2012 QCCQ 2102, 2012 QCCQ 2102
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cotard 2012 QCCQ 2102 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-61-101034-111 700-61-101035-118 700-61-101036-116 DATE : Le 20 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEREMY COTARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche trois infractions au défendeur : 700-61-101035-118 : Le ou vers le 2009-11-04 à Saint-Lin-Laurentides, au 592, Louis-Cyr, en tant qu’employeur, a utilisé les services du salarié Jean-Philippe Lafleur ou l’a affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d’une exemption, contrevenant ainsi à l’
article 119.1(3) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20 ). 700-61-101036-116 : Le ou vers le 2009-11-04 à Montréal, au 1100, boulevard Crémazie Est, bureau 110, étant employeur, a omis de transmettre à la Commission de la construction du Québec l’avis écrit prévu à l’article 2 du règlement avant la date où il a entrepris des travaux de construction assujettis à la loi, contrevenant ainsi aux articles 2 et 3 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et de la désignation d’un représentant ( R.R.Q., c. R-20, r. 14 .01.1) et aux articles 82 et 120 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20 ). 700-61-101034-111 : Le ou vers le 2009-11-04 à Saint-Lin-Laurentides, au 592, Louis-Cyr, en tant qu’employeur, a utilisé les services du salarié Patrick Martineau ou l’a affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis et délivré par la Commission ou sans bénéficier d’une exemption, contrevenant ainsi à l’
article 119.1(3) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20 ). [ 2 ] La poursuite a déposé trois rapports d'infraction généraux qui ont la même valeur probante que si l'inspecteur de la CCQ était venu rendre témoignage sous serment. [ 3 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal note les admissions suivantes faites par M.
Cotard : 1- Il est l'administrateur principal de l'entreprise Rénovation Estéban; 2- Il admet qu'il est l'employeur ; 3- Il admet l'identification des travailleurs Martineau et Lafleur (et Bazinet et lui-même personnellement); 4- Il admet les faits constatés par l'inspecteur de la CCQ. [ 4 ] Grossièrement, les rapports indiquent : J'étais présent sur le chantier de 10h30 à 11h00. Jérémy Cotard mixait le mortier dans le mixeur avec de l'eau. Les briques déjà installées tenaient par une pression dans du (styromousse) polystyrène.
Les travailleurs Martineau, Bazinet et Lafleur faisaient les joints de briques à l'aide de mortier dans le but de rendre cette façade de brique étanche contre les intempéries sur cette maison en construction. […] Ils appliquaient le mortier à l'aide de poche. Cela pourrait ressembler à des sacs qu'on utilise pour écrire un « nom » sur un gâteau de fête, mais en plus gros. […] Les travaux relèvent du métier de briqueteur-maçon. J'ai avisé l'employeur représenté par M. Cotard qu'il était passible de poursuites judiciaires pour avoir engagé 3 salariés non-détenteurs de certificat de compétence.
Suite à une vérification dans nos fichiers en date du 29 avril 2010, les travailleurs ne détiennent toujours pas le certificat de compétence requis. J'ai vérifié le registre de la CCQ le 29 avril 2010 et j'ai constaté que l'employeur n'a pas transmis à la CCQ l'avis écrit exigé, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d'un représentant. [ 5 ] M. Cotard témoigne en défense. [ 6 ] Il dépose en pièce P-4 une lettre émanant de la CCQ qui vaille d'être reproduite en entier : Montréal, le 1 er juillet 2008 M.
Jérémie Cotard [...]t St-Janvier de Mirabel [...] Objet : Votre demande de renseignement sur l’assujettissement de divers travaux Monsieur Cotard, La présente lettre fait suite à notre conversation du 23 juin 2008 sur les travaux que vous réalisez sur divers chantiers de construction. À la lumière des informations fournies par vous, les tests de résistance de béton pour le produit Sure Touch ne sont pas des travaux de construction au sens de l’article 1f) de la Loi R-20. Par conséquent, vous pouvez effectuer ces différents tests sans détenir de certificat de compétence exigé par la Loi R-20.
Cependant, tous autres travaux relevant de la construction sur un chantier de construction (par exemple : travaux de balayage, nettoyage, cassage de béton, etc.) devront être faits par des salariés détenant des certificats de compétence requis pour les travaux exécutés. Je vous prie d’agréer, Monsieur Cotard, mes salutations distinguées. DIRECTION DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Michel Charest, B.a. Conseiller en relations du travail 514-341-7740 poste 3408 michel.charest@ccq.org [ 7 ] Sa position est que le jour des infractions, il effectuait des tests tels que décrits dans la lettre de la CCQ autorisant ces travaux sans certificat de compétence. [ 8 ] Il informe le Tribunal d'un dossier similaire entendu à Joliette et pour lequel il a été acquitté. LE DROIT [ 9 ]
L'article 119.1(3) de la Loi R-20 stipule : 119.1.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne : […] 3° quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption; […] ANALYSE [ 10 ] Selon l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans la cause de Sault Ste-Marie [1] , les infractions reprochées sont de responsabilité stricte.
Ainsi, le défendeur a la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l'infraction. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances [2] . [ 11 ] Les auteurs Fortin et Viau formulent la règle de la façon suivante : La conduite de l'accusé doit, dès lors, être appréciée d'après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation.
Ainsi, le critère d'appréciation de la faute est objectif en ce sens que l'accusé est jugé d'après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu'il est censé avoir en tant que personne raisonnable. Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l'exercice de l'activité qui a donné lieu à l'infraction. [3] [ 12 ] Le fardeau de preuve de la diligence raisonnable est la prépondérance de probabilités. [ 13 ] La position de la poursuite est qu'on ne peut effectuer des tests pendant plusieurs années.
Il vient un moment où la période de test est terminée et où l'application du mortier constitue une activité de construction assujettie. La lettre de la CCQ porte la date du 1 er juillet 2008. L'infraction constatée est le 4 novembre 2009. [ 14 ] Le Tribunal comprend la logique du questionnement de la poursuite. Cependant, la lettre établit sans équivoque que les travaux effectués ne sont pas des travaux au sens de l'article 1
f) de la Loi R-20. Tout comme la poursuite, le Tribunal ne partage pas cet avis après 15 mois de tests. De plus, il appert de l'aveu même de M. Cotard que la position de la CCQ est différente en 2011. Elle a révisé sa position et émet un certificat de compétence relevant du métier de « revêtement extérieur » pour ce travail qu'elle considère assujetti à la loi. [ 15 ] Au moment des événements, M. Cotard croyait raisonnablement qu'il pouvait effectuer les travaux en raison d'une lettre émanant de la CCQ qui rencontre toutes les exigences de l'arrêt Ville de Lévis c.
Tétreault [4] en matière de défense d'erreur induite par une personne en situation d'autorité. [ 16 ] De plus, les faits lui reprochent de ne pas avoir eu d’employés possédant des cartes de compétence de briqueteur-maçon alors que la preuve non contredite révèle que les travaux relèvent aujourd'hui du métier de « revêtement extérieur ». Un des éléments essentiels de la preuve de la poursuite est absent. [ 17 ] M. Cotard a fait preuve de diligence raisonnable en se tenant informé auprès de l'autorité compétente sur l'évolution de la situation.
Depuis que la CCQ a adopté une position claire exigeant un certificat de compétence en « revêtement extérieur » à l'égard du travail effectué sur des maisons en construction neuve, il travaille uniquement sur des maisons en rénovation. [ 18 ] Finalement, une vérification par le Tribunal du dossier de Joliette portant le numéro 705-61-079673-113 indique que M. Cotard a effectivement été acquitté d'une infraction identique. Il était alors accusé à
titre d'employé pour la même date du 4 novembre 2009, sur le même chantier, soit le 592 Louis-Cyr à Saint-Lin-Laurentides, pour les mêmes observations de l'inspecteur effectuées de 10h30 à 11h00. La juge de paix magistrat Michaud a conclu dans un jugement rendu oralement que les travaux effectués n'étaient pas assujettis à la loi R-20. [ 19 ] Compte tenu que la preuve des infractions sur les deux premiers dossiers n'a pas été faite, M. Cotard n'avait pas l'obligation de transmettre le rapport mensuel à la CCQ.
[ 20 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal acquitte M. Cotard des trois infractions reprochées. __________________________________ MME NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Omer Carrier Procureur de la poursuite Le défendeur se représente seul Date d'audience : Le 6 janvier 2012
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