2011 QCCQ 8008, 2011 QCCQ 8008
Opinion
Morel c. Axa Assurances inc. 2011 QCCQ 8008 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010121-104 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KRYSTEL MOREL Demanderesse c. AXA ASSURANCES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 4 700 $ représentant la somme de 4 500 $ pour le vol de son véhicule de marque Honda Civic 2001 ainsi que la perte du siège d'enfant au montant de 200 $, le tout étant couvert par un contrat d'assurance avec la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la valeur attribuée au véhicule et refuse toute couverture alléguant des déclarations mensongères et/ou invraisemblables données par la demanderesse au cours de l'enquête suivant les termes et conditions de la police d'assurance et suivant les articles 2471 et 2472 du Code civil du Québec .
LES FAITS [ 3 ] En mars 2010, la demanderesse fait l'acquisition d'un véhicule de marque Honda Civic 2001 au coût de 2 300 $. [ 4 ] Dans un premier temps, elle assure ce véhicule auprès de la défenderesse pour la responsabilité civile et dans un deuxième temps, en ajoutant la couverture pour le vol et destruction par le feu. [ 5 ] Le 15 juillet 2010, la demanderesse constate la disparition de son véhicule et porte plainte pour vol auprès de la Sûreté du Québec. [ 6 ] Le 6 août 2010, les policiers retrouvent le véhicule incendié dans un boisé à quelques kilomètres du lieu de résidence de la demanderesse. [ 7 ] Celle-ci prétend que le véhicule avait au moment du vol une valeur de 4 500 $, car certaines pièces du véhicule ont été remplacées par son père. [ 8 ] Cependant, celle-ci ne peut produire à l'audience aucune preuve du coût des pièces remplacées et son père n'est pas présent pour témoigner. [ 9 ] Pour justifier la valeur du véhicule et du siège d'enfant, elle produit la facture d'achat du siège ainsi que diverses annonces de véhicules similaires trouvées sur le site Internet LesPac.com. [ 10 ] Suite à la découverte du véhicule incendié, la défenderesse mandate divers experts indépendants qui procèdent à l'analyse et inspection dudit véhicule. [ 11 ] Lambert Normandin, expert en sinistre indépendant depuis 23 ans, est spécifiquement assigné aux enquêtes spéciales de vol et fraude et mandaté par la défenderesse depuis 4 ans. [ 12 ] Il procède à une rencontre avec la demanderesse et celle-ci donne sa déclaration des faits (D-1). [ 13 ] Elle mentionne entre autres qu'elle n'a qu'une seule clé pour ledit véhicule et qu'elle est toujours en possession de celle-ci.
Elle remet la clé à l'enquêteur. [ 14 ] Le véhicule a été acheté à un particulier de Granby d'origine arabe qui n'a pu être retracé. [ 15 ] L'expert Normandin mandate Ronald Jacques, mécanicien électricien expert depuis 1976. [ 16 ] Photographies à l'appui, celui-ci démontre que les serrures du véhicule sont présentes et n'ont pas été forcées, que seule la batterie est absente et qu'aucun autre accessoire habituellement volé n'est absent. [ 17 ] Selon lui, il est fréquent lors des vols de véhicules-automobiles que la radio, les roues et les coussins gonflables sont volés. [ 18 ] Dans le cas présent, tout est présent. [ 19 ] Il démontre également que l'ignition du véhicule n'est pas endommagée ni le système de filage électrique. [ 20 ] Il explique au Tribunal que ce type de véhicule fonctionne avec une clé à puce et que la clé qui lui a été remise par la demanderesse (D-8) n'est pas une clé à puce et qu'au surplus, celle-ci est entièrement neuve, car on n’y retrouve aucune trace d'usure. [ 21 ] De plus, il n'a constaté aucune trace d'effraction aux portes du véhicule. [ 22 ] Celui-ci doute donc que le véhicule ait été volé et a fait un rapport dans ce sens à la défenderesse. [ 23 ] En conclusion de son témoignage, il précise qu'outre le fait que le véhicule a été incendié, celui-ci était en parfait état au point de vue mécanique. [ 24 ] La défenderesse prétend donc que les déclarations de la demanderesse en regard des circonstances du vol sont incompatibles avec les faits rapportés et constatations effectuées sur le véhicule et constituent un manquement grave tel que prévu aux articles 2471 et 2472 C.c.Q. qui se lisent comme suit : Art. 2471.
« À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci. Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. »
Art. 2472. « Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère. » [ 25 ] La défenderesse a également mandaté Claude Turcotte, expert en évaluation des véhicules-automobiles depuis 21 ans, qui à l'aide du livre rouge d'évaluation des véhicules-automobiles, évalue la valeur du véhicule à une somme variant de 1 825 $ à 3 525 $ et en référant au Guide Auto Hebdo qui évalue ce type de véhicule à la somme de 2 300 $, conclut que le véhicule avait une valeur maximale de 2 500 $ lors de la destruction de celui-ci. [ 26 ] En réplique, la demanderesse témoigne sans aucune preuve technique ni précision mécanique de quelque ordre que ce soit que la clé qui a été remise à la défenderesse n'était pas une clé à puce, car le système d'ignition avait été modifié par le propriétaire antérieur. [ 27 ] L'expert Ronald Jacques explique par la suite la difficulté de remplacer le système d'ignition d'un Honda Civic 2001 pour donner accès au véhicule par une clé qui ne comporte pas de puce par la nécessité de remplacer l'ordinateur du véhicule ainsi que le filage électrique. [ 28 ] Celui-ci conclut son témoignage en disant que cela est beaucoup de travail pour ne prendre aucune pièce sur un véhicule qui est par la suite incendié.
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Une
partie qui allègue un fait a le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, le fait qu'elle désire mettre en preuve. [ 30 ] La demanderesse réclame l'indemnité d'assurance pour le vol de son véhicule et doit alors prouver, outre le vol, la valeur du véhicule et des objets s'y trouvant. [ 31 ] La demanderesse prétend que son véhicule-automobile a une valeur de 4 500 $, mais une preuve prépondérante a été faite par la défenderesse que celui-ci a une valeur maximale de 2 500 $ tel qu'exposé par l'expert Claude Turcotte. [ 32 ] En effet, la demanderesse s'est limitée à produire quelques annonces de véhicules offerts sur le site LesPac.com alors qu'elle a acheté le véhicule à la somme de 2 300 $. [ 33 ] Celle-ci avait le fardeau de prouver par la production de factures les pièces ajoutées au véhicule ce qui n'a pas été fait.
[ 34 ] Au surplus, la personne ayant effectué lesdits travaux (son père) n'a pas témoigné des travaux effectués. [ 35 ] Le Tribunal est donc d'opinion que le véhicule avait une valeur de 2 500 $ et que le siège d'enfant avait une valeur de 200 $ tel que réclamé. [ 36 ] La preuve de la destruction du véhicule a été faite. [ 37 ] La preuve du contrat d'assurance a également été faite. [ 38 ] La défenderesse doit donc faire la preuve de fausses déclarations de la part de l'assurée et/ou de gestes contraires à l'essence même du contrat d'assurance, soit la tentative de fraude. [ 39 ] Une preuve prépondérante a été faite par expert qu'aucun objet ou composante du véhicule n'est manquant à l'exception de la batterie. [ 40 ] Une preuve prépondérante a également été faite qu'aucune trace d'effraction ne se retrouve sur le véhicule et que la colonne de direction n'était pas endommagée. [ 41 ] Tel que mentionné par un des experts, le seul moyen de voler un véhicule Honda Civic 2001 en l'absence de la clé à puce et en l'absence d'effraction est de transporter le véhicule avec une remorque. [ 42 ] Cependant, quel est l'intérêt de voler un véhicule, de le transporter dans un boisé, de ne prendre que la batterie et de l'incendier? [ 43 ] Une preuve prépondérante a été faite que le véhicule Honda Civic 2001 était équipé d'un système de clé à puce qui empêche le fonctionnement du véhicule en l'absence de ladite clé. [ 44 ] La clé remise par la demanderesse à la défenderesse (D-8) n'est pas une clé à puce telle qu'il a été prouvé par l'expert Ronald Jacques qui a effectué une vérification par un serrurier. [ 45 ] En réplique à cet argument, la demanderesse prétend que cette clé était la clé utilisée par elle, que celle-ci lui avait été remise par l'ancien propriétaire et qu'effectivement, il ne s'agissait pas d'une clé à puce. [ 46 ] Cependant, il est évident en regardant cette clé qu'il s'agit d'une clé entièrement neuve qui ne comporte aucune trace d'usure de quelque ordre que ce soit alors que la preuve a été faite que le véhicule avait 255,000 kilomètres. [ 47 ] La version de la demanderesse apparaît peu crédible. [ 48 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d'opinion qu'une preuve prépondérante a été faite par la défenderesse de fausses déclarations et d'un manquement important au contrat d'assurance et que les articles 2471 et 2472 C.c.Q. trouvent leur application dispensant ainsi la défenderesse d'indemniser la demanderesse. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] REJETTE la requête de la demanderesse; [ 51 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 165 $ représentant le remboursement du timbre judiciaire de la contestation. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 22 juin 2011
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