2015 QCCA 1522, 2015 QCCA 1522
Opinion
Bourassa c. Gareau 2015 QCCA 1522 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025038-159 (700-17-010461-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT JOHANNE BOURASSA M e JEAN EL MASRI ( El Masri Avocat Inc. ) INTIMÉE AVOCAT DIANE GAREAU, en sa qualité de syndic de la Chambre des notaires du Québec Me JACQUES PRÉVOST ( Chambre des notaires du Québec ) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS DU QUÉBEC SYLVIE BÉDARD, en qualité de secrétaire adjoint du greffe du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec
En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2015 par l'honorable Mark G. Peacock de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire – mesures disciplinaires Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Plaidoirie de Me El Masri 10 h 02 Plaidoirie de Me Prévost 10 h 17 Réplique de Me El Masri 10 h 24 Suspension de la séance 10 h 48 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – Voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 29 avril 2009, l’appelante – une notaire – était accusée d’avoir « détourné ou utilisé à des fins autres » des sommes d’argent qui lui avaient été confiées par des clients « pour fins de remise de la taxe sur les produits et les services (TPS) » et de la taxe de vente du Québec (TVQ), contrevenant ainsi aux articles 1, 13 et 56(7 º ) du Code de déontologie des notaires ( CDN ) et, à défaut d’application de ces articles, à l’article 59.2 du Code des professions ( CP ) (un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession ou à la discipline de ses membres). [ 2 ] La plainte comportait huit chefs d’accusations et visait une période s’étendant du début 2003 à la fin mars 2008. [ 3 ] Dans une décision datée du 12 mars 2012, le Conseil de discipline déclarait l’appelante coupable d’avoir manqué à l’honneur, la dignité et la discipline de la profession de notaire en utilisant à d’autres fins (et non en détournant) les sommes perçues de ses clients
pour remise au gouvernement au
titre de la TPS et de la TVQ, contrevenant ainsi à l’article 59.2 CP. [ 4 ] Le 6 novembre 2013, le Tribunal des professions infirmait cette décision et acquittait l’appelante de toutes les infractions reprochées.
Le Tribunal estimait que, vu le libellé des infractions, « la preuve de l’utilisation des fonds reçus à des fins autres » était essentielle et que cette preuve n’avait pas été faite. [ 5 ] Le 16 janvier 2015, siégeant en révision judiciaire, la Cour supérieure cassait cette décision, confirmait le verdict de culpabilité prononcé par le Conseil de discipline et retournait le dossier au Tribunal des professions pour que les appels formés à l’encontre de la peine soient tranchés.
Le juge concluait que le Tribunal avait rendu une décision déraisonnable puisque le seul fait de ne pas faire les remises de TPS et de TVQ au gouvernement à même les argents perçus des clients pour cette fin précise, au fur et à mesure des échéances, constitue, par définition, « une utilisation autre » de ces argents. Le juge estimait que la preuve de l’utilisation précise des fonds faite par l’appelante n’était pas pertinente. [ 6 ] Le 9 mars 2015, l’appelante était autorisée à faire appel de ce jugement. [ 7 ] L’appel doit échouer. Il n’y a pas de débat concernant la norme d’intervention.
C’est celle de la décision raisonnable et c’est celle que le juge de première instance a appliquée. [ 8 ] Quant au fond du litige, le débat est assez simple. [ 9 ] Selon l’appelante, le libellé de la plainte (« utilisé à des fins autres une somme de […] qui lui avait été confiée dans l’exercice de sa profession par ses clients pour fins de remise de la taxe […]) exigeait de l’intimée qu’elle fasse la preuve de son utilisation des argents reçus des clients, preuve qu’elle n’aurait pas faite. [ 10 ] Selon l’intimée, la preuve que les argents reçus par l’appelante de ses clients en paiement de la TPS et de la TVQ n’avaient pas été remis au gouvernement suffisait. [ 11 ] La Cour conclut que le juge de première instance n’a pas erré en décidant que le seul fait pour l’appelante de conserver les argents qu’elle devait remettre au gouvernement au
titre de la TPS et de la TVQ au fur et à mesure des échéances constituait, dans les circonstances, le comportement visé par chacun des chefs d’accusation. [ 12 ] La plainte doit être lue dans son ensemble et l’expression « utilisée à des fins autres » ne peut être isolée des mots « pour fins de remise de la taxe sur les produits et les services » (ou « de la taxe de vente du Québec »). Or, pendant les années visées par la plainte, l’appelante n’a pas fait la remise des taxes au gouvernement. Il s’agissait là pourtant de la seule fin pour laquelle ces argents lui avaient été versés par ses clients.
Les argents ont donc été utilisés à « des fins autres ». [ 13 ] À bon droit [1] , le Conseil de discipline a conclu que, dans le contexte, l’utilisation à d’autres fins des sommes confiées à l’appelante par ses clients pour remise de la TPS et de la TVQ au gouvernement constituait un acte dérogatoire à l’honneur, à la dignité et à la discipline des notaires aux termes de l’article 59.2 CP . [ 14 ] Finalement, la plainte disciplinaire était rédigée avec suffisamment de précision pour que l’appelante saisisse bien ce qui lui était reproché et puisse présenter une défense pleine et entière, et ce, à l’égard de chacun des huit chefs d’accusation que la plainte comportait.
D’ailleurs, le dossier révèle que l’appelante n’a jamais demandé à l’intimée de préciser la plainte [2] . [ 15 ] Le Tribunal des professions aurait dû s’abstenir d’intervenir, une erreur que la Cour supérieure a bien fait de corriger en rétablissant la décision du Conseil de discipline et en retournant le dossier au Tribunal des professions pour que la question de la peine y soit vidée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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