2018 QCCQ 9993, 2018 QCCQ 9993
Opinion
Castonguay c. Ville de Shawinigan 2018 QCCQ 9993 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700209-186 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ODETTE CASTONGUAY Demanderesse c.
VILLE DE SHAWINIGAN Défenderesse et ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. et PLURITEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Odette Castonguay (la demanderesse) réclame 4 000 $ à la Ville de Shawinigan (la défenderesse) à
titre de dommages parce que l’exécution de travaux d’assainissement des eaux et d’aqueduc aurait contaminé l’eau de son puits, soit une pointe d’eau située approximativement à 20 pieds de profondeur. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et nie responsabilité en invoquant notamment la prescription du recours. [ 3 ] La défenderesse a appelé au dossier Allen Entrepreneur Général inc . (Allen) qui était en charge des travaux. Allen a pour sa part, appelé au dossier Pluritec, la firme d’ingénieurs-conseils qui a conçu le devis des travaux. [ 4 ] Allen et Pluritec contestent la demande.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 13 juin 2017, par la résolution R-229-13-06-17, le conseil municipal de la défenderesse a octroyé à Allen un contrat pour la réalisation des travaux d’assainissement des eaux usées et de distribution d’eau potable dans le secteur Lac à la Tortue [1] . [ 6 ] Pluritec était chargé du projet, de la surveillance des travaux et elle s’occupait également de la réception des plaintes des citoyens. [ 7 ] Le devis préparé par Pluritec pour l’obtention de soumissions d’avril 2017 [2] prévoit à l’article 65.0 que l’entrepreneur général est responsable envers la Ville de tout dommage causé. [ 8 ] Les travaux ont débuté au début de l’automne 2017, ont été suspendus le 8 décembre 2017 pour la saison hivernale et ont repris au mois d’avril 2018. [ 9 ] Vers le 7 novembre 2017, les travaux étaient exécutés aux environs de la résidence de la demanderesse.
Dans ce secteur, le sol est organique et dans la rue où demeure la demanderesse, il est situé à 0,5 à 0,8 mètre de profondeur, selon un rapport géotechnique produit. [ 10 ] Le 3 novembre 2017, la demanderesse constate que l’eau de son puits est jaunâtre et le demeure même après quelques lavages à contre-courant [3] . [ 11 ] Le 20 novembre 2017, la demanderesse fait un appel à la Ville et un second le 25 novembre. Elle se rend ensuite à l’hôtel de ville avec son fils et y rencontre M. Yves Blanchette, ingénieur responsable de la division génie à la Ville de Shawinigan.
Ce dernier recommande à la demanderesse de s'adresser à Pluritec pour le suivi de sa plainte.
[ 12 ] Le 2 décembre 2017, la demanderesse fait changer la résine dans le filtreur au coût de 193,15 $, mais sans résultat. La facture produite est du 15 décembre 2017. [ 13 ] La demanderesse a également produit une facture sans frais de la firme Pomplo [4] de la même date indiquant ceci : « que l’adoucisseur fonctionne bien et que l’eau « nouvelle » contient des tanins que l’eau d’avant n’avait pas . » Cette note à la facture est signée par M. Louis Gélinas. [ 14 ] Pour sa part, Yves Blanchette dit que la demanderesse l’a appelé pour la première fois le 4 décembre 2017 et qu’elle l’a rappelé le 11 décembre 2017.
Il affirme que la demanderesse lui a alors dit qu’elle manquait d’eau et il l’a référé à Pluritec , ceci lors du premier appel. [ 15 ] Lors du deuxième appel, la demanderesse se serait plainte de la qualité de l’eau de son puits. M. Blanchette lui a demandé de communiquer avec un plombier et finalement c’est lui qui en a contacté un pour qu’il se rende chez la demanderesse. Il n’a pas eu de suivi suite à cette recommandation. [ 16 ] Selon les informations reçues plus tard en décembre par M.
Blanchette, le tanin donnerait une couleur noirâtre à l’eau alors qu’ici, la couleur de l’eau est jaunâtre même après quelques lavages à contre-courant [5] . [ 17 ] M. Blanchette a rappelé que la municipalité avait informé au préalable les citoyens du secteur des inconvénients que pourraient causer les travaux, notamment sur la quantité d’eau et que des citernes seraient disponibles sans frais pour y pallier.
Il affirme que la demanderesse n’a fait aucune demande de citerne pour remédier au manque d’eau temporaire. [ 18 ] La demanderesse affirme qu’elle a dû se rendre chez son fils Roch Dubé, pendant deux mois pour prendre des douches, ce qu’a confirmé ce dernier. Elle a dû aussi se rendre chez une de ses sœurs pour prendre des bains. Sa sœur a confirmé que la demanderesse était à cette époque dépressive et qu’elle avait des maux de ventre. [ 19 ] La demanderesse affirme qu’en janvier 2018, elle a pu recommencer à prendre des douches chez elle, même si l’eau était encore jaunâtre.
ANALYSE [ 20 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la défenderesse ou les intervenantes ont commis une faute et que cette faute a un lien de causalité avec les dommages réclamés, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] La demande doit être rejetée à l’égard de la Ville de Shawinigan en vertu de l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et Villes [6] . 604.3 .
La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. [ 22 ] Bien que le Tribunal considère que le recours de la demanderesse contre la Ville n’était pas prescrit lorsqu’elle l’a entrepris le 10 mai 2018, soit en deçà du délai de 6 mois prévu par la Loi, cet argument devient sans objet vu l’exonération prévue à l’article 604.3 L.c.v. [ 23 ] Allen Entrepreneur général inc. affirme que ce n’est que par son intervention forcée au dossier au mois de mai 2018 qu’elle a été informée de la réclamation de la demanderesse.
Bien qu’à cette époque, l’eau était redevenue « plus normale », le manque de dénonciation ne peut être attribué à la demanderesse puisqu’elle en avait informé la Ville et que cette dernière a référé la demande à Pluritec . La preuve ne révèle pas s’il y a eu des communications entre Pluritec et Allen . À tout évènement, la demanderesse n’est pas responsable du manque de communication entre les divers intervenants au dossier. [ 24 ] La preuve révèle que la défenderesse et Pluritec avaient pris des dispositions pour informer les citoyens des conséquences des travaux, particulièrement sur le manque d’eau possible.
M. René Arcand, ingénieur chez Pluritec, a affirmé que deux rencontres avec les citoyens du secteur avaient été tenues dont une en juillet 2017 et l’autre en septembre 2017 pour les informer de la nature des travaux et des conséquences de ceux-ci, notamment que si quelqu’un manquait d’eau, il pouvait communiquer avec la Ville pour obtenir une citerne d’eau (non potable) pour les besoins courants du ménage. [ 25 ] M. Arcand a produit un exemplaire de ce communiqué émis par la Ville à ce sujet et qui était également disponible sur le site web de la Ville.
Il a aussi produit trois photographies montrant des citernes qui ont été fournies gratuitement à quelques résidents du secteur, lesquelles citernes étaient raccordées aux immeubles pour les alimenter en eau. [ 26 ] M.
Arcand a aussi précisé que des communiqués avaient été laissés aux portes des résidences du secteur, afin de leur transmettre la même information. [ 27 ] La demanderesse mentionne n’avoir jamais reçu ces communiqués ou informations, ce que le Tribunal juge peu vraisemblable compte tenu des moyens mis en œuvre par la Ville et Pluritec pour transmettre aux citoyens du secteur toute l’information nécessaire et pertinente. [ 28 ] La preuve révèle que la demanderesse n’a pas manqué d’eau pour les besoins courants du ménage sauf de l’eau potable pour
consommation. Elle affirme avoir dû acheter 50 cruches d’eau au prix de 4,69 $ chacune pendant une période de 7 mois, ce qui lui a occasionné des frais de 234,50 $. Elle réclame cette somme en plus de la facture pour le changement de résine de 193,15 $, résine qu’elle a achetée inutilement puisque ce n’était pas son filtreur qui était en cause. Enfin, elle réclame 23,97 $ pour l’achat de 3 sacs de sel pour son adoucisseur au coût de 7,99 $ chacun.
Ces trois montants totalisent 451,62 $. [ 29 ] La preuve administrée par la demanderesse n’avait pas à être parfaite, mais prépondérante. [ 30 ] La certitude n’est pas exigée par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. mais uniquement la probabilité. [ 31 ] La preuve révèle qu’avant les travaux, l’eau provenant du puits de la demanderesse était tout à fait claire. Elle est devenue jaunâtre et la couleur s’est accentuée en novembre et décembre 2017. Les travaux ont été suspendus le 8 décembre 2017 et ont repris en avril 2018.
La preuve révèle que la demanderesse a pu recommencer à prendre des douches chez elle en janvier 2018 même si l’eau était encore colorée. [ 32 ] La preuve prépondérante révèle que la demanderesse n’a pas profité du système de citerne mis en place par les intervenants au dossier et si elle l’avait fait, elle n’aurait pas eu à aller se doucher chez son fils et prendre des bains chez sa sœur. Elle aurait pu demeurer chez elle et être alimentée en eau pour les besoins du ménage. [ 33 ] Considérant ces faits et après analyse, le Tribunal accorde à la demanderesse 451,62 $, plus 100 $ à
titre de dommages pour les inconvénients subis relativement à l’alimentation en eau potable. [ 34 ] Seule l’intervenante Allen Entrepreneur général inc. peut être tenue responsable de ces dommages puisqu’elle exécutait les travaux. [ 35 ] La preuve ne révèle pas de fautes de la part de Pluritec dans la conception du devis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 37 ] CONDAMNE Allen Entrepreneur général inc. à payer à la demanderesse, la somme de 551,62 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation de l’entrepreneur au dossier. [ 38 ] CONDAMNE Allen Entrepreneur général inc. à payer à la demanderesse les frais de justice. [ 39 ] REJETTE la demande à l’encontre de la Ville de Shawinigan , SANS FRAIS. [ 40 ] REJETTE la demande à l’encontre de Pluritec, SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2018
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