2011 QCCA 2312, 2011 QCCA 2312
Opinion
Bakomichalis c. Agence du revenu du Québec 2011 QCCA 2312 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021817-119 (500-80-017606-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) KYRIAKOS BAKOMICHALIS Me François Asselin LITIGEFISCAL.CA INTIMÉE AVOCAT(
S) L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Bernard Duchesneau LARIVIÈRE, MEUNIER En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2011, par l'honorable Yves Hamel, de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL :
Avis de cotisation – prorogation délai d'appel Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Ouverture de l'audience. 9 h 32 Argumentation de Me Asselin. 9 h 59 Suspension de l'audience. 10 h 10 Reprise de l'audience. Me Duchesneau n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 14 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 31 mai 2011 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Yves Hamel), qui a rejeté sa requête en prolongation du délai d'appel présentée en vertu des articles 93.1.10 et 93.1.13 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31). [ 2 ]
L'article 93.1.13 est rédigé de la façon suivante : 93.1.13. Nul appel prévu à l'
article 93.1.10 ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l'article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date d'envoi par la poste de
la décision prévue à l'article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 3 ] Le juge de première instance a décidé que l'appelant était dans l'impossibilité d'agir dans le délai de 90 jours prévu au premier alinéa de cet
article et qu'il remplissait donc la première condition mentionnée au troisième alinéa du même
article (paragraphe 52 du jugement). [ 4 ] Il a jugé cependant que l'appelant ne remplissait pas la seconde condition mentionnée à ce dernier alinéa, vu qu'il n'a pas agi avec la diligence requise pour présenter sa demande en prorogation du délai d'appel dès que les circonstances le permettaient (paragraphe 57 du jugement). [ 5 ] L'appelant soutient que le juge de première instance a mal apprécié la preuve en tirant cette dernière conclusion. [ 6 ] Dans l'arrêt Dicaire c.
Chambly (Ville de) , 2008 QCCA 54 , la Cour a rappelé la norme d'intervention applicable dans un tel cas : [25] Suivant l'enseignement répété de la Cour suprême du Canada, une cour d'appel ne peut intervenir sur les conclusions de fait ou sur les inférences tirées de ces faits par les juges de première instance à moins d'établir l'existence d'une erreur manifeste et déterminante. Cela vaut également pour l'appréciation de la crédibilité des témoins ordinaires et des témoins experts. [ 7 ] En l'espèce, l'appelant n'a pas fait la démonstration de l'existence d'une telle erreur.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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