d’allergies et d’asthme. Or, ce chalet est situé à au moins trois heures de route d’un centre hospitalier.
En cas d’urgence, il n’y a aucune façon de communiquer avec l’extérieur, le téléphone cellulaire ne fonctionnant pas dans cette région. [ 7 ] Puisque l’existence du risque sérieux de négligence est admise, seule la question des mesures est en cause. [ 8 ] À cet égard, la Directrice de la protection de la jeunesse suggère de confier X à son père biologique durant six mois et d’autoriser les contacts entre l’enfant et sa mère selon les modalités prévues par entente entre les parties; à défaut d’entente, ils seront supervisés. La mère, on l’a dit, consent à ces mesures qui sont dans l’intérêt de l’enfant.
En effet, selon la preuve prépondérante, le père biologique assure à X un environnement calme, encadrant et sécurisant. Il collabore bien avec la Directrice de la protection de la
jeunesse. [ 9 ] Toutefois, comme sa paternité n’est pas encore légalement établie, monsieur B n’est pas titulaire de l’autorité parentale; seule la mère en a, pour l’instant, l’attribution. Or, on l’a dit, celle-ci s’oppose à ce que X parte dans un chalet au milieu du bois. Y-a-t-il lieu de limiter l’exercice de son autorité parentale afin d’autoriser le père biologique à emmener l’enfant dans ce lieu éloigné? [ 10 ] Ce n’est que si ce refus est manifestement contraire aux intérêts de l’enfant, que le Tribunal peut y passer outre et autoriser de telles vacances.
Or, tel que le soutient d’ailleurs le procureur de l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal, il n’est pas dans l’intérêt de X, dont la santé est fragile, de passer des vacances dans un lieu si éloigné, sans aucun moyen de communication, à plusieurs heures de route d’un centre hospitalier. [ 11 ] Dans les circonstances de l’espèce, le refus de la mère d’autoriser des vacances dans ce lieu éloigné n’est donc pas déraisonnable et ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. Le Tribunal n’a donc pas à intervenir sur ce point.
Il ne peut pas autoriser, contre la volonté de la mère, que le père biologique emmène son fils en vacances dans ce chalet situé en pleine forêt, sans moyen de communication. L’enfant pourra toutefois prendre évidemment des vacances avec son père biologique dans un lieu sécuritaire. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à son père biologique, monsieur B;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme [du centre A] apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois;
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties; à défaut d’entente que les contacts soient supervisés; tout différend au sujet de la fréquence ou de la durée devant être soumis au Tribunal;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
e) Que l’enfant fréquente un milieu de garde;
f) Que l’enfant reçoive les soins requis par son état : eczéma, asthme, allergie; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive ses suivis en lien avec sa toxicomanie et sa santé mentale et applique les recommandations des professionnels;
b) Que la mère signe les autorisations permettant à la Directrice de la protection de la jeunesse d’avoir accès à différents suivis tels que : suivi en santé mentale, en toxicomanie, Centre de pédiatrie sociale A et suivi médical pour X;
c) Que monsieur B poursuive ses démarches pour faire établir légalement sa paternité; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Andréa Caron Procureure de la mère Date d’audience : 28 juin 2016
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