2013 QCCA 1958, 2013 QCCA 1958
Opinion
Leroy c. Fédération (La), compagnie d'assurances du Canada 2013 QCCA 1958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021455-118 (500-22-155626-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 NOVEMBRE 2013 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) YVES LEROY Me Diego Gramajo Stephen Angers, avocat inc. INTIMÉE AVOCAT(
S) FÉDÉRATION COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA Me Dominique Giguère Gilbert Simard Tremblay En appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2011 par l'honorable Mark Shamie de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Assurance Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 4 novembre 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant, un assuré, se pourvoit contre un jugement rendu le 26 janvier 2011 par l'honorable Mark Shamie de la Cour du Québec, district de Montréal, qui rejette sa demande principale et le condamne à payer 53 600 $ à l'intimée, son assureur. [ 2 ] La survenance même du sinistre, donc du risque réalisé, est au cœur du litige. [ 3 ] Le 20 avril 2007, l'appelant loue un véhicule utilitaire sport chez un concessionnaire Volvo pour une période de 24 mois.
Le même jour, il souscrit à une police d'assurance automobile auprès de l'intimée pour les dommages matériels subis par son véhicule (Chapitre B : Division 2 et Division 3), y compris le vol. [ 4 ] Les faits contestés, tant en première instance qu'en appel, surviennent en matinée le 12 novembre 2007 après que l'appelant ait stationné son véhicule au coin des rues Bernard et Hutchison à Outremont. La version de l'appelant est la suivante. Il quitte son véhicule
pour environ cinq minutes afin de faire des opérations bancaires au guichet automatique, dont le dépôt d'un chèque de 3 000 $. À son retour, en s'apprêtant à faire des courses à la fruiterie d'en face, il constate la disparition du véhicule. Puisque son cellulaire Fido est resté dans le véhicule, il se sert du téléphone de la fruiterie pour prévenir les forces de l'ordre. La police est aussitôt dépêchée sur les lieux et tente d'établir une communication téléphonique avec le cellulaire Fido; le présumé voleur répond à trois reprises, mais il ne dit pas un mot.
Après que les policiers aient ramené l'appelant à la maison, il se sert de son deuxième cellulaire, un Telus, pour informer son courtier d'assurance du vol. Le véhicule ne sera jamais retrouvé. [ 5 ] Dans sa réclamation d'assurance, l'appelant prétend s'être fait voler son véhicule ainsi que les biens meubles s'y retrouvant. Après enquête, l'intimée ne partage pas cet avis et refuse de l'indemniser. [ 6 ] Il s'ensuivit des procédures judiciaires (la demande en justice de l'appelant puis la demande reconventionnelle de l'intimé
e) qui menèrent au jugement entrepris. [ 7 ] L'appelant fait valoir que le juge de première instance lui a erronément imposé le fardeau de faire la preuve du vol. Ce premier moyen d'appel ne peut pas être retenu. La survenance du sinistre fait
partie de la couverture d'assurance et l'appelant avait subséquemment le fardeau d'en faire la preuve [1] . Dans les circonstances, il fallait plus qu'une simple allégation du sinistre [2] . Il s'avère que la preuve de la disparition du véhicule en raison d'un vol n'a pas été faite selon le juge de première instance. [ 8 ] L'appelant fait ensuite valoir que le juge de première instance a commis des erreurs manifestes et dominantes dans son évaluation des faits. Ce deuxième moyen d'appel ne peut pas non plus être retenu.
Pour l'essentiel, le moyen porte sur les présomptions de faits tirées par le juge de première instance.
Le contexte de l'affaire est particulier en ce que la preuve est empreinte de plusieurs contradictions, notamment : • Les circonstances dans lesquelles l'appelant a découvert la disparition; • L'activation des systèmes de sécurité du véhicule; • Le verrouillage des portières; • La personne qui a répondu aux trois appels logés par la police au cellulaire Fido; • La personne qui, lors de l'intervention policière, a appelé la conjointe de l'appelant à partir du cellulaire Telus; • L'emplacement de la clé de courtoisie à l'intérieur du véhicule; • La valeur du dépôt bancaire (600 $ dans les faits, plutôt que le 3 000 $ allégué initialement); • Les biens meubles se retrouvant à l'intérieur du véhicule. [ 9 ] À la suite d'une analyse détaillée de la preuve, les contradictions ont été résolues de manière intelligible, cohérente et transparente.
Il s'avère que le juge de première instance considère le témoignage de l'appelant et du commis de la fruiterie comme étant non crédible, contrairement à celui du témoin expert de l'intimée, M. Desrosiers. Le témoignage de cet expert portait essentiellement sur la difficulté de voler le véhicule en question sans avoir une clé en main lorsque les dispositifs de sécurité sont activés.
L'appelant n'a d'ailleurs pas fait une contre-preuve d'expert à ce sujet. [ 10 ] Puis le juge de première instance conclut à la non-survenance du sinistre : [150] Par ailleurs, il est vraisemblable que celui qui a pris le véhicule possédait déjà la clé de courtoisie que lui a remise M.
Leroy, et ce, considérant plus particulièrement les éléments suivants : − Le véhicule a disparu en quelque cinq minutes; − Les portes sont verrouillées et les systèmes de sécurité sont en fonction; − Aucune sirène d'alarme n'a été entendue; − Selon l'expert Desrosiers, le véhicule ne peut être démarré sans la clé à puce; − Compte tenu de ces quatre derniers éléments, il est peu vraisemblable que le véhicule a été pris aussi rapidement sans la clé; − M. Leroy n'a pas fait fabriquer d'autres clés. Il n'en existe que trois et M.
Leroy est en possession de deux clés après la disparition du véhicule; − Dans l'hypothèse où celui qui a pris le véhicule est un étranger, il doit être déjà présent sur les lieux à l'arrivée de M. Leroy, mais il ne peut prédire combien de temps M.
Leroy restera à l'intérieur de la banque, ni qu'une clé est à l'intérieur du véhicule et qu'il pourra la trouver rapidement; − Dans les circonstances, il est peu ou pas vraisemblable que celui qui a pris le véhicule a pu aussi rapidement trouver la clé sans que la sirène d'alarme se déclenche puisque dans cette hypothèse, il n'a pas la clé pour ouvrir la porte; − Pour tous les motifs déjà exprimés, la version de M.
Leroy voulant que la clé de courtoisie soit déjà à l'intérieur du véhicule n'est pas retenue; − L'hypothèse la plus vraisemblable est que celui qui a pris le véhicule possède déjà la clé de courtoisie qui n'a pu lui être remise que par M. Leroy puisqu'il possède les trois clés avant que l'événement se produise.
[151] Le professeur Royer résume l'état de la jurisprudence à propos de la preuve par présomption de la manière suivante : Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures. Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi.
Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité . [Soulignements du juge Shamie]. [152] Le Tribunal conclut à la lumière de son analyse qu'il existe un ensemble de faits graves, précis et concordants qui laissent présumer que M. Leroy est impliqué dans l'événement. [153] La réclamation principale est en conséquence mal fondée parce que le sinistre n'est pas établi par une preuve prépondérante, mais aussi parce que le Tribunal conclut tout autant que M.
Leroy n'a pas droit d'être indemnisé en raison de sa faute intentionnelle conformément à l'
article 2464 C.c.Q. [ 11 ] En matière de présomptions de fait, la Cour doit se garder de modifier le poids accordé à la preuve en première instance. Là n'est pas son rôle. [ 12 ] En l'espèce, il s'avère que plusieurs éléments de preuve appuient les présomptions de fait tirées par le juge de première instance, d'autant plus que son « processus inférentiel [n'est pas] lui-même manifestement erroné », pour reprendre les mots des juges Lacobucci et Major écrivant pour la majorité dans Housen c. Nikolaisen [3] .
La preuve permettait certainement de conclure à la non-survenance du vol, à l'existence de déclarations mensongères et, subsidiairement, à la faute intentionnelle. [ 13 ] Suivant les enseignements encore plus récents de l'affaire H.L. c.
Canada (Procureur général) , la majorité de la Cour suprême, sous la plume du juge Fish cette fois, rappelle la retenue qui s'impose aux cours d'appel en limitant l'intervention aux cas où il « est établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante ou tiré des conclusions de fait manifestement erronées, déraisonnables ou non étayées par la preuve » [4] . [ 14 ] Cela étant, il convient de préciser que même si la preuve permettait au juge de première instance de tirer diverses présomptions, la Cour ne serait pas autorisée à intervenir au motif que la présomption retenue n'était pas la meilleure : 74 […] L’examen en appel consiste à déterminer si les inférences du juge sont « raisonnablement étayées par la preuve ».
Si elles le sont, le tribunal de révision ne peut soupeser la preuve à nouveau en substituant à l’inférence raisonnable retenue par le juge sa propre inférence tout aussi convaincante, sinon plus. […] [5] [ 15 ] Bref, la révision en appel s'effectue au regard du caractère raisonnable de l'inférence; elle ne s'effectue pas par rapport au choix de la meilleure inférence. Encore une fois, cela reviendrait à soupeser à nouveau la preuve. [ 16 ] Enfin, l'appelant avance que le témoin expert n'était pas qualifié et était partial. Ce troisième moyen d'appel est sans fondement.
L'évaluation des « connaissances spéciales ou particulières » [6] d'un expert constitue une question de fait [7] . La Cour estime que le juge de première instance avait parfaitement raison de qualifier M. Desrosiers comme témoin expert. [ 17 ] L'appelant n'a pas démontré la présente d'une erreur manifeste et dominante au jugement entrepris. [ 18 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 19 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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