2011 QCCA 1184, 2011 QCCA 1184
Opinion
Soltron Realty Inc. c. Systèmes Élément inc. 2011 QCCA 1184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021727-110 ( 500-17-056788-105 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 juin 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SOLTRON REALTY INC. Me Robert W. Lord POLISUK LORD
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYSTÈMES ÉLÉMENT INC. Me Paola Tiranardi BARDAGI SÉNÉCHAL INC. MIS EN CAUSE AVOCAT 9118-4317 QUÉBEC INC. HSBC BANK Canada AVIEZER SOCHACZEVSKI ABSENTS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 10 MAI 2011 PAR L’HONORABLE LOUIS J. GOUIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h08 : Début de l’audience. 11h09 : Argumentation par Me Tiranardi. 11h11 : Intervention de Me Lord. 11h12 : Suite de l’argumentation par Me Tiranardi. 11h23 : Argumentation par Me Lord. 11h27 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 10 mai 2011, rejetant une requête en exception déclinatoire présentée par la requérante Soltron Realty inc., propriétaire des Cours Mont-Royal. CONTEXTE [ 2 ] Alléguant une créance impayée d’environ 31 000 $ pour des travaux fournis aux Cours Mont-Royal, l’intimée, après avoir donné un préavis, a intenté une procédure en délaissement forcé pour prise en paiement de l’immeuble de Soltron qui vaut plusieurs millions de dollars.
[3] Cette procédure a été déposée en Cour supérieure, comme il se doit, puisque la conclusion recherchée était la prise enpaiement d’un immeuble dont la valeur excède de beaucoup la compétence de la Cour du Québec : Summerside c.
Turnberry, syndicat decopropriétaires, (QC CA), [2000] R.J.Q. 693 (C.A.). [4] Par la suite, comme c’est son droit, Soltron s’est prévalue de l’art. 2731 du Code civil du Québec, afin de substituer à lagarantie, l’immeuble grevé de l’hypothèque légale, une autre sûreté, à savoir un montant en fiducie de 37 500 $. [5] Sa requête en substitution de garantie a été accueillie par le juge Lanctôt de la Cour supérieure le 11 janvier 2011.
Cejugement ordonne aussi au directeur du bureau de la publicité des droits de radier l’avis d’hypothèque légale de même que le préavis durecours hypothécaire publiés à l’encontre de l’immeuble de Soltron. Cette radiation a été effectivement faite à la suite de la confirmationqu’un montant de 37 500 $ était en fiducie. [6] Le 10 mai 2011, les parties se sont représentées en Cour supérieure pour le procès. Le litige se résume à l’exigibilité de lacréance et à la détermination de la plus value engendrée pour les travaux. [7] À ce moment, une requête verbale en exception déclinatoire a été présentée par Soltron.
Par jugement rendu séance tenante,le juge Gouin a rejeté cette requête d’avis que l’arrêt Summerside c. Turnberry, précité, commandait que le débat se continue en Coursupérieure. [8] Insatisfaite, Soltron demande la permission d’appeler. [9] Afin de minimiser les frais et de mettre fin au débat dans les meilleurs délais, la
partie intimée, Systèmes Élément inc., aoffert à Soltron de se désister du jugement rendu par la Cour supérieure et de présenter elle-même une requête en exception déclinatoirepour que l’affaire soit enfin entendue au fond, en Cour du Québec. Un désistement dûment signé avec résolution de sa cliente est enpossession de l’avocate de Systèmes Élément inc., dont copie a été remise à la
partie requérante. Il ne reste qu’à le déposer au greffe dela Cour supérieure pour qu’il ait son plein effet. [10] Devant moi, Soltron se déclare prête à accepter ce désistement, sans frais, mais souhaite néanmoins un jugement quiéclaircisse la question de la compétence. DÉCISION [11] L’art. 476 C.p.c. énonce que le désistement total, accepté par la
partie adverse, a pour effet de remettre la cause dans l’état oùelle était immédiatement avant le jugement.
En l’espèce, le recours approprié est la production du désistement, lequel sera accepté parSoltron sans frais, ce qui aura pour effet de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant le jugement contesté du 10 mai.Autrement dit, la requête en exception déclinatoire sera toujours pendante devant la Cour supérieure. [12] Par la suite, les parties se représenteront devant un juge ou le greffier de la Cour supérieure afin que la requête en exceptiondéclinatoire fasse l’objet d’un jugement, de consentement, renvoyant le dossier à la Cour du Québec.
Cela m’apparaît la façon la plusrapide de procéder, celle qui sera la moins coûteuse pour les parties et qui sera dans le meilleur intérêt de la justice et conforme àl’art. 4.2 C.p.c., puisqu’un appel, qui serait selon toute vraisemblance accueilli, ne serait qu’un long et coûteux détour pour les partiesavant de se retrouver en Cour du Québec.
En effet, il est manifeste que l’objet du litige entre les parties est désormais une créance demoins de 70 000 $, de même que la sûreté substituée dont la valeur est de moins de 70 000 $. [13] En d’autres mots, le litige, tel qu’il est maintenant engagé, relève de la compétence exclusive de la Cour du Québec puisqu’iln’y a plus de conclusion possible de prise en paiement de l’immeuble[1]. DISPOSITIF [14] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est REJETÉE, sans frais vu les circonstances. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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