2016 QCCQ 9861, 2016 QCCQ 9861
Opinion
Roberge c. LSM Son et lumière inc. 2016 QCCQ 9861 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-062514-152 Date : le 14 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q . PATRICIA ROBERGE […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. LSM SON ET LUMIÈRE INC. 4000, rue Jean-Marchand, # 100, Québec (Québec) G2C 1Y6 et SERGE LACHANCE […] , Québec (Québec) […] et 9112-4917 QUÉBEC INC. (LOCATION TEP) 2053, boulevard St-Jean-Baptiste, Saguenay (Québec) G7H 7V2 et MARC-ANDRÉ TREMBLAY […] , Saguenay (Québec) […]
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle J U G E M E N T [ 1 ] Patricia Roberge, à la suite de son congédiement de l'emploi qu'elle occupait chez LSM Son et Lumière inc, ci-après « LSM », réclame de cette dernière et de son président, Serge Lachance, une somme de 12 685,78 $. Sa demande est également dirigée contre 9112-4917 Québec inc., ci-après « Location TEP », et son président Marc-André Tremblay. [ 2 ] Sa réclamation concerne la vente de meubles de bureau pour 9 930 $, des frais de bureau, 314,79 $ et des frais de cellulaire, 588,58 $.
Il y a également des honoraires de 1 792,41 $ qu’elle a du verser à un avocat pour obtenir sa commission sur les ventes et des documents de fin d’emploi que LSM et Location TEP refusaient de lui remettre en temps utile. [ 3 ] LSM et Location TEP nient devoir quoi que ce soit, ajoutant au surplus qu’il n’y a jamais eu d’achat par eux de meubles de bureau appartenant à Patricia Roberge. [ 4 ] De plus, se portant demanderesses reconventionnelles, LSM et Location TEP réclament 5 000 $ pour abus de procédures, et 3 200 $ qu’ils ont dû verser à Serge Lachance et Marc-André Tremblay pour préparation du dossier devant le Tribunal.
[ 5 ] Serge Lachance, pour sa part, réclame en demande reconventionnelle 5 000 $ pour atteinte à sa réputation. LA PREUVE EN DEMANDE Patricia Roberge [ 6 ] Au printemps 2014, Patricia Roberge a su par un ami que LSM s’apprêtait à ouvrir un bureau à Québec. Puisqu’elle connaissait le domaine, (location d’équipements pour des évènements, son, éclairage, et audio-visuel) elle a contacté Serge Lachance. [ 7 ] Ses services sont alors retenus comme directrice du bureau de Québec.
Une entente intervient entre elle et LSM pour un contrat de travail d'une durée de trois ans, à raison de 35 000 $ par année, lequel devait être augmenté à 45 000 $ au moment de l'ouverture du bureau plus 5% de commission. [ 8 ] Elle débute le 1 er juin 2014, bien qu’il ait été prévu que le bureau de Québec n’ouvrirait que vers le 1 er août puisqu’elle devait trouver le local et organiser celui-ci, c'est à partir de sa résidence que le travail s'effectue. [ 9 ] Au départ, parce que les bureaux n’étaient pas en opération, elle avait été autorisée à utiliser sa carte de crédit personnelle pour les dépenses qu’on lui rembourserait par la suite. [ 10 ] Puisqu'il n'y avait pas d’équipements de bureau, elle a convenu avec Serge Lachance et Marc-André Tremblay de leur vendre ceux qui lui appartenaient, lesquels se trouvaient dans un entrepôt à Marieville. [ 11 ] C’est pourquoi, le 10 juillet 2014, elle se rend à cet endroit avec Marc-André Tremblay pour faire une inspection du mobilier.
À la même occasion, ce dernier en profite pour aller à un encan à St-Jean. [ 12 ] Marc-André Tremblay fut satisfait de ce qu’il a vu des meubles, tellement que lors d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec Serge Lachance en sa présence, il lui a mentionné que ceux-ci étaient potables et de bonne qualité.
La décision a alors été prise de les acheter. [ 13 ] Le lundi qui a suivi, soit le 14 juillet 2014, Marc-André Tremblay demande à un des employés de Location TEP de se rendre à St-Jean avec un camion-remorque pour chercher les choses qu’il avait achetées à l’encan et, par la suite, ramasser les équipements de bureau à l’entrepôt de Marieville. [ 14 ] On lui a donné rendez-vous à 8 h à Lévis pour faire la route avec le conducteur.
Après avoir effectué les chargements, le conducteur l'a redépose chez-elle et continue sa route vers Chicoutimi en lui disant qu'il allait mettre les bureaux dans les locaux de Location TEP à cet endroit. [ 15 ] Tout va bien par la suite, sauf qu’elle a de la difficulté à se faire payer son salaire hebdomadaire. D’autre part, les bureaux qui étaient entreposés à Chicoutimi arrivent en
partie dans la première semaine de l'ouverture des locaux de Québec en août 2014. [ 16 ] Par contre, plusieurs de ceux-ci sont brisés, non utilisables ou abîmés, alors que ce n’était pas le cas lorsqu’ils ont été chargés dans le camion à Marieville. Le reste des bureaux qui sont potables sont installés dans les bureaux de Québec. [ 17 ] Vers la fin août début septembre 2014, Serge Lachance lui fait part du fait que : « Lydia Lamirande, sa conjointe, qui s’occupe de la comptabilité à leur bureau de Chicoutimi va débarquer ici demain et elle ne t’aime pas la face, tu as donc intérêt à te faire aimer.
Si tu te fais aimer, tu vas tout avoir d’elle, mais je te dis qu’elle ne t’aime pas la face ». [ 18 ] Le 4 septembre, Lydia Lamirande arrive.
Alors qu’elle était censée la rencontrer en premier, c’était naturel puisque c’est elle la directrice du bureau de Québec, mais elle préfère discuter avec les employés auparavant. [ 19 ] Par la suite, elle s’est rendue avec elle et une personne de Location TEP chez Tim Horton, laquelle lui a expliqué comment installer des chapiteaux. [ 20 ] En discutant avec Lydia Lamirande, elle lui a fait part des études qu’elle avait faites, mais cette dernière ne semblait pas intéressée, c’est ce qu’elle a pensé surtout lorsqu’elle lui a mentionné, « quand je te regarde, ça ne paraît pas trop que tu es allée à l’université ». [ 21 ] Par la suite, il y a eu une série de questions, telles : « Est-ce que tu es une femme fidèle ?
As-tu déjà trompé ton chum ? As-tu déjà couché avec un client dans le but d’avoir un contrat ?». [ 22 ] Elle lui a répondu que cela n’avait aucun rapport avec son travail et lui a demandé pourquoi elle ne s’intéressait pas plutôt aux études qu’elle avait faites. Mais, étant mère monoparentale, elle n’a pas voulu s’embarquer dans des discussions de peur de perdre son emploi.
D’autant plus qu’avec Marc-André Tremblay et Serge Lachance, cela fonctionnait impeccablement; ils parlaient de vente de stratégie et de démarchage. [ 23 ] Le 5 septembre, Lydia Lamirande la rencontre dans le bureau qu’elle occupe comme directrice de la succursale, c’était un vendredi. Les bureaux qu’elle avait vendus occupaient toute la place, dit-elle. Elle lui a dit qu’elle aimerait cela avoir son espace.
Elle ne voulait pas argumenter avec elle, elle le lui a laissé. [ 24 ] Lydia Lamirande a alors ajouté qu’il serait possible qu’on lui offre d’aller sur la route, ce à quoi elle aurait rétorqué qu’elle n’était pas une vendeuse. Jusqu’au jeudi le 11 septembre 2014, pas de nouvelles d’eux, à l’exception d’un texto pour la convoquer à une réunion à 8 h cette journée-là. [ 25 ] Elle s’y est présentée. On lui annonce qu’il y a une coupure de poste, en l’occurrence le sien. Elle trouvait cela tout de même
curieux puisque jusque là, ils ne lui ont pas reproché quoi que ce soit. [ 26 ] Serge Lachance et Marc-André Tremblay lui demandent alors de reprendre le mobilier de bureau, elle refuse parce que les meubles ont été transigés, ils sont allés les chercher à Marieville et ils les ont transportés au Saguenay.
Si elle avait voulu les entreposer, elle aurait choisi un autre endroit, d’autant plus qu’elle pouvait laisser les meubles à cet emplacement pour encore plusieurs mois. [ 27 ] Ce qu’ils ont fait avec les meubles à partir du moment où ils ont été chargés dans le camion de déménagement, elle ne veut pas le savoir, ils ne lui appartenaient plus.
Elle ajoute qu’à partir du moment où le dernier truc a été mis dans le « truck » et que l’on a fermé la porte du « truck », ce n’est plus à elle. [ 28 ] Marc-André Tremblay lui aurait alors mentionné qu'il était au courant, mais que ce n'est pas lui qui décide, mais Lydia Lamirande, la conjointe de Serge Lachance. De plus, on lui demande d'aller chercher les meubles sans quoi ils vont lui charger des frais d'entreposage de 300 $ par semaine.
Elle trouve curieux que la facture d’entreposage et de transport des meubles coïncide avec le dépôt de sa réclamation à la Cour en janvier 2015. [ 29 ] Mais elle ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas lui payer le mobilier, puisque dans un texto qu'ils lui font parvenir après son congédiement (P-6), on lui mentionne qu'ils allaient régler son remboursement ainsi que son ameublement et ses objets personnels. [ 30 ] D’ailleurs, contrairement à ce qui est inscrit dans leur défense l’expression « objets personnels » que l’on retrouve dans le texto ne fait nullement référence aux meubles puisque ceux-ci avaient été vendus.
Pour elle, les « objets personnels » référaient plutôt à son liquide pour nettoyer ses lunettes, des tampons, des marqueurs, etc… [ 31 ] Elle précise que le 25 septembre, elle se présente au bureau de LSM à la demande de Serge Lachance, lequel lui avait dit qu’il y avait un chèque représentant la totalité de ce qu’elle demandait pour les frais de cellulaire et sa carte de crédit. À sa grande surprise, seul Marc-André Tremblay est présent. Il n’y avait aucun représentant de LSM.
Lors de cette rencontre, ce dernier ne mentionne nullement que les meubles n’ont pas été achetés et il prend même le temps d’ajouter que « Lydia ne les veut plus ». [ 32 ] Mais pour elle, les meubles ne lui appartiennent plus sauf qu’elle n’a pas été payée.
D’autant plus, comme elle le dit, la vente a été conclue avec Serge Lachance et Marc-André Tremblay, alors que Lydia Lamirande n’était nullement dans le décor. [ 33 ] À la même occasion, Marc-André Tremblay lui remet un chèque de 1 194,40 $ pour les factures impayées, alors que celles-ci s'élevaient à 1 569,19 $. [ 34 ] Le chèque est accompagné d’une lettre datée du 23 septembre 2014 où il est indiqué que ce remboursement constitue un paiement final. Mais, malgré cette mention, elle encaisse le chèque parce qu’elle avait un urgent besoin d’argent.
C’est pourquoi elle réclame le solde dû sur la facture de 1 568,19 $, soit 314,79 $, en plus de la valeur des meubles de 9 930 $. [ 35 ] D'autre part, pour avoir ses relevés d'emploi, ses talons de paye, ses remboursements de carte de crédit, les sommes représentant la vente de son mobilier de bureau et son remboursement de la coupure de ligne cellulaire, elle a dû consulter un avocat à qui elle a versé 1 792,41 $ d’honoraires.
Elle précise qu’elle n'aurait pas eu besoin de faire appel à celui-ci si LSM et Location TEP avaient agi de bonne foi et dans des délais raisonnables. [ 36 ] Enfin, ajoute-t-elle, il y a également les frais relatifs au cellulaire qu'elle a dû payer, 588,58 $, pour récupérer celui-ci auprès de Telus suite à son congédiement. [ 37 ] Le 29 août 2014, Lydia Lamirande a communiqué avec elle pour lui dire qu'elle avait coupé sa ligne de Telus et qu'elle allait recevoir au courant de la journée un téléphone cellulaire Bell avec le même numéro de téléphone.
Elle a ajouté qu'elle avait payé un montant d'environ 550 $ pour la coupure de sa ligne de même que les deux mois de retard. [ 38 ] Suite à son congédiement, elle s’est rendue chez Telus, on lui a alors expliqué qu'elle devait un solde de 588,58 $ pour avoir coupé sa ligne de même que deux mois de retard. LA PREUVE EN DÉFENSE Serge Lachance [ 39 ] Serge Lachance mentionne qu’il a décidé avec Marc-André Tremblay d’ouvrir une compagnie conjointe à Québec et, à cette fin, il a retenu les services de Patricia Roberge comme directrice.
Il a constaté que cela n’allait pas comme il le voulait à la succursale de Québec; il n’y avait pas une super ambiance entre les employés. Il a donc été décidé qu’il l’opérerait et c’est pour cela qu'il a dû congédier Patricia Roberge. Par la suite, ils ont acheté des entreprises et ont continué le développement. Marc-André Tremblay [ 40 ] Marc-André Tremblay mentionne pour sa part que le poste de Patricia Roberge a été aboli.
Ils avaient dénoté chez elle certaines lacunes entre autres son manque d’efficacité et un mauvais climat entre les employés. [ 41 ] Il ajoute que cette dernière lui a parlé des encans Talbot à St-Jean et qu'il y avait un potentiel pour l’entreprise d’y acheter des choses. [ 42 ] Il s’est rendu avec cette dernière à St-Jean et en a profité pour aller voir le mobilier de bureau qui lui appartenait à Marieville.
Lors de la visite des lieux avec Patricia Roberge, il a constaté que ceux-ci étaient sens dessus dessous, les meubles étaient très mal empilés, beaucoup étaient démontés; pour lui, il s’agissait d’un entrepôt sur la fin. [ 43 ] À ce moment-là, il n'y avait pas encore de local de trouvé à Québec et, pour eux, il n'était pas question d'acheter des meubles avant d'avoir un local et de connaître l’emplacement dont ils disposeraient.
[ 44 ] Marc-André Tremblay a alors informé Patricia Roberge qu'il pourrait lui rendre service et entreposer les équipements de bureau dans ses locaux situés à Chicoutimi. [ 45 ] Il précise qu’il est possible qu’il ait mentionné à Patricia Roberge que LSM et Location TEP soient intéressées par l’achat du mobilier de bureau, cela leur ferait plaisir si celui-ci faisait l’affaire. Il ajoute que puisque son camion devait se déplacer vers St-Jean pour aller chercher les choses qu’il avait achetées à l’encan, il a été décidé d’aller chercher le mobilier de bureau à Marieville.
Lydia Lamirande [ 46 ] Lydia Lamirande, directrice administrative chez LSM, précise que le local de Québec contenait déjà plusieurs pièces d'ameublement de bureau et de plus, ils avaient acquis deux entreprises qui possédaient tout l'ameublement nécessaire au fonctionnement de leur bureau, incluant imprimante, photocopieur et autres. [ 47 ] Elle mentionne que l'ameublement de Patricia Roberge a été transféré de Chicoutimi vers la succursale de Québec au cours du mois d'août 2014.
Patricia Roberge a fait assembler son propre bureau et c'est elle qui l'utilisait. [ 48 ] De plus, il n'y a jamais eu d'entente verbale ou écrite de leur part quant à l'achat des meubles et qui plus est, ils n'ont jamais eu besoin de l'ameublement de Patricia Roberge. [ 49 ] Quant aux remboursements des dépenses sur sa carte de crédit, soit la somme de 374,79 $, Lydia Lamirande témoigne qu’un remboursement de 2 067,03 $ a été effectué selon les factures et reçus présentés à leur entreprise par Patricia Roberge. [ 50 ] Ce qui était difficile pour eux, dit-elle, c’est qu’elle donnait des reçus dans une enveloppe sans justification.
Il fallait que ce soit elle qui fasse le calcul. Mais elle peut affirmer que toutes les demandes de remboursement de frais de carte de crédit ont été effectuées en totalité. Elle précise que le document (un document Excel (P-9)) qu’elle a fourni pour réclamer le 347,79 $avec la liste des dépenses qu’elle croit qu’on lui devrait, Patricia Roberge n’a pas déduit certaines factures qui avaient déjà été payées. [ 51 ] Par contre, avec toutes les factures que cette dernière a réclamées, elle arrive à un montant de 2 067,03 $ qu’elle a payé en trois versements.
La différence provient d’erreurs d'addition de la part de Patricia Roberge et de dépenses réclamées en double. [ 52 ] Il en est de même de la demande des frais de cellulaire. Elle nie avoir communiqué avec Telus pour annuler la ligne téléphonique de Patricia Roberge. Par contre, elle lui a remboursé les deux mois qu’elle lui réclame à 71,40 $. Elle précise qu'elle a demandé à Patricia Roberge de lui transmettre la facture des frais d'annulation de Telus.
Ce n’est qu’à la fin de septembre qu’elle la lui a fournie et sur celle-ci, il apparaît que le montant à payer pour la période de facturation du 8 septembre au 7 octobre est de 435,58 $ et non de 588,58 $, tel que le prétend Patricia Roberge. [ 53 ] Ce montant incluait également les deux versements de 71,40 $ qu’elle lui avait déjà remboursés, en plus d’une somme de 300 $ en dédommagement pour sa ligne, ce qui fait un total de 443,36 $.
C’est donc dire qu’il lui ont payé un montant supérieur à ce qu’elle demandait. [ 54 ] Depuis, elle a ajouté une nouvelle facture de 558,58 et si elle ne se trompe pas, ce sont des frais de cellulaire pour les mois suivants alors qu’elle ne travaillait plus pour LSM.
Il est à noter également, dit-elle, qu'il n'y a pas de frais d'annulation sur la facture contrairement à ce que Patricia Roberge prétend en demandant le remboursement des frais de coupure de sa ligne. [ 55 ] Elle a également reçu et encaissé un chèque d'une somme de 1 194,40 $, avec la mention « paiement final » sur la lettre l’accompagnant, en remboursement des dépenses réclamées incluant celles reliées au cellulaire. [ 56 ] Quant aux frais juridiques, cette
partie de la réclamation doit être rejetée puisqu’elle n'avait aucun motif d'entreprendre des procédures judiciaires, considérant qu'elle seule est responsable de la retenue des services d’un avocat. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LSM ET LOCATION TEP [ 57 ] Patricia Roberge, en déposant sa demande, a abusé des procédures judiciaires puisque sa poursuite est sans fondement, tels que le prouvent les pièces justificatives et les témoignages entendus, soutiennent LSM et Location TEP.
C’est pourquoi, ils réclament 5 000 $. [ 58 ] Ils précisent également qu'ils ont été dans l’obligation de travailler 80 heures chacun pour préparer le dossier devant le Tribunal et réclament 3 200 $ à cette fin. [ 59 ] Patricia Roberge avait été avisée à maintes reprises de façon verbale et écrite de se présenter sur les lieux pour récupérer ses meubles et effets personnels.
Aucune entente d'achat n'a été convenue entre les entreprises et Patricia Roberge, et cette dernière le savait très bien. [ 60 ] Marc-André Tremblay parle d’atteinte à la réputation de l’entreprise lorsque Patricia Roberge mentionnait qu’ils ne réglaient par leurs factures et leurs comptes. Il précise qu’il s’agit de la part de cette dernière d’acharnement à n’en plus finir. Elle a essayé avec les Normes du travail, elle a essayé avec un avocat et maintenant, elle prend un recours devant le Tribunal.
Il s’agit pour lui d’abus de procédure. [ 61 ] Des personnes leur ont rapporté que Patricia Roberge mentionne qu'elle a été congédiée parce qu'elle était trop belle et que très bientôt elle aurait des relations avec Serge Lachance. Alors, l'épouse de Serge Lachance a ordonné de la congédier. De par ses propos, Patricia Roberge a fait perdre l'estime et la considération de Serge Lachance et suscite à son égard des sentiments désagréables. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE SERGE LACHANCE [ 62 ] Patricia Roberge par ses actions, faits et gestes a atteint à sa réputation, précise Serge Lachance.
Il mentionne que Patricia
Roberge disait à son égard qu’elle avait eu des relations avec lui. Et s’il l’a congédiée, c’est parce que Lydia Lamirande a su ou entendu dire cela et elle voulait absolument que je la congédie. Elle disait à des gens autour que c’était pour cette raison qu’elle ne travaillait plus pour eux. Cela, dit-il, a entaché sa réputation et il n’accepte pas cela. [ 63 ] Il ajoute que Patricia Roberge a tenu ses propos désagréables en les sachant faux et par simple méchanceté avec intention de nuire. [ 64 ] Sébastien St-Pierre témoigne qu’il a connu Patricia Roberge fin 2014 début 2015.
Il était alors représentant de SPL Événements. Il a travaillé à cet endroit jusqu’à la mi-août 2015 au moment où Patricia Roberge l’a congédié. Il précise que c’est le plus beau cadeau qu’elle lui a fait parce qu’il a pu aller travailler chez LSM. [ 65 ] Il précise que Patricia Roberge, après les Fêtes de 2014, alors qu’ils étaient dans son bureau chez SPL Événements, lui a confirmé que Lydia Lamirande avait demandé à Serge Lachance de la remercier pour une question de concubinage.
À la même occasion, elle lui aurait dit que LSM n’allait pas bien et qu’elle voulait la mort de LSM. [ 66 ] Jean-Sébastien Tardif, pour sa part, mentionne qu’il travaille pour LSM depuis novembre 2015. Auparavant, il était à l’emploi de SPL et Patricia Roberge en était la directrice générale.
Elle l’a fait asseoir dans son bureau et lui a mentionné qu’elle n’était plus chez LSM parce que Lydia Lamirande a demandé à Serge Lachance de la congédier parce qu’elle aurait eu des relations et qu’elle aurait couché avec lui. [ 67 ] Et lorsqu’il a quitté SPL pour aller travailler chez LSM, elle lui aurait dit : « tu ne devrais pas aller là, c’est des fraudeurs, ils ne payent pas ils ne sont pas fiables, ils n’ont pas de parole ». Elle lui a également dit qu’elle savait ce qui se passait chez LSM puisqu’elle y avait un contact de l’intérieur.
DÉFENSE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 68 ] Patricia Roberge nie avoir tenu des propos semblables à ce que mentionne Jean-Sébastien Tardif. Ce dernier était un bon employé chez SPL et lorsqu’il a quitté pour aller travailler chez LSM, elle a tenté de le retenir. Mais jamais elle ne lui a dit que ces derniers étaient des fraudeurs. [ 69 ] Pour ce qui est de Sébastien St-Pierre, jamais elle n’a été seule dans son bureau avec lui; de plus, elle nie ce qu’il mentionne.
Elle admet l’avoir congédié, cela parce que dans les derniers 4 mois, il n’avait fait aucune vente et dans les derniers 8 mois, le chiffre de ses ventes s’élevait à 1 121 $. Elle ne pouvait garder à son emploi un tel employé. [ 70 ] Elle ajoute que les employés de chez SPL n’arrêtaient pas de se plaindre de lui parce qu’il les sollicitait pour aller chez des masseuses érotiques. Et en plus, il a été découvert dans son ordinateur de bureau des sites de massages érotiques qu’il visitait. Et lorsqu’elle l’a congédié, ce dernier pleurait et l’incitait à ne pas le faire.
ANALYSE [ 71 ] Pour disposer du dossier ici à l'étude, le Tribunal se doit de considérer le poids et la qualité de la preuve découlant des divers témoignages entendus à l'audition, des pièces produites par la
partie demanderesse, et des éléments de contestation de la
partie défenderesse. [ 72 ] Suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] , la
partie qui se porte en demande a le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 73 ] Patricia Roberge a le fardeau de la preuve, c’est à elle qu’il revient d’établir par prépondérance chacun des postes de sa réclamation en établissant les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 74 ] En outre, la
partie qui assume le fardeau de la preuve « doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable » [2] . « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. [...] Il n'est pas essentiel qu'elle le soit par une preuve directe; elle peut l'être par les conclusions que les circonstances justifient de tirer, et les inférences qui en découlent. » [3] « Contrevenir à cette règle et exiger de la
partie demanderesse plus qu'une simple prépondérance, donc une certitude, est clairement une contravention à une règle de droit [...]. » [4] [ 75 ] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [5] s'exprime comme suit :
« Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett , pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé". » [ 76 ] Jean-Claude Royer et Sylvie Lavallée [6] , sur la prépondérance de la preuve, écrivent : « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 77 ] Le professeur Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [7] . [ 78 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès s'il ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées [8] . [ 79 ] Ayant ces principes à l’esprit, qu’en est-il de la demande de chacune des parties ?
La demande principale Les meubles [ 80 ] Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties, analysé les témoignages de chacun des intervenants ainsi que des différents témoins entendus dans la présente affaire, retient de la preuve qu'il y a eu effectivement un contrat de vente de biens meubles entre Patricia Roberge, LSM et Location TEP. [ 81 ] Dans le présent cas, il y a une présomption qu’une vente de mobilier de bureau est intervenue entre Patricia Roberge, LSM et Location TEP. [ 82 ] L’
article 2849 C.c.Q. , prévoit ce qui suit : 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 83 ] Cette preuve n’exige pas de dégager une certitude scientifique de l’existence du fait que l’on cherche à établir, mais la conclusion la plus rationnelle, l’acceptation d’une solution comme la plus plausible, la plus raisonnable, à partir des faits prouvés et après constatation qu’aucun autre fait ne semble expliquer l’état de fait observé. [ 84 ] Voici ce que propose l’auteur Léo Ducharme [9] dans son précis de la preuve au sujet de la présomption de fait : 635 .
Tout fait ou acte, pourvu qu’il soit valablement établi devant le tribunal, peut servir d’indice. Aucune règle précise ne peut donc être formulée quant à la nature des faits susceptibles de servir de base à une induction, si ce n’est que les faits doivent être graves, précis et concordants comme l’affirme l’
article 2849 C.c.Q. ainsi qu’une jurisprudence constante. 636 . Que faut-il entendre par cette expression? À notre avis, elle veut simplement dire que les faits connus doivent être tels qu’ils rendent au moins probable l’existence du fait qu’on veut induire . Si les faits connus sont aussi compatibles avec l’existence que la non-existence de ce fait, ils ne peuvent servir de fondement à une présomption et l’on dira alors qu’ils ne sont pas suffisamment graves, précis et concordants. Il faut bien remarquer qu’une simple probabilité est suffisante et qu’il n’est pas nécessaire que la présomption soit tellement forte qu’elle exclue toute autre possibilité . (…). [ 85 ] Selon l’
article 2846 C.c.Q. , la présomption est une conséquence que le Tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu. L’
article 2849 C.c.Q. ajoute que les présomptions de fait « sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ». [ 86 ] Dans le présent cas, il y a des présomptions de fait graves, précises et concordantes qui amènent à conclure qu’une vente est intervenue entre les parties. [ 87 ] Patricia Roberge est venue témoigner alléguant qu'une entente était intervenue entre elle, Marc-André Tremblay et Serge Lachance pour Location TEP et LSM.
Serge Lachance n'a en aucun moment, lors de son témoignage, abordé cette question ni n'a nié quoi que ce soit de ce qu’a rapporté Patricia Roberge sur cet aspect. [ 88 ] De plus, il apparaît de la preuve que les biens ont été déménagés de la Rive-Sud de Montréal vers les entrepôts de Location TEP à Chicoutimi pour être ensuite redirigés vers les bureaux de Québec. [ 89 ] Le Tribunal retient de la preuve que Patricia Roberge devait trouver un emplacement pour l’ouverture de la succursale à Québec, de même que le mobilier. [ 90 ] Puisqu’elle possédait déjà du mobilier de bureau elle l'a offert à Serge Lachance et Marc-André Tremblay.
Ce dernier s’est déplacé à Marieville avec Patricia Roberge pour les inspecter. Suite à sa vérification, il communique avec Serge Lachance, en présence de Patricia Roberge, pour lui dire que les meubles sont potables et de bonne qualité. [ 91 ] Le lundi suivant, un transport est organisé par Marc-André Tremblay pour aller chercher les meubles à Marieville afin de les
transporter dans les entrepôts de Location TEP à Chicoutimi dans l’attente de l’ouverture des bureaux de Québec. [ 92 ] À l’ouverture de ceux-ci, le mobilier de bureau est redirigé à cet endroit pour y être installé. Certains bureaux, par contre, n’ont pu l’être puisqu’ils manquaient des morceaux ou qu'ils étaient brisés. [ 93 ] Mais la preuve démontre qu’en grande
partie les meubles ont été installés dans les bureaux de Québec, à telle enseigne que le 5 septembre 2014, Lydia Lamirande, qui rencontrait Patricia Roberge dans le bureau qu’elle occupait à
titre de directrice de succursale, lui exprimait sa grande satisfaction de son espace et demandait de le lui céder. Ce que Patricia Roberge a accepté. Il est à noter que dans cet espace se trouvaient les bureaux qui provenaient de Marivelle et qui avaient été transportés par Location TEP. [ 94 ] Marc-André Tremblay a indiqué qu’il est possible qu’il ait mentionné à Patricia Roberge qu’ils étaient intéressés par l’achat du mobilier et que « cela ferait leur plaisir, si cela faisait leur affaire ».
Il ajoute que cela faisait l’affaire de Patricia Roberge de libérer les lieux et ils allaient pouvoir vérifier les meubles et prendraient leur décision au fur et à mesure de leurs besoins. [ 95 ] Selon la preuve, Location TEP et LSM avaient l’intention de les acheter à l’origine, Marc-André Tremblay n’a pas demandé à un de ses employés de se déplacer à Marieville uniquement parce que Patricia Roberge devait quitter les lieux. [ 96 ] Pourquoi aller chercher les meubles ? Sinon parce qu’ils les achetaient.
Ce n’est certainement pas pour rendre service à Patricia Roberge, tel que le mentionne Marc-André Tremblay, parce que cette dernière n’était nullement dans l’obligation de laisser les lieux dans un avenir rapproché, comme il le dit, puisqu’elle pouvait occuper les lieux pour encore plusieurs mois. [ 97 ] D’ailleurs, lorsque cette dernière s’est rendue à Marieville avec Marc-André Tremblay, c’était pour aller voir les meubles.
Et si on lui avait dit qu’ils les prenaient uniquement pour les changer d’entrepôt, les transporter à Chicoutimi, elle aurait refusé parce qu’elle n’était pas pressée de vider le local à Marieville. [ 98 ] Location TEP et LSM ne sont pas allés les chercher pour rendre service à Patricia Roberge.
On avait besoin de meubles pour les bureaux de Québec, on les a entreposés à Chicoutimi dans l’attente que le local de Québec soit accessible et au moment de l’ouverture de ceux-ci en août 2014, on les a transportés à cet endroit et certains ont été utilisés jusqu’au congédiement de Patricia Roberge. [ 99 ] De plus, si on ne voulait pas les acheter pourquoi les utiliser. À quel moment lui auront-ils dit que «cela leur ferait plaisir, si cela faisait l’affaire».
Une chose est certaine «cela ne leur faisait plus plaisir ni l’affaire» au moment du congédiement le 11 septembre 2014. [ 100 ] Marc-André Tremblay mentionne avoir dit à Patricia Roberge qu’il ne prendrait pas les meubles, mais ne peut dire quand.
Le Tribunal suggère que c’est le 11 septembre, au moment où celle-ci a été congédiée et après avoir utilisé les meubles dans leurs nouveaux locaux à Québec. [ 101 ] Certes, il y a des courriels qui viennent contredire cette situation, mais il y en a aussi d'autres qui précisent à Patricia Roberge qu'ils règleraient son ameublement. [ 102 ] D’ailleurs, il est intéressant de constater qu’au début de son témoigne Marc-André Tremblay mentionne qu’il est allé chercher les meubles pour lui rendre service.
Mais par la suite, après les avoir utilisés, il mentionne qu’il décide de ne pas les prendre suite aux discussions entre associés alors qu’elle n’était plus à leur emploi ayant été congédiée. [ 103 ] Pourtant, en aucun moment pendant que Patricia Roberge était à leur emploi, ni l’un ni l’autre des présidents de LSM et/ou de Location TEP ne lui a dit qu’ils n’achèteraient pas les meubles, que cela ne ferait pas l’affaire. Ce n’est qu’une fois qu’on l’informe de son congédiement qu’on lui dit « on ne les prend pas ». Pourtant, les meubles étaient utilisés dans leur bureau de Québec.
Si on ne voulait pas les acheter, pourquoi alors les utiliser. [ 104 ] Ils ne peuvent prendre les meubles, les descendre au Saguenay, les acheminer par la suite à Québec pour être installés et utilisés dans leur nouveau local et après son congédiement lui dire, on ne les veux plus. LSM et Location TEP ont pris possession des meubles à Marieville, ils les ont utilisés, ils ne peuvent par la suite décider de ne pas les acheter. Ils auraient dû manifester leur désaccord bien avant. [ 105 ] La seule question qu'il reste à déterminer est le montant de la contrepartie.
Sur cet aspect, Patricia Roberge témoigne que la valeur des meubles est de 9 930$ et dépose un document à cette fin. [ 106 ] LSM et Location TEP soutiennent plutôt que certains meubles étaient brisés, d’autres inutilisables. [ 107 ] Mais ce n’est pas ce que la preuve démontre. Marc-André Tremblay a mentionné à Serge Lachance que les meubles étaient potables et de bonne qualité. Pour conclure ainsi il doit certainement les avoir examinés.
Peut-être que les meubles ont été brisés dans le transport, mais à ce moment-là ceux-ci avaient été vendus, ils n’appartenaient plus à Patricia Roberge et ce n’est pas elle qui avait été chargée du transport. [ 108 ] De plus, lorsque LSM et Location TEP mentionnent que l’imprimante « Canon » ne pouvait fonctionner puisqu’elle n'était pas compatible, cela n’établit nullement qu’elle était inutilisable, et tel que le mentionne Patricia Roberge, s’ils l’avaient contactée à ce sujet, elle leur aurait indiqué facilement comment installer un « driver » à partir d’internet pour la faire fonctionner. [ 109 ] Dans les circonstances, puisque la seule preuve que le Tribunal est en mesure d’apprécier est celle établissant une valeur 9 930 $, c’est ce montant qui sera accordé.
Frais de bureau et frais de cellulaire
Chèque en paiement final [ 110 ] Considérant la mention « paiement final » apparaissant sur la lettre accompagnant le chèque du 23 septembre 2014, le Tribunal doit déterminer si ce paiement était libératoire. La lettre mentionne : Vous trouverez en pièce jointe le détail du remboursement des dépenses que vous avez assumé personnellement pour notre entreprise.
Notez que ce remboursement constitue un paiement final et que nous n’accepterons aucune autre facture. [ 111 ] Patricia Roberge a encaissé le chèque sans se préoccuper de cette mention parce qu’elle avait un urgent besoin d’argent. [ 112 ] Dans l'arrêt Auberge la Pinsonnière inc. c. Mingus Software inc. [10] , le juge Paul Vézina mentionne : En quelque sorte, il faut déterminer s'il y a eu rencontre des volontés, échange de consentements, sur une transaction, suivant l'ensemble des faits.
Lorsque la mention « paiement final » est inscrite sur un chèque, le créancier qui le reçoit ne peut pas simplement l'encaisser et continuer sa réclamation. S'il l'encaisse, il acquiesce à l'offre qui lui est faite par le débiteur de mettre fin au litige. S'il veut transformer cette offre en contre-offre, c'est-à-dire offrir au débiteur d'encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamation pour le solde, il doit en informer celui-ci bien sûr, et de plus il doit lui donner le temps de réagir à cette contre-offre. […] Dans le présent cas, le juge s'est bien dirigé en droit.
Il a appliqué ces principes et analysé les faits pour déterminer s'il y avait eu réellement rencontre des volontés, si le débiteur, tireur du chèque, avait par son silence et par le temps écoulé, acquiescé à la contre-offre du créancier d'accepter le chèque comme paiement partiel.
Le juge est venu à la conclusion que les circonstances ne permettaient pas d'inférer le consentement du débiteur. [ 113 ] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin [11] écrivent que la jurisprudence sur cette question fait preuve d'une grande souplesse refusant de poser une règle générale et s'attachant avant tout à l'examen des circonstances. 705 - Offres en paiement final - Il existe une pratique courante de l'envoi au créancier d'un chèque dont le montant est inférieur à celui qui est dû et portant la mention restrictive « en règlement ou en paiement final ».
L'encaissement par le créancier d'un tel chèque permet- il de conclure qu'il a accepté de ne réclamer aucun montant supplémentaire ? En d'autres termes, y a-t-il, en l'espèce, transaction impliquant un paiement complet et éteignant l'obligation, ou seulement un paiement partiel, laissant au créancier la possibilité d'exiger le solde dû ? La jurisprudence sur ce point fait preuve d'une grande souplesse.
Elle refuse de poser une règle générale et s'attache avant tout à l'examen des circonstances qui, parfois, peuvent être révélatrices du consentement ou de l'acceptation par le créancier de la proposition du débiteur, et dans d'autres situations laisser subsister la volonté contraire. 105 [ 114 ] En vertu de ces enseignements, avant d’encaisser le chèque comme paiement final, Patricia Roberge aurait dû manifester son opposition et informer LSM qu’elle échangeait le chèque malgré cette mention.
Le fait qu’elle avait besoin de cet argent n’est pas une excuse valable. [ 115 ] L’examen des circonstances entourant l’encaissement du chèque ne permet nullement de conclure qu’elle se réservait le droit de réclamer le solde. [ 116 ] Patricia Roberge aurait dû offrir à LSM et Location TEP d’encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamation pour le solde et leur donner le temps de réagir afin de leur permettre de faire un arrêt de paiement s’ils n’étaient pas d’accord.
En agissant comme elle l’a fait, Patricia Roberge ne peut par la suite réclamer les sommes qui restent dues sur les factures. [ 117 ] C’est pourquoi le Tribunal ne pourra faire droit à la somme de 374,79 $ pour les factures impayées de même que la réclamation de 588,58 $ concernant le cellulaire, considérant que le « paiement final » du 23 septembre 2014 incluait également les dépenses de cellulaire.
Factures d’honoraires d’avocat [ 118 ] Concernant la demande de remboursement des factures d'honoraires d’avocats, elle sera refusée. [ 119 ] La teneur de la lettre que son avocat a fait parvenir à LSM et Location TEP faisait plutôt état, en grande partie, d’une demande d’indemnité pour congédiement illégal.
Certes, il y avait la demande de certains documents également, mais ceux-ci étaient déjà en sa possession lorsque LSM et Location TEP ont reçu la mise en demeure de son avocat. [ 120 ] D’autant plus que cette dépense est inhérente à l’exercice de ses droits devant le Tribunal et dans les circonstances ne constitue pas un préjudice susceptible d’indemnisation. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE L’atteinte à la réputation ou diffamation [ 121 ] Serge Lachance soutient que les propos de Patricia Roberge, en plus d’être désagréables ont entaché sa réputation.
Deux témoins sont venus rapporter des propos qu’elle aurait tenus à son endroit. Tout d’abord, s’ils l’ont été, c’est dans un cercle restreint et nullement dans le but de nuire et uniquement pour expliquer son congédiement, selon ce que mentionne ces témoins. [ 122 ] De plus, le Tribunal considère qu’il n’a pas juridiction pour entendre ce type de demande à la Division des petites créances. Il n'y a pas de différence entre l'atteinte à la réputation et la diffamation dont traitaient l'article 954 du Code de procédure civile du Québec et l’article 537 du nouveau Code de procédure civile .
537. Le présent
titre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation . 954 . "Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui." [ 123 ] Dans une affaire [12] où le demandeur réclamait 7 000 $ à la
partie défenderesse, pour « reproches, insinuations mensongères et malveillantes » à son endroit, ce qui a eu pour effet « d'entacher sa réputation » dans le voisinage, le juge Richard Landry j.c.q., écrit : Il m'apparaît clairement que cette poursuite appartient à la catégorie des " poursuites en diffamation" qui sont exclues de la juridiction de la Division des petites créances. Abus de procédures [ 124 ] Puisque la demande est accueillie en
partie contre LSM et Location TEP, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cet aspect de la demande reconventionnelle, mais le soussigné croit utile de rappeler quelques principes qui gouvernent ce type de demande. [ 125 ] Il appartenait à LSM et Location TEP de démontrer par prépondérance de preuve la commission d'une faute par Patricia Roberge dans l'exercice de son droit d'intenter des procédures judiciaires. [ 126 ] Dans leur ouvrage intitulé « La responsabilité civile, Volume 1 : Principes généraux » [13] , le juge Jean-Louis Baudouin et les professeurs Patrice Deslauriers et Benoît Moore énoncent comme suit les principes juridiques applicables en ce qui concerne l'exercice de recours judiciaires et l'abus de procédure : « 1-234 - Généralités – Tout citoyen a le droit fondamental de s'adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés.
Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d'utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédures prévus à cet effet. La sanction normale de l'échec d'une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux dépens. Puisque, à l'instar de tous les autres, le droit d'ester en justice n'est pas absolu, son exercice peut toutefois donner lieu à des abus. Dans ce cas, outre la condamnation aux dépens, l'abus peut motiver une réparation pécuniaire du préjudice subi.
Cette question a subi une importante évolution, dans les dernières années, tant jurisprudentielle que législative. […] La mauvaise foi (l'intention de nuire) ou la témérité (l'absence de cause raisonnable et probable) constituent donc les critères permettant, selon la jurisprudence, d'établir un abus de droit en matière judiciaire . Il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit.
En effet Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant une cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas. La précarité, la nouveauté ou l'originalité du recours n'est en effet pas suffisante en elle-même pour justifier une condamnation.
Celui qui utilise le recours que loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire . [ 127 ] LSM et Location TEP se devaient de démonter par prépondérance de preuve une conduite fautive de la part de Patricia Roberge dans l'exercice de son droit d'intenter un recours judiciaire contre lui.
Ce qu’ils n’ont pas été en mesure de faire. [ 128 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure qu'en déposant sa réclamation à la Cour, et ce, même si le Tribunal ne lui avait pas donné raison, Patricia Roberge a agi de mauvaise foi (avec l'intention de nuire), de façon téméraire (avec absence de cause raisonnable et probable), de manière imprudente, sans droit, par vengeance, pour nuire à LSM et Location TEP, ou encore pour leur causer quelque dommage que ce soit.
Préparation de dossier [ 129 ] La réclamation de LSM et Location TEP d'une somme de 3 200 $, qu’ils ont dû verser à Serge Lachance et Marc-André Tremblay pour préparation du dossier devant le Tribunal, ne sera pas accordée. Il s'agit d’inconvénients normaux que tout justiciable doit assumer pour s'adresser aux tribunaux pour faire valoir ses droits dans le cadre d'un recours judiciaire ou se défendre. [ 130 ] Le fait de devoir se défendre à un recours judiciaire entraîne nécessairement des démarches, des inconvénients, des déplacements et du temps de préparation.
Tout ceci est inhérent à l'exercice de ses droits devant les tribunaux et ne constitue pas un préjudice susceptible d'indemnisation.
Taxation de témoin [ 131 ] Patricia Roberge a assigné 2 témoins, Sébastien St-Pierre et Jean-Sébastien Tardif; ce dernier demande à la Cour d'être indemnisé par Patricia Roberge selon le tarif en vigueur, et ce, parce qu’il avait déjà produit une déclaration pour valoir témoignage au dossier. [ 132 ] Le Tribunal considère que la présence des deux témoins, Jean-Sébastien Tardif et Sébastien St-Pierre, était nécessaire pour cette dernière afin d’éliminer toute mauvaise interprétation par le Tribunal de leur déclaration pour valoir témoignage, puisque cela lui a
permis de nier les éléments contenus dans celles-ci. Le Tribunal considère que ces deux témoins ne se sont pas déplacés inutilement. [ 133 ] Dans les circonstances, Jean-Sébastien Tardif ne sera pas taxé comme témoin, le tout conformément aux dispositions des articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile , l’article 980 de l’ancien Code contenait également une disposition similaire. 554.
Lorsque le dossier est prêt, le greffier, au moins six semaines mais pas plus de trois mois avant la date prévue pour l'audience, notifie la convocation à l'audience au demandeur et aux autres parties qui ont produit leur contestation. La convocation fait mention que chacune des parties peut, sur demande, consulter les pièces et les documents déposés au greffe par les autres parties et en obtenir une copie; elle informe les parties qu'elles sont tenues de produire tout autre document au moins 21 jours avant la date fixée pour l'audience, mais seulement s'il ne l'a pas encore été.
Elle rappelle également que celui qui représente le demandeur doit produire son mandat. La convocation rappelle aussi aux parties qu'elles doivent, à l'audience, être accompagnées de leurs témoins, mais qu'elles peuvent remplacer leur comparution par une déclaration pour valoir témoignage, et qu'elles doivent donc, au moins 21 jours avant la date fixée pour l'audience, indiquer au greffier le nom des témoins dont elles demandent la convocation, la raison de celle-ci et l'objet de leur témoignage et, le cas échéant, fournir les déclarations de ceux qui ne comparaissent pas.
La convocation leur rappelle qu'elles peuvent être tenues de supporter les frais de justice liés à la comparution si le juge estime qu'un témoin a été convoqué et s'est déplacé inutilement. Le greffier notifie aux témoins que les parties lui indiquent une citation à comparaître et les informe qu'ils agissent à
titre gratuit, sauf décision contraire du tribunal. Si le nombre des témoins lui paraît inutilement élevé, il peut en référer au tribunal pour instructions. 555. Si une
partie produit au greffe au moins 21 jours avant la date fixée pour l'audience la déclaration d'une personne, à
titre de témoignage de fait ou pour valoir rapport de l'expert, le greffier la notifie à l'autre partie. Cette dernière peut demander au greffier, si elle l'estime nécessaire, la convocation du déclarant. 980. Une
partie peut produire une déclaration écrite à
titre de témoignage si elle l'a déposée au greffe au moins 15 jours avant l'audience et si l'autre
partie a été avisée par le greffier de la possibilité d'en prendre connaissance et d'en recevoir copie. Cette dernière peut demander au greffier, le cas échéant, la convocation du déclarant. Le juge condamne aux frais la
partie qui a demandé la convocation du déclarant, s'il estime qu'il a été déplacé inutilement et que la déclaration écrite eût été suffisante. [ 134 ] Par ailleurs, la réclamation contre Serge Lachance et Marc-André Tremblay, en leur qualité personnelle, doit être rejetée, ceux- ci ayant constamment agi pour et au nom de LSM et Location TEP, respectivement. [ 135 ] Quant à la demande d’une condamnation avec un intérêt de 8%, elle sera refusée, rien ne permet au Tribunal d’accorder un taux supérieur à l’intérêt légal de 5%. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse, 9112-4917 Québec inc. et LSM Son et Lumière inc., à payer à la
partie demanderesse, Patricia Roberge, la somme de 9 930 $ avec intérêts au taux de 5% l'an, à compter de l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la
partie défenderesse, 9112-4917 Québec inc. et LSM Son et Lumière inc., à payer à la
partie demanderesse, Patricia Roberge, les frais de justice au montant de 200 $; REJETTE la demande contre Serge Lachance et Marc-André Tremblay, le tout sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle, le tout sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD , J.C.Q. Date d’audience : 18 mai 2016 [11] Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations , 6° éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005.
Loading document…