2023 QCCA 29, 2023 QCCA 29
Opinion
Droit de la famille — 2332 2023 QCCA 29 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030268-221 ( 455-04-003210-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 11 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE B… S… Me Olesya Akhtemiychuk ( Spunt & Carin ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE E… P… Me Stéfany Champagne ( Lavin Gosselin Avocats ) Absente DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler (articles 31 et 357 C.p.c .). Requête pour suspendre l'exécution provisoire (article 660 C.p.c .). Demande de permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .).
Greffière-audiencièr e : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 9 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 12 h 50 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler hors délai d’une ordonnance de sauvegarde statuant sur la garde de l’enfant des parties, qui est âgé de 4 ans.
Il souhaite également que la Cour ordonne la suspension de l’exécution provisoire de cette ordonnance. * * * [ 2 ] Les parties se sont séparées au début de l’été 2022 et l’affaire s’est judiciarisée à la fin du mois d’août.
L’intimée a alors déposé une demande introductive d’instance dans laquelle elle demande la garde de l’enfant, avec accès par le requérant une fin de semaine sur deux ainsi qu’un jeudi sur deux. [ 3 ] Le 6 septembre, la juge Johanne Brodeur a rendu une première ordonnance de sauvegarde maintenant la garde partagée selon un horaire 2-2-3 qui était en place, sur consentement des parties, depuis la séparation. [ 4 ] Le dossier a été reporté au 20 septembre, date à laquelle le juge Charles Ouellet est intervenu une première fois dans le dossier.
Il a alors renouvelé l’ordonnance rendue par la juge Brodeur jusqu’au 4 octobre, ordonné aux parties de déposer des déclarations sous serment faisant le point sur la garde partagée alors en place, puis reporté le dossier au 4 octobre « aux fins de voir les conditions de renouvellement de l’ordonnance de sauvegarde ». [ 5 ] À cette date, le juge Ouellet a rendu le jugement que le requérant souhaite actuellement porter en appel.
Après avoir notamment constaté que les déclarations sous serment faisaient état de problèmes de communication et de non-respect des ordonnances antérieures — y compris quant aux communications entre les parties —, le juge a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de « mettre temporairement fin » à la garde partagée et de confier la garde de ce dernier à l’intimée.
Le juge a également conclu, malgré l’accord de l’intimée, qu’il n’était pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant que le requérant ait des accès un jeudi sur deux. * * * [ 6 ] La requête pour permission d’appeler est présentée hors délai, car le requérant n’a pas signifié la mouture initiale de sa requête avant l’expiration du délai d’appel (article 358 al. 1 C.p.c. ) [1] . Il allègue avoir tenté de la signifier le jour de l’expiration de ce délai, mais s’être alors buté au refus de l’avocate de l’intimée de lui communiquer la nouvelle adresse de cette dernière.
La signification a finalement été effectuée le lendemain, après que le requérant eut été autorisé à procéder par courriel. [ 7 ] Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur la question de savoir si ces circonstances équivalent à une impossibilité d’agir au sens où l’entend le législateur à l’article 363 al. 2 C.p.c. , car la requête pour permission d’appeler est de toute manière vouée à l’échec. [ 8 ] Il est bien établi qu’en matière d’ordonnances de sauvegarde rendues dans un contexte familial, la permission d’appeler n’est accordée que de manière exceptionnelle, voire rarissime, notamment en raison de la nature temporaire et révisable de ces ordonnances [2] .
Or, en l’espèce, les constats qui ont conduit le juge à statuer comme il l’a fait sur la garde de l’enfant trouvent appui dans la preuve qui était alors au dossier, et rien n’indique qu’il a commis une erreur flagrante en accordant la garde de l’enfant à l’intimée. Par ailleurs, le juge a pris soin de préciser qu’il estimait être dans l’intérêt de l’enfant de mettre « temporairement » fin à la garde partagée et, à tout événement, la validité de son ordonnance ne peut s’étendre au-delà du 4 avril 2023 [3] .
Il est également pertinent de souligner qu’aucun aspect du dossier ne donne à penser qu’il existerait une situation exceptionnelle nécessitant l’intervention urgente de la Cour. [ 9 ] La Cour estime que, plutôt que de multiplier les vacations coûteuses — en temps et en argent — devant les instances judiciaires, les parties auraient intérêt à concentrer leurs efforts à mettre le dossier en état, et ce, afin d’atteindre l’étape de l’instruction au fond le plus rapidement possible.
Il convient également de rappeler les propos de la juge Catherine La Rosa, aujourd’hui juge en chef associée de la Cour supérieure, selon lesquels « [i]l est de connaissance judiciaire que ce qui perturbe le plus les enfants, ce n’est pas la
séparation, mais une communication déficiente entre les parents relativement aux décisions à prendre en lien avec les enfants » [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai du jugement rendu par la Cour supérieure le 4 octobre 2022; [ 11 ] DÉCLARE sans objet la requête en suspension de l’exécution provisoire de ce même jugement; [ 12 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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