2017 QCCQ 9053, 2017 QCCQ 9053
Opinion
Corbeil c. Pietrantonio 2017 QCCQ 9053 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151578-160 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNETTE CORBEIL Demanderesse c.
VICTOR PIETRANTONIO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir modifié à la hausse sa réclamation, la demanderesse Jeannette Corbeil (« Mme Corbeil ») réclame de son propriétaire, le défendeur Victor Pietrantonio (« M. Pietrantonio ») la somme de 855 $ à
titre de perte de revenus suite à sa chute sur un trottoir glacé. [ 2 ] Mme Corbeil attribue la raison de sa chute au mauvais entretien de l’immeuble de M. Pietrantonio. [ 3 ] M. Pietrantonio nie toute responsabilité dans cette affaire. QUESTIONS EN LITIGE i. M. Pietrantonio a-t-il commis une faute dans l’entretien de son trottoir? ii. Advenant une réponse positive à cette question, quel est le montant des dommages auxquels a droit Mme Corbeil? CONTEXTE [ 4 ] Mme Corbeil occupe l’appartement 1 d’un immeuble à revenus situé au 6620, 29 e Avenue à Montréal, propriété de M.
Pietrantonio. [ 5 ] Le 12 janvier 2016, en début d’après-midi, elle sort de son immeuble pour un rendez-vous avec une agence de placement en entretien ménager. [ 6 ] Arrivée au bout du trottoir de l’immeuble, elle réalise avoir oublié son cellulaire et fait demi-tour. [ 7 ] En revenant sur ses pas, elle glisse sur une plaque de glace, cachée par une mince couche de neige. [ 8 ] Une fois le choc passé, elle réussit à se relever et à trouver de l’aide. [ 9 ] Conduite à l’hôpital Maisonneuve Rosemont, elle est vue en orthopédie où une fracture au bras gauche est constatée. [ 10 ] Mme Corbeil est mise en arrêt de travail pour une période de six semaines avec reprise partielle de ses activités et port d’attelle à compter du 25 février 2016 pour une période de quatre semaines [1] . [ 11 ] Mme Corbeil, qui exploite une entreprise de travaux ménagers, se voit obligée, entre janvier et la mi-mars 2016, de retenir et payer des sous-traitants pour exécuter à sa place ses contrats d’entretien ménager. [ 12 ] Elle évalue à 855 $ sa perte de revenus pendant cette période. [ 13 ] Mme Stella Gurreri représente son mari, M.
Pietrantonio, à l’audience. [ 14 ] Elle relate avoir été informée de la chute de Mme Corbeil lorsque son mari a reçu la lettre de mise en demeure de Mme Corbeil datée du 26 février 2016 [2] . [ 15 ] Puisqu’elle est bien impliquée dans la gestion des immeubles à revenus de son mari, elle relate avoir communiqué avec le concierge M. Jonathan Lévesque pour s’enquérir de la situation.
[ 16 ] Celui-ci lui a confirmé la chute de Mme Corbeil, mais l’a rassurée en lui disant qu’il avait mis du sel à déglacer sur le trottoir. [ 17 ] Mme Gurreri explique que pour chaque immeuble à revenus, son mari convient d’une entente avec un locataire qui, moyennant une réduction de son loyer, se charge de faire l’entretien intérieur et extérieur de l’immeuble. [ 18 ] Pour celui situé au 6620, 29 e Avenue à Montréal, M.
Lévesque était cette personne. [ 19 ] Bien que Mme Gurreri n’ait pas été témoin de la chute de Mme Corbeil, elle prétend que cette dernière doit en être responsable, ne pouvant ignorer que marcher en hiver comporte des risques.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Dans un premier temps il y a certainement lieu de rappeler les règles gouvernant la preuve en droit civil. [ 21 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l'existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [3] . [ 22 ] Bien que la preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, elle doit être claire et convaincante, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [4] , de façon à rendre probable le fait litigieux [5] . [ 23 ] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien -fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie.
M. Pietrantonio a-t-il commis une faute dans l’entretien de son trottoir? [ 24 ] C’est l’
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui sert ici de cadre d’analyse pour apprécier la conduite fautive ou non de M. Pietrantonio dans ce litige. Cette disposition prévoit : 1457. « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde . » [ 25 ] Ainsi pour réussir, Mme Corbeil doit démontrer que ses dommages résultent du défaut de M. Pietrantonio d’avoir eu un comportement conforme aux standards généralement acceptés ou d’avoir respecté la norme de conduite qui, selon « les circonstances, les usages ou la loi » s’imposent à lui. [ 26 ] Ceci nous amène à examiner la cause et les circonstances exactes de la chute de Mme Corbeil et le comportement de M.
Pietrantonio, tout en rappelant que si celui-ci doit prendre les moyens nécessaires pour que les lieux qu’il exploite soient sécuritaires, il n’a pas à prévoir tout ce qui est possible [6] . [ 27 ] Voyons ce qu’il en est. [ 28 ] Mme Corbeil exerce un travail physique ce qui lui fait dire qu’elle est agile. [ 29 ] Le 12 janvier 2016, à son souvenir, la journée est ensoleillée. [ 30 ] Elle porte ses bottes habituelles et bien qu’elle soit attendue, elle n’est pas en retard pour son rendez-vous. [ 31 ] Le trottoir qu’elle emprunte est un endroit connu et habituel.
En cette journée de janvier, il n’y a rien de particulier qui l’amène à se méfier de l’état des lieux. [ 32 ] Lorsqu’elle chute, à un endroit qu’elle situe tout près de l’arbre, elle n’a jamais vu la glace au sol puisque cachée par une mince couche de neige. [ 33 ] Pour sa part M. Pietrantonio a confié à M. Lévesque le soin de voir à l’entretien du trottoir durant la période hivernale. [ 34 ] Ceci est tout à fait possible cependant que M. Pietrantonio conserve la responsabilité ultime de cette exécution. [ 35 ] Le témoignage de M.
Lévesque met en perspective qu’en raison de l’éloignement de son travail, les séances de pelletage ont lieu tôt le matin (avant 6
h) ou tard le soir (après 18 h). [ 36 ] Lorsqu’il s’absente pour une fin de semaine ou quelques jours de vacances, il mentionne que personne ne le remplace. [ 37 ] Il reconnait ne pas informer son propriétaire de ses absences occasionnelles et ajoute que la pelle est à l’entrée et disponible pour tout un chacun.
[ 38 ] Il est aussi celui qui voit à l’achat du sel à déglacer et qui l’épand sur le trottoir, au besoin. [ 39 ] L’épandage se fait en ligne droite puisqu’à son initiative personnelle, il s’abstient d’en mettre sur la portion du trottoir autour de l’arbre, soit à l’endroit même où est tombée Mme Corbeil. [ 40 ] M. Lévesque explique qu’autour de l’arbre, les locataires placent leurs poubelles et les bacs à récupération ce qui lui fait dire qu’il ne voit pas l’utilité de mettre un abrasif sur cette
partie du trottoir. [ 41 ] À l’audience il admet ne pas avoir dit à M.
Pietrantonio comment il procédait à l’entretien du trottoir et soulève d’emblée que du liquide a pu s’échapper des poubelles entrainant la formation d’une couche de glace et la chute de Mme Corbeil. [ 42 ] Au vu de cette preuve, le Tribunal est d’opinion que les mesures mises en place pour assurer la sécurité des locataires de l’immeuble de Mme Corbeil soit le 6620, 29 e Avenue à Montréal n’étaient pas conformes à la norme, parce que grandement déficitaires. [ 43 ] Le Tribunal ne peut certes reprocher à Mme Corbeil de ne pas avoir porté attention à ce qu’elle faisait lorsqu’elle a circulé sur le trottoir le 12 janvier 2016 alors qu’il est d’avis que M.
Pietrantonio n’a pas, de son côté, écarter toute situation qui peut s’apparenter à un danger ou un piège. [ 44 ] De l’avis de la soussignée, épandre du sel à déglacer qu’à des endroits choisis, constitue une surprise et quelque chose d’intrinsèquement dangereux au sens de la décision Vivier [7] rendue par la juge St-Pierre. [ 45 ] Également le Tribunal ajoute que cette façon de faire constitue un piège au sens de la décision Vivier précitée puisque le poids des poubelles et des bacs à récupération écrase la neige, et fait supposer, lorsqu’ils sont retirés, que l’endroit est entretenu et sécuritaire. [ 46 ] Or manifestement il n’en était rien et Mme Corbeil qui, au moment de sa chute, était locataire des lieux depuis trois ans, ignorait tout de cet aspect des choses. [ 47 ] Le Tribunal a aussi compris que ce n’est qu’à l’audience que Mme Gurreri a appris comment M.
Lévesque s’y prenait pour entretenir le trottoir de l’immeuble de son mari. Ceci dénote de toute évidence que M. Pietrantonio a été fautif en donnant carte blanche à M. Lévesque dans l’exécution de cette tâche dont la responsabilité ultime lui incombait. [ 48 ] Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis que M. Pietrantonio est responsable de la chute de Mme Corbeil pour ne pas avoir pris les moyens adéquats et qui s’imposaient pour assurer la sécurité des lieux.
Quel est le montant des dommages auxquels a droit Mme Corbeil? [ 49 ] Mme Corbeil a droit à des dommages qui sont une suite directe et immédiate de la faute commise par M.
Pietrantonio [8] . [ 50 ] Dans sa demande écrite et à l’audience, elle se limite à réclamer que sa perte de revenus. [ 51 ] En janvier 2016 elle faisait l’entretien ménager pour Château Cirque et Environnement Canada ce qui lui rapportait 185 $ par mois. [ 52 ] Pendant les 3 mois de son incapacité, elle a dû recourir à des sous-traitants pour que le travail soit fait et leur a remis 555 $. [ 53 ] Elle travaillait aussi à l’agence Continuum à raison de 100 $ par mois, ce qu’elle a dû cesser vu son incapacité. [ 54 ] Cela s’est traduit par une perte de 300 $ et même plus si l’on considère que Continuum ne l’a plus jamais rappelée par la suite. [ 55 ] Le Tribunal estime satisfaisante la preuve de ces dommages et juge qu’ils sont une conséquence directe et immédiate de la chute de Mme Corbeil, chute causée par le mauvais entretien du trottoir de M.
Pietrantonio. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse Jeannette Corbeil; CONDAMNE le défendeur Victor Pietrantonio à payer à la demanderesse Jeannette Corbeil, la somme de 855 $ avec intérêts au taux légal de 5%, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 février 2016, date de la mise en demeure; LE TOUT sans frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q.
Date d’audience : 27 juin 2017.
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