2011 QCCQ 6855, 2011 QCCQ 6855
Opinion
Demers c. Sherbrooke (Ville de) 2011 QCCQ 6855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009595-118 DATE : 8 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN DEMERS -et- NANCY BOGUS Demandeurs c.
VILLE DE SHERBROOKE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Ville de Sherbrooke ("Sherbrooke") requiert la suspension des procédures contre elle pendant que les procédures de nomination d'un tuteur ad hoc sont complétées pour Élizabeth Demers, la victime principale dans le dossier.
LES FAITS [ 2 ] Christian Demers et Nancy Bogus sont les parents d'Élizabeth Demers, aujourd'hui âgée de 6 ans. [ 3 ] Le 31 mai 2010, alors qu'ils sont dans un aréna, propriété de Sherbrooke, Élizabeth est blessée au moment où un comptoir monté sur des roulettes se renverse sur elle. [ 4 ] Ils entreprennent des procédures en dommages contre Sherbrooke, invoquant diverses fautes.
Bien que la défense de la Ville ne soit pas encore produite, la preuve présentée à l'occasion de la requête dont est maintenant saisi le Tribunal laisse croire qu'en plus de soutenir l'absence de toute faute, Sherbrooke invoquera soit la faute de la victime, soit la faute de ses parents pour défaut de surveillance. [ 5 ] Il est envisageable que cette faute soit susceptible d'exonérer complètement la Ville de sa responsabilité, soit qu'elle entraîne un partage de cette responsabilité. [ 6 ] Sherbrooke requiert maintenant que l'instance soit suspendue.
Elle invoque, en effet, que les procureurs actuels en demande représentant les parents personnellement ainsi que les parents en tant que tuteurs légaux d'Élizabeth, soient déclarés inhabiles. Selon elle, un tuteur ad hoc, puis un procureur distinct devrait représenter Élizabeth, d'une part, et ses parents d'autre part. [ 7 ] Elle invoque qu'il relève de l'ordre public de s'assurer de la représentation adéquate d'une mineure. Elle soulève notamment les articles 56 et 394.2 du Code de procédure civile, lesquels se lisent comme suit: 56.
Il faut être apte à exercer pleinement ses droits pour ester en justice sous quelque forme que ce soit, sauf disposition contraire de la loi. Celui qui n'est pas apte à exercer pleinement ses droits doit être représenté, assisté ou autorisé, de la manière fixée par les lois qui régissent son état et sa capacité ou par le présent code. L'irrégularité résultant du défaut de représentation, d'assistance ou d'autorisation n'a d'effet que s'il n'y est pas remédié, ce qui peut être fait rétroactivement en tout état de cause, même en appel. 1965 (1re sess.), c. 80, a. 56; 1982, c. 17, a. 7; 1992, c. 57, a. 189. 394.2.
Afin de favoriser une représentation adéquate du mineur et du majeur inapte, le tribunal doit, même d'office, dans tous les cas où l'intérêt d'un mineur ou d'un majeur inapte est opposé à celui de son représentant légal, lui désigner un tuteur ou un curateur ad hoc.
1992, c. 57, a. 264. [8] Le Code de déontologie des avocats comporte également certaines dispositions qui peuvent revêtir de l'importance. Les voici: 3.06.02. L'avocat ne peut accepter de fournir des services professionnels si cela comporte ou peut comporter la communication oul'utilisation de renseignements ou documents confidentiels obtenus d'un autre client sans le consentement de ce dernier, sauf si la loil'ordonne. R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.06.02; D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 48. 3.06.06. L'avocat doit éviter toute situation de conflit d'intérêts. D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 49. 3.06.07.
L'avocat est en conflit d'intérêts lorsque, notamment: 1° il représente des intérêts opposés; (…) D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 50. 3.06.08. Pour décider de toute question relative à un conflit d'intérêts, il faut considérer l'intérêt supérieur de la justice, leconsentement exprès ou implicite des parties, l'étendue du préjudice pour chacune des parties, le laps de temps écoulé depuis lanaissance de la situation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi des parties.
D. 535-93, a. 2. [9] Selon Sherbrooke, le risque de conflit d'intérêts ou la présence d'intérêts divergents se situe dans l'allégation du défaut desurveillance des parents. Dans la mesure où une
partie de la responsabilité pourrait être imputée aux parents, à savoir que l'indemnitéque pourrait obtenir Élizabeth comporterait, même implicitement, une part ou fraction dont ses parents pourraient être tenusresponsables, ceux-ci ont alors des intérêts opposés aux siens. De même, l'avocat ou cabinet qui représente ses deux "blocs" de partiesse trouverait en conflit d'intérêts. DISCUSSION [10] L'argument de Sherbrooke est en apparence tentant.
Aucune des parties n'a été en mesure de soumettre d'autorités à proposde cette question, laquelle ne semble donc pas avoir été soulevée auparavant. [11] Le procureur des demandeurs a tout de même invoqué certaines décisions (Arnold c. Teno (CSC), [1978] 2R.C.S. 287, Lessard c. Morrow 2003 R.R.A. 39 (CA), Godbout c. Bolduc 2007 QCCS 726, D.F. c. Club Mont-Tourbillon Inc. 2010 QCCS 6049, G.C. et G.C. c. L.H. Cour Supérieure 450-05-005243-023 Juge Gaétan Dumas 1er avril 2005), à
titre d'exemples, où des parentsentament des actions tant personnellement qu'au nom de leurs enfants, alors à
titre de tuteurs. Dans plusieurs cas, des recours engarantie sont entrepris contre les parents par les défendeurs dans les mêmes procédures. [12] Dans aucun cas cette question n'est soulevée et les jugements sont rendus sur la base des dossiers tels quels. Le mêmeprocureur occupe pour le parent à
titre de tuteur et personnellement. [13] On peut croire que si la situation présentait un tel niveau d'iniquité, le conflit d'intérêts serait apparu et aurait été soulevé. [14] Le critère le plus pertinent apparaît celui prévu pour la nomination d'un tuteur à l'article 394.2 C.p.c.
Il s'agit du cas où"l'intérêt d'un mineur (…) est opposé à celui de son représentant légal (…)". [15] Actuellement, l'intérêt d'Élizabeth n'est aucunement opposé à celui de ses parents: tous deux soutiennent d'une part ne porterpersonnellement aucune responsabilité et d'autre part que c'est la Ville de Sherbrooke qui est entièrement responsable, tant desdommages subis par les parents que par Élizabeth. [16] Soulever la possible responsabilité d'Élizabeth ou de ses parents ne présente, en soi, rien de différent de la situation où unepersonne poursuivie soutient que c'est la victime des dommages qui est responsable de l'accident.
Il est au contraire normal qu'unepersonne poursuivie, en plus de rechercher le rejet de l'action contre elle, en appelle une autre en garantie, tente également de se distancerau mieux de toute faute personnelle. [17] En définitive, il n'apparaît pas au Tribunal qu'il y ait de conflit d'intérêts, ni apparent ni réel dans le dossier. Élizabeth nepoursuit pas ses parents. Devrait-elle le faire? Cette question n'est pas devant le Tribunal.
En conséquence, si Sherbrooke convaincéventuellement la Cour qu'elle n'a commis aucune faute et que les parents d'Élizabeth sont entièrement responsables des dommages,l'action sera rejetée. Si Sherbrooke convainc le Tribunal d'un partage de responsabilité avec les parents, Élizabeth recevra deSherbrooke une certaine somme, mais n'aura droit à rien de la part de ses parents, ceux-ci n'étant pas poursuivis par elle. [18] Dans aucun cas, les procureurs d'Élizabeth seraient-ils, dans le même procès, à rechercher une condamnation pour elle et àl'éviter pour ses parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 19 ] REJETTE la requête en suspension des procédures. [ 20 ] LE TOUT AVEC DÉPENS . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Fontaine, Panneton & Associés Procureurs des demandeurs Sauvé Cormier Chabot & Associés Procureurs de la défenderesse Date d'audience: 31 mai 2011
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