2012 QCCQ 7795, 2012 QCCQ 7795
Opinion
Cowie c. B. Jutras inc. 2012 QCCQ 7795 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023464-108 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. BRIAN COWIE Demandeur c. B. JUTRAS INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 2 décembre 2009, le greffier adjoint de la Cour reconnaît la recevabilité de la DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT de la défenderesse et convoque les parties à une nouvelle audition tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige .
À l'audience, le requérant maintient ses prétentions et le Tribunal accueille sa démarche. [ 2 ] Une transaction mobilière alimente le débat. [ 3 ] En janvier 2009, le demandeur achète un moteur de voiture, 2 000 $, garanti pour 3 mois.
Il doit le remplacer le mois suivant mais le vendeur refuse d'en rembourser le prix. [ 4 ] Dans sa CONTESTATION, ce dernier manifeste toutefois sa volonté de remplacer l'engin défectueux mais ne peut s'exécuter parce que le demandeur le devance car il a besoin de sa voiture pour aller travailler. [ 5 ] La transaction litigieuse intervient le 27 janvier 2009, la garantie expire donc à la fin d'avril. L'acheteur revient une première fois chez la défenderesse le 2 février 2009, qui lui demande une semaine de délai. Le demandeur se présente de nouveau le 6 et laisse sa voiture jusqu'au 9.
Deux (2) semaines passent, sans nouvelles du vendeur. Je ne pouvais plus faire rouler, car le bruit s'intensifiait . Le demandeur remplace donc le moteur défectueux le 21 février 2009, sans aucun problème depuis. [ 6 ] De son côté, la défenderesse évoque la difficulté de trouver un moteur de remplacement fiable, parce que ce type d'engin serait affecté d'un défaut de fabrication.
Curieusement, son client en trouve un autre sans difficulté, qui fonctionne encore très bien. [ 7 ] La garantie qui assortit le contrat litigieux ne prévoit aucun délai d'exécution, elle s'applique donc dès la constatation d'un défaut, soit au début de février 2009 en l'espèce.
Lorsqu'il la consent, le vendeur doit être en mesure de la respecter rapidement et dans le cas contraire, il doit supporter les conséquences de son incapacité de le faire. [ 8 ] Sur le plan du quantum, le demandeur réclame le prix du moteur remplacé, 2 000 $, plus 1 000 $ pour l’enlèvement de l’équipement en question, la pose d'un nouvel engin et pour les contrariétés engendrées par la situation et la Cour accueille sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] RÉTRACTE le jugement du 19 novembre 2009; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 000 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle depuis le 9 mars 2009, plus les frais, 99 $.
__________________________________ L'honorable Jean-Yves Tremblay, j.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2012
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