2011 QCCQ 7623, 2011 QCCQ 7623
Opinion
Côté c. Hivon 2011 QCCQ 7623 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011224-115 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EUGÈNE CÔTÉ, Demandeur c.
SAMUEL HIVON, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule automobile acheté du défendeur le 3 octobre 2010 comportait un défaut caché, le demandeur demande l'annulation de la vente et recherche une condamnation pécuniaire de 1 212,15 $ contre le défendeur.
Ce dernier nie responsabilité. [ 2 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 3 ] Ayant vu le véhicule automobile du défendeur en vente sur Internet, le demandeur s'en est porté acquéreur le 3 octobre 2010 au prix de 900 $. Le véhicule en question est de marque Honda, modèle Accord de l'année 1996. Le défendeur avait acquis ce véhicule le 13 août 2008. Il avait alors 283 000 km (D-2). Lorsqu'il l'a vendu, l'odomètre indiquait 315 000 km (D-3). [ 4 ] Lors de la vente, le demandeur a demandé au défendeur si la courroie de transmission avait été changée.
Le défendeur lui aurait répondu qu'il ne le savait pas. Le demandeur a décidé d'acheter quand même le véhicule automobile. Un peu plus tard, il a fait changer la courroie de transmission chez son garagiste Marco Richard. Ce dernier a constaté que la poulie de l'arbre à cames était mal ajustée, ce qui avait occasionné l'usure de pièces. Marco Richard a préparé une évaluation des travaux correctifs s'élevant à 1 470,54 $ comprenant cependant certains items qui n'ont aucun rapport avec le problème soulevé (P-2).
Le demandeur a communiqué avec le défendeur et ce dernier a refusé toutes négociations. [ 5 ] Selon le témoignage de Marco Richard et les photographies produites, les problèmes constatés au moteur du véhicule résultent de l'usure normale. Il a mentionné que même s'il avait essayé le véhicule lors de l'achat, il n'aurait rien détecté, car le véhicule fonctionnait quand même. [ 6 ] Le défendeur a précisé que le demandeur avait fait un essai routier du véhicule avant de l'acheter et qu'il était satisfait.
Il a mentionné au demandeur, lors de l'immatriculation au bureau de la Société de l'assurance automobile, que la courroie de transmission devait être changée. [ 7 ] Le défendeur n'a pas eu de problème avec le moteur du véhicule. [ 8 ] Julien Hivon, mécanicien, a essayé le véhicule automobile quelque temps avant la vente et il fonctionnait bien. Si l'arbre à cames avait été défectueux il aurait émis un bruit ce qui n'était pas le cas.
Un ami du défendeur, Jocelyn Hivon, a utilisé l'auto quelque temps avant la vente et il n'a pas constaté de bruit particulier. [ 9 ] Marco Richard a ajouté en contre-preuve qu'il est d'avis que le travail antérieur a été mal fait, mais sans donner de précisions. ANALYSE [ 10 ] Comme la
Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas, le recours pour vice caché du demandeur est basé sur l'
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 11 ] Pour que la garantie s'applique, le demandeur doit prouver qu'il y avait un vice, qu'il était antérieur à la vente, qu'il ne lui avait pas été dénoncé et qu'il était caché. [ 12 ] Il est bien établi en jurisprudence que l'usure normale ne constitue pas un vice caché. À ce sujet le professeur Jeffrey Edwards écrit dans ouvrage portant sur la garantie de qualité [1] : 335 – Déjà, les jurisconsultes romains refusaient de qualifier de vicié, au sens de l’ Édit des édiles , le bien d’un âge avancé.
De même, les tribunaux québécois ont toujours refusé de considérer comme des vices selon la garantie les «détériorations», les «déficiences», ou même les «vices» attribuables au «vieillissement normal», à l’«usure normale» ou à la «vétusté» du bien. À vrai dire, les justifications offertes à ce sujet sont fort
sommaires. Dans bien des cas, la simple affirmation que la détérioration est due à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté suffit généralement pour écarter l’application de la garantie. Au fil des jugements rendus, les tribunaux n’ont pas nécessairement apprécié tous les tenants et aboutissements théoriques de la conception du vice comme un fait entraînant un déficit d’usage. Ils ont néanmoins observé que la détérioration due à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté, n’est pas visée par l’usage mentionné dans l’
article 1726 C.c.Q. , car l’acheteur devait « s’[y] attendre» et la «prévoir». [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Considérant que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 15 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de contestation de 89 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2011
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