2016 QCCQ 5997, 2016 QCCQ 5997
Opinion
Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Ferme Roger D'Aoust inc. 2016 QCCQ 5997 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-80-002612-159 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
Partie demanderesse c. FERME ROGER D'AOUST INC.
Partie défenderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC FÉDÉRATION DE L'UPA SAINT-JEAN-VALLEYFIELD MRC LE HAUT-SAINT-LAURENT MUNICIPALITÉ D'ORMSTOWN Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Commission de protection du territoire agricole du Québec ( CPTAQ ) veut porter en appel la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec ( TAQ ) le 23 juillet 2015 dans le dossier STE-M-228218-1408.
QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les questions soulevées par la demanderesse au soutien de sa requête pour permission d'appeler méritent-t-elles d'être soumises à la Cour du Québec? LES FAITS [ 3 ] La demanderesse Ferme Roger D'Aoust Inc. a contesté devant le TAQ la décision de la CPTAQ du 19 août 2014 qui autorisait l'aliénation d'une superficie de 33.25 hectares. [ 4 ]
Les paragraphes suivants de la décision du TAQ résument bien la trame factuelle : [5] M. D’Aoust possède et exploite la terre en cause depuis juin 1968; d’abord à
titre personnel, puis par l’entremise de la compagnie requérante. [6] À l’âge de 70 ans, il décide de vendre sa ferme. Des acquéreurs-agriculteurs s’intéressent à la
partie cultivable, mais ne désirent pas acheter la maison et ses environs immédiats constitués d’un coteau rocheux. Depuis qu’il possède cette terre, M. D’Aoust n’a pas cultivé les environs de la maison, se contentant d’y planter des arbres et d’y faire pousser du gazon. [7] En janvier 2014, la Commission reçoit donc la demande de lotissement et d’aliénation en cause. Le formulaire précise que la demanderesse désire conserver 5,12 hectares, la
partie résidentielle de la propriété, et vendre la
partie cultivable de 29,13 hectares. [8] Le 3 mars suivant, la Commission rend une première orientation préliminaire, avisant la requérante qu’elle s’apprête à refuser la demande. Elle motive cet éventuel refus parce qu’il y a lieu, selon elle, de préserver la ressource sol et l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles. Elle ajoute qu’il résulterait du projet de la requérante la constitution de deux entités foncières qui ne seraient pas représentatives du milieu environnant et qui ne constitueraient pas des entités de production de superficies suffisantes pour y pratiquer l’agriculture. Elle évoque aussi l’effet d’entraînement possible.
[9] M. D’Aoust demande et obtient une rencontre avec la Commission qui se tient le 7 mai suivant. Le lendemain, M. D’Aoust modifie sa demande; il accepte de conserver 3,0 hectares plutôt que 5,12 hectares. Le 19 juin, la Commission émet une deuxième orientation préliminaire. Elle mentionne pouvoir accorder 1,0 hectare à conserver par la requérante, y compris le chemin d’accès à la maison, les installations septiques, le puits et le garage.
Elle demande aussi un plan d’arpenteur-géomètre pour préciser l’endroit où se trouvent ces éléments. [10] Elle réitère les motifs invoqués dans la première orientation préliminaire, mais au sujet des 2,0 hectares enjeu au présent dossier, elle ajoute qu’elle « ne croit pas qu’il faille découper le territoire au gré de la composition du sol et parce que certaines parties de lots sont de moins bonne qualité ». Et elle ajoute : « En gardant rattachée à la propriété agricole la
partie en avant de la résidence et à l’ouest du chemin d’accès, la Commission considère qu’elle maximise les possibilités d’utilisation agricole, puisque cette
partie constitue tout de même une base territoriale pour la pratique de l’agriculture .». [11] Le 17 juillet suivant, M. D’Aoust produit deux plans d’arpentage, l’un délimitant la superficie de 1,0 hectare demandé par la Commission et l’autre cernant les 3,0 hectares que M.
D’Aoust demande de conserver. [12] Puis le 19 août 2014, la Commission rend la décision en cause. (références omises) LA DÉCISION DU TAQ [ 5 ] Le TAQ conclut que la CPTAQ a commis une erreur de droit en ne se basant " pas sur la preuve lorsqu'elle affirme que la parcelle en cause constitue une base territoriale pour la pratique de l'agriculture " [1] . Il procède ensuite à réévaluer l'appréciation que la CPTAQ a faite et conclut qu'il peut faire droit à la demande [2] .
QUESTIONS SOULEVÉES PAR LA CPTAQ [ 6 ] Les questions soulevées par la CPTAQ au soutien de sa requête sont énoncées comme suit : 1) Est-ce que le TAQ était fondé de conclure à une erreur de droit alors qu'elle n'avait été ni alléguée, ni discutée ni démontrée par la défenderesse? 2) Est-ce que le TAQ a commis une erreur lorsqu'il limite la définition d'agriculture à la culture du sol? 3) Est-ce que le TAQ a commis une erreur dans la réévaluation de l'appréciation que la Commission a faite de la demande en s'arrogeant le pouvoir discrétionnaire de celle-ci pour statuer sur la Loi?
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER : PRINCIPES APPLICABLES [ 7 ] La requête de la CPTAQ repose sur l'article 159 de la
Loi sur la justice administrative ( LJA ) [3] : [159] «Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour.» [ 8 ] Dans Lanoraie [4] le juge Landry, J.C.Q. s'exprime tel que suit sur les principes devant guider un juge de la Cour du Québec qui est saisi d'une requête fondée sur l'article 159 LJA : [15] Le sens à donner aux mots "lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour" a fait l'objet d'une abondante jurisprudence. [16] L'analyse de la jurisprudence des dernières années démontre que certains juges adoptent une approche plus "restrictive" dans la détermination de ce qui constitue "une question en jeu…qui devrait être soumise à la Cour" alors que d'autres préconisent une attitude plus "libérale". [17] Plusieurs critères sont pris en considération dans la détermination des questions qui peuvent donner ouverture à l'appel par opposition à celles qui ne le devraient pas: 1o le sérieux et l'importance des motifs d'appel allégués et l'impact de la décision attaquée sur le justiciable concerné:
… 2o le caractère nouveau ou controversé de la question soulevée ou l'intérêt général qu'elle soulève: … 3o la faiblesse apparente de la décision attaquée, une atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur déterminante dans l'administration de la preuve.»
ANALYSE ET DÉCISON Première question • Est-ce que le TAQ était fondé de conclure à une erreur de droit alors qu'elle n'avait été ni alléguée, ni discutée ni démontrée par la défenderesse? [ 9 ] Cette question comporte plusieurs facettes. [ 10 ] D'abord celle voulant qu'il n'y avait pas d'allégation d'erreur à proprement parler dans les procédures de la défenderesse. [ 11 ] Le Tribunal rappelle que la requête introductive d'un recours devant le TAQ est formée par le dépôt du formulaire prévu à cette fin.
Ce formulaire, succinct, laisse peu de place à un argumentaire détaillé même s'il prévoit qu'une feuille peut être annexée. [ 12 ] La simplification du processus – voulue par le législateur – amène le Tribunal à conclure que l'absence d'une allégation spécifique d'erreur dans la requête introductive ne porte pas à conséquence. [ 13 ] Plus sérieuse, toutefois, est l'absence de discussion de l'erreur à l'audience, le cas échéant. [ 14 ] S'il n'y a eu aucune discussion à l'audience concernant l'erreur de droit (qui, plus tard, fera l'objet d'une des conclusions du TAQ qui lui a permis de rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue) une question d'équité procédurale peut se poser. [ 15 ] La question est donc permise mais sera reformulée tel que suit : Est-ce que l'erreur de droit a été discutée devant le TAQ?
Si oui, a-t-elle été démontrée? Si non, le TAQ pouvait-il intervenir sur la base de cette erreur? Deuxième question • Est-ce que le TAQ a commis une erreur lorsqu'il limite la définition d'agriculture à la culture du sol? [ 16 ] Cette question se rattache directement à la raison d'être de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [5] . [ 17 ] Bien que la question ne soit pas "nouvelle" à proprement parler, elle touche un sujet fondamental. [ 18 ] La question telle que posée traite d'un sujet d'importance : elle rencontre les critères plus haut établis.
Troisième question • Est-ce que le TAQ a commis une erreur dans la réévaluation de l'appréciation que la commission a faite de la demande en s'arrogeant le pouvoir discrétionnaire de celle-ci pour statuer sur la Loi? [ 19 ] La troisième question n'est pas non plus nouvelle, ayant entre autre été discutée dans St-Pie [6] par la Cour d'appel il y a maintenant plus de 7 ans. [ 20 ] Le TAQ a déterminé que la décision de la CPTAQ comportait une erreur de droit et qu'il pouvait en conséquence réévaluer l'appréciation faite par la CPTAQ et rendre l'ordonnance qui aurait due être rendue. [ 21 ] La question, telle que posée remet à la une l'interprétation des articles 21.4
Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles et 15 de la
Loi sur la justice administrative, et de leur nécessaire (et parfois difficile) conjugaison. Le TAQ pouvait-il intervenir ? Le TAQ pouvait-il réévaluer ou devait-il retourner le dossier à la CPTAQ ? [ 22 ] Comme cette question touche elle aussi au coeur même de la compétence d'intervention du TAQ, le Tribunal estime qu'elle satisfait aux critères décrits plus haut. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] FAIT DROIT pour
partie à la requête de la demanderesse; [ 24 ] AUTORISE l'appel de la décision du Tribunal administratif du Québec; [ 25 ] DÉTERMINE que les questions à être débattues sont les suivantes : • Est-ce que l'erreur de droit a été discutée devant le TAQ? Si oui, a-t-elle été démontrée?
Si non, le TAQ pouvait-il intervenir sur la base de cette erreur? • Est-ce que le TAQ a commis une erreur lorsqu'il limite la définition d'agriculture à la culture du sol? • Est-ce que le TAQ a commis une erreur dans la réévaluation de l'appréciation que la commission a faite de la demande en s'arrogeant le pouvoir discrétionnaire de celle-ci pour statuer sur la Loi? [ 26 ] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Me Emmanuelle Jean Procureur de la demanderesse Me Martin Fillion Procureur de la défenderesse [1] Décision du TAQ, para. 18 [2] Décision du TAQ, para. 30 [3] RLRQ c. J-3 . [4] Municipalité de Lanoraie c. Municipalité régionale de Comté de Joliette , 3 mars 2004 (C.Q.) 750-80-000450-037. [5] RLRQ c. P-41.1 . [6] Municipalité de St-Pie c. CPTAQ 2009 QCCA 2397 .
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