2015 QCCQ 9197, 2015 QCCQ 9197
Opinion
Protection de la jeunesse — 15907 2015 QCCQ 9197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006143-141 DATE : 15 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X , né le […] 2001 Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 4 décembre 2014 dans la situation de X, un adolescent qui aura bientôt 14 ans. [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en raison de problèmes sérieux de comportement et il a été confié en centre de réadaptation pour une période de trois mois.
Le Directeur recommande, ce jour, la poursuite de son placement jusqu'au 30 juin 2015. [ 3 ] Les parents et l'adolescent sont présents à l'audience. Ils consentent aux recommandations énoncées par le Directeur. [ 4 ] La preuve présentée au soutien de la requête révèle que X fonctionne bien en centre de réadaptation. Il se conforme aux règles établies, mais adopte parfois des comportements agressifs verbalement. [ 5 ] Il a besoin d'être outillé pour développer des moyens pour mieux gérer ses émotions.
Il est dans l'attente d'un suivi psychologique. [ 6 ] Durant la période des Fêtes, X a pu bénéficier de contacts élargis avec son père et des améliorations ont été constatées. [ 7 ] Toutefois, un confit demeure présent entre ses parents, ce qui amène des répercussions chez l'adolescent. Il réalise également que sa mère a des difficultés personnelles en ce moment, c'est pourquoi il ne souhaite pas aller dormir chez elle.
La preuve révèle que la mère accepte de respecter le désir de son fils. [ 8 ] Vu la fragilité de la situation, un retour précipité de l'adolescent dans son milieu paternel n'est pas envisageable pour le moment. [ 9 ] L'adolescent a débuté l'école à l'externe et il se sent bien en centre de réadaptation. Il apparaît propice à son développement
qu'il y soit maintenu jusqu'à la fin des classes; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X demeurent compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE que X soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2015; [ 14 ] AUTORISE un retour dans son milieu paternel dès que la situation le permettra; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état et qu'il puisse bénéficier de ses suivis en psychologie et/ou en pédopsychiatrie; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille jusqu'au 4 décembre 2015; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier Avocate de l'enfant Date d’audience : 15 avril 2015
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