2010 QCCQ 11273, 2010 QCCQ 11273
Opinion
Habitation Plani conseil c. Fortin 2010 QCCQ 11273 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119445-098 DATE : Le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HABITATION PLANI CONSEIL 10120, rue Rancourt Montréal (Québec) H2B 2N9
Partie demanderesse c. STEEVE FORTIN […] Laval (Québec) […]
Partie défenderesse _______________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 décembre 2010, le procès devait avoir lieu dans cette affaire où Habitation Plani Conseil, la demanderesse, représentée par son unique actionnaire et administrateur, réclame 1 634,96 $ à Steeve Fortin, le défendeur, à la suite de services professionnels rendus à ce dernier. [ 2 ] Bien que convoqué par le greffe de la Cour du Québec et appelé à deux reprises au moins avant le début de l'audience au fond, le défendeur ne s'est pas présenté à son procès. [ 3 ] En conséquence, la demanderesse étant présente et prête à procéder, le Tribunal l'a autorisée à procéder en l'absence du défendeur. [ 4 ] De la preuve orale et documentaire présentée, le Tribunal doit conclure que la demanderesse a satisfait à son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa réclamation. [ 5 ] En effet, un contrat de services est intervenu entre la demanderesse et le défendeur, suivant lequel le premier devait faire une expertise quant à l'existence ou non de vices de construction affectant des immeubles dans lesquels, d'une façon ou d'une autre, le défendeur possédait un intérêt. [ 6 ] La demanderesse a exécuté la prestation à laquelle elle était tenue.
Sur sa facture totalisant 1 774,96$, il reste un solde impayé de 1 574,96$, le défendeur ayant versé un acompte de 200$. [ 7 ] Ce dernier était semble-t-il insatisfait de certaines conclusions contenues dans le rapport. De ce fait, il a refusé de recevoir le rapport et, au surplus, de payer la demanderesse. [ 8 ] Le défendeur est lié contractuellement à la demanderesse. Il ne pouvait pas exiger que cette dernière présente une expertise ne comportant que des conclusions avec lesquelles il était en accord.
Cette excuse n'est pas recevable en droit. [ 9 ] Partant, le droit de la demanderesse est bien fondé et, en l'absence de toute contestation, le montant total réclamé, tant pour le capital que pour les intérêts, lesquels étaient contractuellement entendus entre les parties, n'est pas déraisonnable. La demande judiciaire sera donc accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 574,96$, avec les intérêts au taux de 20% l'an, à compter de la demeure, le 25 août 2009, et les frais judiciaires de 146$.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 décembre 2010
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