2015 QCCQ 8880, 2015 QCCQ 8880
Opinion
R. c. Jacob 2015 QCCQ 8880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-012148-122 DATE : 29 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ARMAND JACOB Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l'
article 486 du Code criminel . [ 1 ] Armand Jacob a plaidé coupable à l'accusation suivante: 1. Entre le 1 er janvier 2005 et le 1 er janvier 2006 à Farnham, district de Bedford, a sexuellement agressé X (1997-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271 1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Les faits que justifie l'accusation sont décrits dans un document signé par l'accusé intitulé "exposé des faits", portant la date du 21 octobre 2014. Ce document a été préparé, complété et présenté à la Cour au moment de l'ouverture du procès d'Armand Jacob. [ 3 ] Je le précise puisque, d'une part, la victime a déjà eu à témoigner à l'enquête préliminaire, mais aussi que c'est uniquement le matin de son procès que l'accusé a choisi d'enregistrer son plaidoyer de culpabilité.
Je souligne aussi, mais j'y reviendrai, que l'accusé a adopté une position plutôt ambiguë, face à la reconnaissance des gestes posés. J'y reviendrai. [ 4 ] Les faits pertinents et révélés par la preuve (les parties ayant aussi suggéré que je prenne connaissance du témoignage de X à l'enquête préliminaire) sont les suivants. [ 5 ] À l'époque pertinente, X qui est la petite-fille de D... D..., la conjointe d'Armand Jacob, est fréquemment gardée par sa grand- mère. Elle y est souvent accompagnée de ses sœurs et de deux cousins. Toutefois, il semble que D...
D... qui occupait un emploi ait été absente pendant plusieurs heures, laissant les enfants à la garde d'Armand Jacob. [ 6 ] À cette époque, Armand Jacob a environ 41 ou 42 ans. Il ne travaille pas, ou peu en raison de problèmes de santé à propos desquels je reviendrai également. X, quant à elle, est âgée de 8 ou 9 ans. [ 7 ] Alors qu'il est seul avec elle sur le lit de la chambre à coucher, typiquement à regarder la télévision, il pose divers gestes, vers l'heure du coucher.
En plus, à l'occasion, ce sont des films pornographiques qu'il fait écouter à l'enfant. [ 8 ] Ces gestes auraient connu une progression croissante. À la première occasion, il embrasse sur la bouche l'enfant puis, au fil de cinq événements, il l'embrasse en utilisant sa langue, puis lui masse les seins, ou plutôt la poitrine, vu son âge, lui disant que cela favorisait la croissance de ses seins. Il la touche également au niveau de sa vulve. [ 9 ] La preuve révèle de plus un événement de masturbation où Armand Jacob demande à l'enfant de le masturber jusqu'à l'éjaculation.
Finalement, au dernier événement, il tente de pénétrer X. Celle-ci dit qu'il aurait entré le gland de son pénis dans sa vulve alors qu'ils tentaient de reproduire ce que les comédiens faisaient dans le film pornographique qui était projeté à la télévision devant eux. Lorsque X dit qu'elle a mal, les gestes cessent. [ 10 ] Elle ne retourne pas chez l'accusé par la suite.
[ 11 ] X fournit, dans son témoignage, un exposé éloquent des conséquences du crime sur elle. Son récit me paraît clairement exprimer que les séquelles qu'elle a subies des agressions sexuelles ont été profondes et ne sont pas résorbées. Elle fait état d'automutilation, de consommation de drogues, d'épisodes dépressifs, etc. [ 12 ] Armand Jacob a aujourd'hui 52 ans. Un rapport présentenciel a été préparé, de même qu'un rapport sexologique afin d'éclairer la Cour sur son histoire, sa condition actuelle et l'orientation qu'il aurait lieu de donner à son dossier.
Celui-ci n'a pas témoigné, sauf en émettant à la Cour quelques commentaires au gré des observations faites sur la peine à lui imposer. [ 13 ] Le parcours de cette étape des procédures mérite d'être rappelé. [ 14 ] Le 21 octobre 2014, l'accusé plaide coupable à la présente accusation, il signe un document intitulé "exposé des faits" et signe aussi, concernant une autre victime alléguée, la sœur de X, en engagement de garder la paix. [ 15 ] L'avocat qui le représente alors fait un exercice particulièrement complet et exhaustif en salle de Cour au moment de l'enregistrement de ce plaidoyer.
Plus précisément, l'exposé des faits est relu en entier, devant le Tribunal, et bien sûr, en présence de l'accusé qui est invité à reconnaître chacun des éléments de faits qui lui sont reprochés. Au-delà de sa signature, Armand Jacob reconnaît de vive voix ces faits. [ 16 ] L'exercice se poursuit, par la déclaration que son plaidoyer est libre et volontaire, sans contrainte et qu'il est conscient de l'ampleur de la peine que le Ministère public réclamera (une peine d'emprisonnement substantielle). De plus, il est précisé que nonobstant cette demande, la Cour n'est pas liée par les suggestions des avocats.
Armand Jacob confirme sa compréhension de la situation et réitère son plaidoyer de culpabilité. [ 17 ] À la réception des rapports, tant présentenciel que sexologique, on se surprend de constater qu'au moment de la rencontre avec les spécialistes, l'accusé nie pourtant quelques gestes à connotations sexuelles et même quelques gestes déplacés sinon, tout au plus, qu'il aurait pu toucher accidentellement la victime. [ 18 ] Au moment de la reprise des débats concernant son dossier, Armand Jacob a un nouveau procureur.
L'accusé exprime alors qu'il a été quasiment forcé de plaider coupable, que ce plaidoyer a été enregistré contre son gré, et qu'il ne veut qu'en finir avec le dossier, malgré son innocence, vu les graves troubles de santé qui l'affectent et le stress des procédures. [ 19 ] Confronté à cette surprenante position, j'ai demandé au nouveau procureur de l'accusé s'il entendait présenter une requête en retrait de plaidoyer.
Après une longue suspension et aussi que l'on ait procédé en salle de Cour à la réécoute de la procédure ayant entouré l'enregistrement du plaidoyer du 21 octobre 2014, l'accusé, par son procureur, a indiqué qu'il ne présenterait pas de telle demande.
Dans les circonstances, je ne peux que considérer, de toute façon, qu'une telle demande n'aurait pas pu été accordée. [ 20 ] Ainsi donc, je considère qu'il y a lieu, au moment de lire ces rapports, de croire que les dénégations si véhémentes que semble avoir eues l'accusé devant l'agent de probation ou l'équipe de CIVAS Estrie (pour le rapport sexologique) sont en fait l'illustration de la grande difficulté de l'accusé d'assumer ses responsabilités face aux faits qui lui sont reprochés. [ 21 ] En effet, la lecture des rapports indique que l'accusé, de même que sa conjointe qui le supporte entièrement, semblent avoir la position que celui-ci avait peu d'accès aux enfants, ceux-ci ayant été gardés sporadiquement seulement, qu'ils vivaient des problèmes importants à la maison, étaient baignés dans un contexte familial propre aux abus sexuels (chez leurs parents) et que, en fin de compte, les accusations contre Armand Jacob sont le résultat d'un acte de vengeance. [ 22 ] Or, ces déclarations et cette position sont en contradiction complète et directe avec le plaidoyer de culpabilité enregistré et l'exposé des faits déposé.
Je rajouterais qu'ils sont aussi en contradiction avec la preuve faite par X à l'occasion de l'enquête préliminaire, malgré un contre-interrogatoire serré et de nombreuses suggestions accréditant les propositions de l'accusé, lesquelles sont systématiquement rejetées par l'enfant. [ 23 ] Au surplus, je rajoute que, tel que le soulignent les auteurs des rapports, ces allégations de l'accusé et de sa conjointe sont peu crédibles et d'une cohérence limitée. Par exemple, d'un côté, Armand Jacob prétend voir rarement les enfants et de l'autre, être épuisé de les garder.
Il prétend aussi que la jeune fille était très proche de lui, mais parallèlement prétend avoir eu beaucoup de difficultés à avoir du contrôle sur elle, pour ne nommer que ces éléments. [ 24 ] Ce genre de comportement questionne la crédibilité, la fiabilité et la possibilité de croire l'accusé. Je passe aussi sous silence la difficulté exprimée aux rapports d'assurer la participation de l'accusé à la préparation de ces rapports. [ 25 ] Ce qui amène à la question de l'état de santé de l'accusé.
Si d'un côté, le Ministère public réclame une peine d'emprisonnement de 18 à 24 mois, la défense suggère plutôt 18 mois à être purgée dans la collectivité, invoquant un état de santé précaire d'Armand Jacob. Les rapports en font aussi état. Il faut toutefois noter que la seule source d'information sur l'état de santé de l'accusé est l'exposé qu'il en fait lui-même, accompagné d'un court et succinct document à propos duquel je reviendrai. [ 26 ] Celui-ci aurait donc divers problèmes de santé, mais un en particulier découlant d'une infection qui aurait atteint son coeur en 2006 ou 2007.
Cette infection aurait gravement atteint cet organe qui ne fonctionne plus qu'à une petite fraction de sa capacité originale. L'un des paragraphes du rapport sexologique résume l'exposé fait par Armand Jacob de sa condition médicale: Au début de l'année 2006, monsieur a contracté un virus qui a attaqué son coeur. Il a présentement un stimulateur cardiaque, puisque son coeur n'est plus capable de travailler seul. À la maison, il doit être à proximité d'une machine qui enregistre les battements de son coeur et qui est connectée à la ligne téléphonique.
Ainsi, lorsque son coeur bat trop rapidement ou trop lentement au point où sa vie
pourrait être en danger, de l'aide médicale est directement appelée et envoyée à son domicile. Il prend de nombreux médicaments pour ce problème médical et il est en attente d'une greffe de coeur. [1] [ 27 ] Sur cette base, son procureur soumet qu'il est potentiellement dangereux, peut-être même impossible de penser qu'il soit incarcéré puisque les appareils dont il est question nécessitent notamment une ligne téléphonique active, ce qui est difficilement réalisable en prison.
De plus, l'accusé doit faire l'objet d'un suivi médical constant, en plus de bénéficier d'un régime alimentaire précis. [ 28 ] La preuve faite à l'occasion des observations sur la peine, notamment par l'audition d'un agent des services correctionnels, fait voir que si la condition médicale de l'accusé semble sérieuse, des cas semblables ont déjà été traités à la prison provinciale locale et que si cela présente certains défis, ils ne sont pas insurmontables.
Cette même preuve indique toutefois que le système correctionnel fédéral serait certainement mieux outillé pour fournir des services de santé et médicaux plus complets à l'accusé.
Je précise que cette preuve, présentée de manière plutôt spontanée, et faite avec la plus grande bonne foi, ne faisait cependant pas suite à la consultation du dossier médical de l'accusé ou encore à une opinion d'un spécialiste de la santé. [ 29 ] J'en retiens cependant que la principale difficulté est que l'accusé, s'il devait être incarcéré en prison provinciale, devrait presque nécessairement être placé dans une aile de protection, vu la nature des crimes qui lui sont reprochés et qu'au cas où il devrait être déplacé rapidement, pour urgence médicale par exemple, cela pourrait poser certaines difficultés.
Autrement, la situation est gérable. [ 30 ] Mais il y a plus. J'ai déjà exprimé plus tôt mon opinion sur la crédibilité d'Armand Jacob. [ 31 ] Je précise, si cela est utile, que je ne doute pas que l'accusé souffre de problèmes cardiaques. Cependant, à la lecture de l'extrait du rapport cité plus tôt, on est sous l'impression que l'accusé ne peut s'éloigner que très brièvement de l'appareil qui surveille la fréquence de ses battements cardiaques et les relaie à l'hôpital où des spécialistes surveilleraient constamment sa condition.
En cas de problèmes " de l'aide médicale est directement appelée et envoyée à son domicile ." [ 32 ] Or, questionné à ce sujet, on apprend de l'accusé que l'appareil ou l'équipement en question est chez lui depuis 2009. Jamais cet appareil n'a envoyé de signaux à l'hôpital qui ait justifié que de l'aide médicale soit " envoyée à son domicile ". [ 33 ] Pour soutenir la précarité de sa condition médicale, tout ce qui a été présenté est un document de deux pages (j'exclus la feuille de présentation) de l'Institut de cardiologie de Montréal.
Ce document provient du service des archives de cet hôpital et porte la date du 17 avril 2015. [ 34 ] Il y apparaît qu'Armand Jacob aurait fait 21 visites à cet établissement entre 2006 et 2009 en clinique externe et qu'il y a été admis à 4 occasions comme patient, la dernière fois le 20 juin 2008 pour environ 5 heures. [ 35 ] Je n'ai rien qui me permette de croire qu'il ait été hospitalisé dans les 7 dernières années pour des problèmes cardiaques ni à cet hôpital ni à un autre, ce qui est tout de même une excellente nouvelle pour la santé de l'accusé. [ 36 ] Il affirme qu'il a déjà été envisagé qu'il bénéficie d'une transplantation cardiaque (en 2008 ou 2009), mais qu'il n'est plus sur cette liste (contrairement à ce qui apparaît à l'extrait cité auparavant) Il affirme toutefois que dernièrement, son état se serait détériorée et qu'il est possible qu'on envisage à nouveau cette possibilité.
Je n'ai rien dans la preuve médicale qui supporte cette affirmation. [ 37 ] Je rappelle que cette question prend son importance dans la mesure où ce qui justifie sa demande d'éviter l'emprisonnement en institution carcérale est justement la précarité de son état de santé… [ 38 ] Les parties ont soumis de la jurisprudence quant aux peines applicables en semblable matière. Pour l'appliquer, il faut examiner les facteurs aggravants et atténuants à chaque cas. [ 39 ] Ici, à
titre de facteurs aggravants, je note:
a) Le jeune âge de la victime et le fait que les événements soient survenus à plus d'une occasion, allant à s'aggravant. L'intensité des gestes, masturbation et tentative de pénétration, dépasse largement les simples attouchements, ce qui est aussi à considérer;
b) La situation d'autorité, ou au moins de confiance qui existait entre la victime et l'agresseur;
c) L'absence de tout remords, regret, empathie pour la victime, l'absence de toute preuve de démarches, telles que thérapie, rencontres avec des professionnels, recherche d'aide, etc.;
d) La présence d'un casier judiciaire, quoiqu'en d'autres matières et relativement ancien;
e) Les rapports prédécisionnels ne sont pas particulièrement positifs. [ 40 ] Quant aux facteurs atténuants, je peux difficilement considérer le plaidoyer de culpabilité comme entrant dans cette catégorie, vu les circonstances mentionnées précédemment. [ 41 ] La présence d'une seule victime, dans les circonstances, est aussi une indication peu fiable. [ 42 ] Les Tribunaux en général se montrent sévères envers ceux qui abusent sexuellement d'enfants et cela me paraît parfaitement justifié. [ 43 ] Dans un célèbre arrêt, la juge Louise Otis, J.C.A. alors à la Cour d'appel du Québec, définit une grille d'analyse en huit étapes pour mesurer la responsabilité pénale d'un accusé dans un tel contexte ( R. c.
L.(J.-J. [2] ). [ 44 ] Ici, en appliquant ces paramètres, il m'apparaît que si, outre la violence intrinsèque des agressions, il n'y a pas de violence supplémentaire, il y a par contre de la manipulation évidente. Également, il y a plus d'un événement et un espace temporel tout de même
important existe pendant lequel les événements sont survenus. [ 45 ] Par ailleurs, la situation concernée entre carrément dans le contexte d'une relation de confiance. D'autre part, il n'y a pas de problématique de toxicomanie qui s'applique, mais je demeure inquiet d'une déviance concernant l'accusé Jacob, nonobstant les conclusions des rapports. En effet, l'attirance sexuelle pour une enfant prépubère de 8 ou 9 ans me semble s'inscrire dans ce registre.
Les commentaires faits à cette victime, qu'il l'aimait et voulait la marier à sa majorité, en plus de lui acheter une bague, témoignent de traits de personnalité inquiétants. [ 46 ] Après la dénonciation des crimes, rien dans le comportement de l'accusé ne vient restreindre ou amenuiser sa responsabilité criminelle ni sa dangerosité. Il n'y a aucune prise de conscience, remords ou thérapies entreprises volontairement ou non. [ 47 ] Les séquelles sont aussi importantes sur la victime.
Autrement, il n'y a pas de délais importants entre la commission des gestes et la dénonciation, à tout le moins aucun délai qui changerait la situation personnelle de l'accusé ou qui témoignerait d'un changement quelconque dans sa vie ou encore d'une intégration sociale significative ou pertinente. [ 48 ] Enfin, l'accusé a un dossier criminel, mais qui remonte à plusieurs années et qui concerne des crimes à caractère acquisitif. [ 49 ] Je crois utile de référer, pour classer les peines en matière de crimes sexuels, aux trois catégories auxquels les juges Sansfaçon, Lortie et Noël de la Cour du Québec réfèrent ( R. c.
Cloutier [3] , R. c. D.M. [4] et R. c. R.B. [5] ). [ 50 ] Selon cette classification, il m'apparaît que l'infraction à laquelle Armand Jacob a plaidé coupable appartient à la première catégorie, à savoir celle pour laquelle les peines de deux ans et moins s'appliquent, quoiqu'il serait à la limite supérieure de celle-ci. [ 51 ] Pour ces raisons, la suggestion du Ministère public d'une peine entre 18 et 24 mois me semble raisonnable.
Soit dit avec égard, c'est d'ailleurs exactement ce à quoi réfère le premier avocat de l'accusé le 21 octobre 2014 au moment où il reprend les faits avec l'accusé en salle de Cour et lui rappelle la demande du Ministère public d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans. [ 52 ] La nécessité de dissuasion, la gravité des gestes, l'absence de prise de conscience de l'accusé, son rejet du blâme sur les autres, y compris la victime (vu ses allégations de vengeance), militent en faveur d'une peine sévère d'incarcération.
La crédibilité très faible de l'accusé n'améliore en rien sa situation. [ 53 ] J'aurais envisagé une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement, à savoir dans une prison provinciale.
Cependant, vu son état de santé et vu que les services qu'il pourra y recevoir seront vraisemblablement plus étendus, une peine en institution fédérale sera davantage appropriée. [ 54 ] En conséquence, l'accusé est CONDAMNÉ à une peine de DEUX ANS d'emprisonnement. [ 55 ] Il est ORDONNÉ à l'accusé de se soumettre aux prélèvements d'un nombre suffisant d'échantillons de substances corporelles jugés nécessaires pour fins d'analyse génétique, le prélèvement devant se faire dans un délai de 60 jours, à la prison. [ 56 ] Pour une durée de 10 ans, INTERDIT à l'accusé de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire. [ 57 ] INTERDIT à l'accusé de chercher, d'accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans, d'avoir des contacts, notamment communiquer par quelques moyens que ce soit avec une personne âgée de moins de 16 ans à moins qu'il le fasse sous la supervision d'une personne que le tribunal estimera convenir en l'occurrence. [ 58 ] De plus, ORDONNE à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pendant une période de 10 ans. [ 59 ] À sa sortie de prison, l'accusé sera astreint à une probation pour une durée de 3 ans aux conditions suivantes: - Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X (1997-[...]); - Ne pas être en présence physique de X (1997-[...]); - Ne pas se trouver ou aller au domicile de X (1997-[...]); - Ne pas se trouver à son lieu de travail [ 60 ] DISPENSE de la suramende. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Élise Côté-Lebrun Procureure de la poursuivante
Me Nicolas Lemyre-Cossette Procureur de l'accusé Date d’audience : 10 juillet 2015
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