2024 QCCS 418, 2024 QCCS 418
Opinion
Pellettier c. Banque Laurentienne du Canada 2024 QCCS 418 JT1185 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N° : 505-17-012655-215 DATE : 13 février 2024 ______________________________________________________________________ . SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC PELLETTIER Demandeur c.
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un ex-maire d’une municipalité importante du Québec se voit saisir ses comptes de banque par des conseillers ou ex-conseillers et de la ville qu’il avait poursuivis en diffamation; l’ex-maire a été condamné aux dépens par la Cour d’appel et il n’a pas pu acquitter que ceux en Cour supérieure. [ 2 ] L’ex-maire a présenté une opposition à la saisie et il obtient dans le cadre de cette opposition une ordonnance intérimaire libératoire de la Cour supérieure pour son compte opérations. [ 3 ] Cette ordonnance s’adresse à la banque tierce saisie; l’ex-maire transmet par une lettre de ses avocats ses instructions pour disposer de la somme dans le compte d’opérations, un peu plus de 5000$, notamment payer le compte marge au débit d’un peu moins de 3000$. [ 4 ] Cependant, l’avocat des ex-conseillers et de la ville écrit dès le lendemain à la banque pour s’opposer à la demande de l’avocat de l’ex-maire et ce, sur la base d’une distinction qui n’existe pas dans l’ordonnance et qui ne fait pas de sens. [ 5 ]
Malgré tout, la banque par l’entremise de la personne responsable du cas, pourtant une avocate, accepte cette opposition et la banque ne donne pas suite aux instructions de l’ex-maire. [ 6 ] Au bout de quelques mois, une autre ordonnance de la Cour supérieure dans le dossier d’opposition à la saisie est rendue par laquelle cette fois il est carrément ordonné à la banque de remettre un montant d’argent x , un peu plus de 5000$, directement à l’ex- maire. [ 7 ] Encore quelques mois plus tard, l’ex-maire réussira à rembourser sa marge de crédit. [ 8 ] Il poursuit en dommages et intérêts d’abord en Cour du Québec puis en Cour supérieure pour réclamer le remboursement des intérêts qui lui ont été chargés dans sa marge de crédit après réception par la banque des instructions de son avocat, un montant inférieur à 500$, mais aussi et surtout 500 000$ en dommages punitifs et 50 000$ pour troubles, inconvénients et préjudice moral. [ 9 ] Il réclame aussi les honoraires extra judiciaires de ses avocats en lien avec l’opposition ainsi que dans le présent dossier (incluant les honoraires encourus à l’époque où la poursuite était à la Cour du Québec). [ 10 ] La banque se défend en invoquant non seulement que la contestation des procédures de l’ex-maire n’était pas abusive mais aussi l’absence de faute lorsqu’elle a pris la décision de ne pas donner suite à l’ordonnance de la cour (la première). [ 11 ] L’ex-maire réclamait par ailleurs que le présent jugement soit exécutoire nonobstant appel; cependant, la conclusion à cet effet
n’a pas été plaidée. 1. PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la défenderesse a commis une faute en ne donnant pas suite à l’ordonnance de l’honorable Brian Riordan et si oui, quel préjudice en aurait résulté pour le demandeur?
Les faits [ 12 ] C’est en avril 2018 que la saisie mobilière par d’ex-conseillers et de la ville a été pratiquée; la tierce saisie, défenderesse en l’instance, a produit une déclaration affirmative en regard des deux comptes de son client, le demandeur. [ 13 ] Le demandeur présente une opposition et dans le cadre de mesures de gestion, les deux procureurs, celui du demandeur et celui des ex-conseillers et de la ville, à la suggestion du juge Riordan à la suite de la demande de l’avocat du demandeur pour que les comptes de son client soient dégelés, rédigent un projet d’ordonnance que le juge va reprendre à son compte; elle se lit comme suit : Ordonne la tierce saisie, la Banque Laurentienne, de permettre les dépôts et les retraits dans le compte de banque [...] pour les argents provenant du régime de retraite d’Hydro-Québec, de la Régie des rentes du Québec, Pension de vieillesse Canada et de la pension de retraite du secteur public du Québec. [ 14 ] L’ordonnance est rendue le 28 mai 2018 et 6 juin 2018, l’avocat du demandeur écrit à la banque pour l’informer du jugement – il lui en transmet une copie – et lui donner des instructions pour disposer de l’argent dans le compte d’opérations (celui identifié par l’ordonnance ci-dessus); nous reproduisons ici les instructions de l’avocat : Conformément à l’ordonnance du Tribunal, nous vous demandons donc de permettre les retraits des sommes suivantes : 1.
Le dépôt du Régime de retraite d’Hydro-Québec au montant de 1547,74$ en date du 30 avril 2018; 2. Le dépôt de la Régie des Rentes du Québec au montant de 746,38$ en date du 30 avril 2018; 3. Le dépôt de la pension de vieillesse du Canada au montent de 589,59$ en date du 26 avril 2018; 4. Le dépôt du Régime de retraite d’Hydro-Québec au montant de 1547,74$ en date du 13 avril 2018; 5. Le dépôt du Régime de retraite du secteur public du Québec au montent de 654,78$ en date du 13 avril 2018; Ces sommes insaisissables constituent une somme totale de 5 086,23$.
Conformément à l’ordonnance, nous vous demandons donc de permettre le retrait de cette somme. Notre client nous informe que le solde de sa marge de crédit à la Banque Laurentienne du Canada est actuellement de 2 886,79$. Ainsi, dans un premier temps, nous vous demandons d’acquitter le solde de sa marge de crédit à partir de la somme de 5 086,23$, laissant ainsi un solde de 2199,44$, laquelle nous vous demandons de lui remettre sans délai par le biais d’un chèque libellé à l'ardre de Me Daniel Cayer, en fidéicommis. [ 15 ] L’avocat des ex-conseillers et de la ville écrit pour sa
part ce qui suit dès le lendemain 7 juin 2018 : Nous souhaitons vous informer que nous nous objectons à ce que les sommes d’argent mentionnées à la page 2 de la lettre de Me Girard datée du 6 juin 2018 soient utilisées pour rembourser une marge de crédit appartenant à M. Pelletier à la Banque Laurentienne et que la balance soit ensuite versée à l’étude de Me Girard. Considérant l’endettement élevé de M. Pelletier envers la Ville de Brossard, nos clients sont très étonnés de constater que celui-ci semble tenter par tous les moyens d’éviter de rembourser les sommes qu’il doit.
Soyez avisé que nous ferons valoir ces arguments devant les tribunaux au moment pertinent. [ 16 ] L’avocat des conseillers et de la ville ainsi que l’avocate de la banque qui se rangera à l’avis du premier se basent sur la théorie de la fongibilité voulant qu’une fois que l’argent est déposé, il y a confusion avec les fonds déjà au compte de sorte que les fonds provenant des régimes de retraite nommés dans l’ordonnance ne peuvent pas être identifiés. [ 17 ] Plus tard, en janvier 2019 sur une procédure incidente dans le cadre de l’opposition à la saisie qui est toujours en cours, l’honorable Patrick Buchholz rend un jugement par lequel il ordonne à la tierce saisie, défenderesse en la présente instance, de remettre au demandeur la somme de 5086,23$ (correspondant à la demande de l’avocat du demandeur le 6 juin 2018). [ 18 ] La défenderesse s’exécute en février 2020 puis en juin 2020, le demandeur réussira à convaincre la défenderesse qu’il peut rembourser sa marge de crédit. [ 19 ] Entre-temps, le 15 mai 2019, le demandeur intente des procédures contre la défenderesse en Cour du Québec; voici les conclusions dans cette procédure : À
TITRE D’ORDONNANCE DE SAUVEGARDE : ORDONNER que la défenderesse d’exécuter le jugement de l’Honorable Riordan du 28 mai 2018, dans les cinq (5) jours de la décision à intervenir et remettre les sommes insaisissables au demandeur ;
QUANT AU FOND : ACCUEILLIR la présente Demande introductive d’instance ; ANNULER tous les frais d’intérêts payés par le demandeur depuis le jugement de l’Honorable Riordan du 28 mai 2018 jusqu’au jugement è être rendu ; ORDONNER à la défenderesse d’exécuter le jugement de l’Honorable Riordan du 28 mai 2018, dans les cinq (5) jours de la décision à intervenir et remettre les sommes insaisissables au demandeur ; CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur la somme de mille dollars (1,000.00$) en troubles et inconvénients, avec intérêt légal et indemnité additionnelle et ce, depuis le 28 mai 2018 ; CONDAMNER la défenderesse à rembourser les honoraires extra judiciaires du demandeur ; CONDAMNER la défenderesse à payer, à la discrétion de cette cour, au demandeur une somme forfaitaire à
titre de dommage punitif et ce, avec intérêt légal et indemnité additionnelle et ce, depuis le 28 mai 2018 ; ORDONNER l’exécution de la présente décision et ce, nonobstant appel ; LE TOUT avec frais de justice. [ 20 ] Éventuellement, le demandeur modifiera sa procédure pour en arriver à la réclamation présentement en cours qui nécessitera un passage à la Cour supérieure. l’analyse [ 21 ] Pour la cour, il est clair que le motif de l’avocat des conseillers et de la ville pour s’objecter à des retraits ou des transferts dans le compte saisi est un prétexte inventé par lui pour éviter que l’argent soit retiré du compte. [ 22 ] Pour expliquer le pourquoi de l’ordonnance qu’il a soumise de concert avec son confrère au juge, il dira qu’elle s’applique aux dépôts futurs en provenance des régimes de retraite, une proposition intenable : la banque n’accepte pas de dépôts dans un compte sous saisie. [ 23 ] Le demandeur a d’ailleurs rapidement ouvert un compte dans une autre institution bancaire pour y rediriger ses prestations de retraite. [ 24 ] En acceptant cette proposition totalement invraisemblable de l’avocat des conseillers et de la ville et en refusant de mettre à exécution une ordonnance on ne peut plus claire de la Cour supérieure du Québec, la banque s’est rendue responsable du préjudice en résultant pour le demandeur en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. [ 25 ] À l’audience en Cour supérieure donnant lieu au présent jugement, son avocat a plaidé essentiellement que la banque s’en est remis à une décision éventuelle des tribunaux avant à laquelle avait fait allusion l’avocat des ex-conseillers et de la ville dans sa lettre du 7 juin 2018, ce qui ne pourrait constituer une négligence; le soussigné est toutefois d’un autre avis.
Les dommages [ 26 ] Bien entendu, la réclamation pour les intérêts chargés dans le compte marge après le 6 juin 2018 doivent être remboursés; la défenderesse ne conteste pas le quantum : 453,41$. [ 27 ] Pour les troubles et inconvénients divers plus le dommage moral, le montant initial de 1000$ initialement réclamé en Cour du Québec est beaucoup plus juste que celui de 50 000$ présentement réclamé. [ 28 ] Le demandeur n’a pas pu identifier quelque dommage matériel que ce soit au
titre du gel de son compte d’opération; rappelons qu’il contenait un peu plus de 5000$ alors que les revenus du demandeur sont d’environ 80 000$ par année. [ 29 ] La seule chose dont il a pu témoigner est un rapport de crédit au 31 mai 2019 de la firme Equifax identifiant plusieurs retards du demandeur provenant des intérêts impayés dans son compte marge à la Banque Laurentienne; cependant, le demandeur n’a pas nommé de conséquence précise. [ 30 ] Le montant accordé par le Tribunal sera donc le minimum pour un dommage moral. 2.
DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la défenderesse a commis un abus de procédure en contestant les procédures du demandeur en la présente instance et si oui, comment le sanctionner? [ 31 ] Sur réception de la demande introductive d’instance en Cour du Québec, la défenderesse a mandaté une avocate externe pour la contester; l’avocate responsable à l’interne de la banque qui a témoigné à l’audience l’a reconnue. [ 32 ] À l’instar de l’avocat du demandeur, le soussigné est d’avis que c’était en soi abusif.
[ 33 ] Le procureur de la défenderesse invoque que sa cliente ne pouvait tout de même pas confesser jugement sur une réclamation comprenant des dommages punitifs de 500 000$. [ 34 ] Cependant, la réclamation à l’époque n’était pas du tout de cet ordre; la banque aurait bel et bien pu régler le dossier sur réception de la demande introductive d’instance initiale en Cour du Québec; à ce moment-là, le montant de la réclamation pour dommages punitifs n’est même pas précisé dans la procédure (« à la discrétion de cette Cour… une somme forfaitaire à
titre de dommage punitif…»). [ 35 ] Le redressement approprié va de soi : les honoraires extra judiciaires encourus en raison de cette contestation. [ 36 ] Cependant, les honoraires extra judiciaires réclamés dans le dossier de l’opposition à la saisie ne peuvent pas de l’avis du soussigné être accordés dans cette présente instance. [ 37 ] Néanmoins, la cour inclura dans la condamnation les honoraires extra judiciaires intervenus en Cour du Québec considérant qu’en pratique, il s’agit de la même instance, même si techniquement elle est distincte. 3.
TROISIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la cour doit accorder la réclamation pour dommages punitifs et si oui, pour quel montant? [ 38 ] Le montant de la réclamation a été établi par le demandeur en fonction d’un passage dans le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Savoie c. Thériault-Martel [1] où elle écrit que la condamnation de 200 000$ à
titre des dommages punitifs en Cour supérieure par l’honorable Robert Mongeon représentant 0, 000013% de la valeur de la défenderesse dans cette affaire est raisonnable. [ 39 ] Le demandeur a appliqué le même pourcentage aux actifs de la défenderesse sur la base de son rapport annuel 2022. [ 40 ] Cependant, il faut savoir que dans cette affaire, la Cour supérieure confirmé par la Cour d’appel avait d’abord établi une atteinte illicite et intentionnelle de la défenderesse en l’instance de la Charte des droits et liberté de la personne (Québec); le juge Mongeon avait identifié une violation à l’article 5, le droit à la liberté, et à l’article 6, le droit à la libre disposition de ses biens. [ 41 ] Ici, le demandeur peut peut-être invoquer une violation de l’article 6 mais il ne peut pas démontrer une atteinte intentionnelle et illicite – son avocat a même admis en cours de plaidoirie que l’avocate de la défenderesse responsable du dossier n’était pas de mauvaise foi. [ 42 ] Il a plus tard plaidé en partant d’un passage dans un autre jugement de la Cour d’appel que lorsque les conséquences de l’atteinte sont voulues et connues par son auteur, les conditions d’application de 49 (2) de la charte qui prévoit l’octroi de dommages punitifs en cas d’atteinte illicite et intentionnelle sont rencontrées; cependant, il n’y a aucune preuve quelconque à cet égard. [ 43 ] Terminons ce
chapitre en mentionnant que s’il est vrai que l’article 54 C.p.c. auquel le procureur du demandeur a fait référence prévoit aussi des dommages punitifs au
titre de redressement à l’abus de procédure, la cour ne voit pas qu’il y ait lieu ici d’en accorder au demandeur en plus des honoraires extra judiciaires de son avocat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance MODIFIÉE en dommages et intérêts du demandeur; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 453,41$ avec les intérêts et les indemnités additionnelles à compter de l’assignation en Cour du Québec; [ 46 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1000$ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation en Cour du Québec; [ 47 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 48 238,50$ [2] ; [ 48 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ MARC ST-PIERRE, J.C.S. Me Alexandre Cayer CAYER LEGAL Avocats du demandeur
M e Alberto Martinez LCM Avocats inc. Avocats de la défenderesse Date d’audience: 15, 16 et 17 janvier 2024
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