2010 QCCQ 2970, 2010 QCCQ 2970
Opinion
Gauthier c. Crédit Ford du Canada ltée 2010 QCCQ 2970 2010 QCCQ 2970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010652-092 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES GAUTHIER, Demandeur c.
CRÉDIT FORD DU CANADA LIMITÉE, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ le 19 mai 2010 pour corriger une erreur cléricale ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de la résiliation de l'assurance invalidité pour maladie et accident que le demandeur détenait auprès de la compagnie AXA pour couvrir un contrat de location d'un véhicule automobile avec la défenderesse, l'assureuse a remboursé les primes non gagnées à la défenderesse.
Cette dernière a refusé de les remettre au demandeur, en alléguant qu'elles seraient imputées sur les derniers versements du contrat de location. [ 2 ] La défenderesse a produit une contestation écrite, mais n'était pas présente à l'audition, de sorte que le demandeur a procédé par défaut. [ 3 ] Dans les dispositions générales du contrat d'assurance (P-1), il est prévu que si l'assurance est résiliée avant terme, le remboursement est égal à la portion non gagnée de la prime payée.
La somme en litige est de 1 664,93 $ . [ 4 ] Le demandeur affirme que quelques jours avant l'audition, un représentant de la défenderesse lui a dit qu'elle était maintenant prête à lui rembourser les primes réclamées, mais non les intérêts et les frais judiciaires réclamés. Le demandeur a refusé cette proposition. [ 5 ] Le demandeur réclame aussi 250 $ à
titre de dommages pour les ennuis et les inconvénients causés par les démarches qu'il a dû faire auprès de la défenderesse. La preuve n'est pas suffisante pour permettre au Tribunal de conclure que la défenderesse a eu un comportement abusif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 664,93 $, avec intérêts au taux de 5 %, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 septembre 2009; [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 99 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2010
Loading document…