2012 QCCA 6, 2012 QCCA 6
Opinion
Micro-brasserie Le Grimoire inc. c. Pérusse 2012 QCCA 6 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022273-114 (460-17-001515-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 janvier 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MICRO-BRASSERIE LE GRIMOIRE INC. Me Richard Arcand HUPPÉ ARCAND MARTIN INC. PARTIES INTIMÉES AVOCAT JEAN-CLAUDE PÉRUSSE 9201-9504 QUÉBEC INC. 9201-9488 QUÉBEC INC. Me Nick Hould JANSON LARENTE ROY
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 21 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE YVES TARDIF DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEDFORD Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audience. Argumentation par Me Arcand. 9h59 : Argumentation par Me Hould. 10h09 : Intervention de Me Arcand. 10h10 : Suite de l'argumentation par Me Hould. 10h31 : Réplique de Me Arcand. 10h34 : Suspension. 10h44 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre d'une action en passation de titre, la requérante a demandé l'émission d'une ordonnance de sauvegarde qui vise à empêcher la vente d'actions et d'éléments d'actifs.
[2] Il semble que plusieurs des conditions prévues à l'offre d'achat n'ont pas été remplies. Le juge de première instance en estvenu à la conclusion que cela avait pour effet de nier l'apparence du droit.
Or, plusieurs de telles conditions incombent au vendeur etaucune d'elles ne semble stipulée avec délai de rigueur. [3] Le juge de première en est venu a conclu que la requérante, n'ayant pas fait la démonstration de l'apparence de son droit,n'avait pas droit au remède recherché. [4] À la lecture du dossier, il est possible que le fardeau exigé de la requérante soit supérieur à celui requis pour mettre en branlel'examen des autres critères à considérer à l'émission d'une demande d'injonction provisoire, lesquels critères sont les mêmes que ceuxqui gouvernent la demande d'ordonnance de sauvegarde visée l'article 754 C.p.c. [5] Si la permission est refusée, la requérante se trouve sans protection.
Si la permission est accordée et, alors que forthonnêtement, le procureur des intimés m'informe que les biens vendus ont fait l'objet d'une location assortie d'une offre d'achat, il estpossible que le droit de la requérante ne soit en péril de façon irrémédiable. [6] Il est vrai que la demande de permission d'appeler du rejet de l'émission d'une ordonnance de sauvegarde ne sera accordéequ'exceptionnellement lorsque l'intérêt de la justice le requiert. [7] Comme ma collègue, la juge Bich, dans Houdrouge c.
Moca Loca Coffee Company inc., 2008 QCCA 176, je suis d'avis queparmi les circonstances exceptionnelles se trouve la situation où se combinent la faiblesse apparente du jugement et l'urgence à empêcherun préjudice. [8] Or, en l'instance, je ne vois pas la limpidité de l'inexistence du droit allégué par la requérante, et ce, en tout respect pour lepremier juge, de sorte qu'il y avait lieu d'examiner les autres critères.
Quant au préjudice, il est non seulement appréhendé, mais il estbien réel si on considère que les biens sont sujets à une aliénation à des tiers une éventualité qui priverait la requérante du droit àl'exécution en nature qui lui est conféré par le législateur (sur cette question voir l'arrêt Varnet software corp. C. Varnet U.K. Ltd (1994) (QC CA), R.J.Q. 2755). [9] Je suis donc d'avis qu'il s'agit d'un cas exceptionnel qui mérite une permission d'appel et qu'il y a lieu de gérer l'instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [10] ACCORDE la permission de faire appel; [11] FIXE le pourvoi pour une audition le 18 mai 2012, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes; [12] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9mars 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et IIIde son mémoire et de ses sources; [13] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 13avril 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [14] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu dumémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions del'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents quitiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiéset produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire,les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avecles adaptations nécessaires, trouvant ici application. [15] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [16] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, etcomprennent une page de présentation et une table des matières. [17] Le tout, frais à suivre.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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