2017 QCCQ 8996, 2017 QCCQ 8996
Opinion
Protection de la jeunesse — 173605 2017 QCCQ 8996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002680-169 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2000 Adolescent [INTERVENANT 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 16 MAI 2017 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le [...] 2000. [ 2 ] Le demandeur estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis et demande qu’il soit confié à son père, et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité le [...] 2018. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience bien que la demande leur ait été dûment signifiée. Cependant, le père a justifié son absence par une lettre datée du 11 mai 2017 et a manifesté son accord à ce que son fils, X, demeure avec lui. [ 4 ] La mère a mentionné à l’intervenante au dossier, madame [intervenante 2], son acquiescement aux conclusions de la demande.
[ 5 ] D’ailleurs, le rapport d’évolution préparé par madame [intervenante 2] le 16 mai 2017 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. [ 6 ] Il appert de la preuve les faits pertinents suivants. [ 7 ] Le 12 octobre 2016, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis et confie l’adolescent à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de douze (12) mois. [ 8 ] Le 26 mars 2017, alors que l’adolescent, sa mère et la grand-mère maternelle sont en visite à Ville A, la mère a frappé l’adolescent au visage, sans que la grand-mère maternelle intervienne. [ 9 ] L’adolescent a refusé de retourner vivre à Ville B, puisqu’il ne s’y sent pas en sécurité. [ 10 ] À compter du 26 mars 2017 jusqu’au 8 avril 2017, l’adolescent a vécu chez sa grand-mère paternelle, madame D et, depuis le 8 avril 2017, il est déménagé chez son père à Ville C. [ 11 ] Depuis le 26 mars 2017, l’adolescent n’a pas eu de contact avec sa mère. [ 12 ] Par ailleurs, la grand-mère maternelle s’est dite dépassée par les attitudes et les comportements de l’adolescent qui s’oppose à son autorisé, lui cause de la fatigue et fait en sorte que leur relation se détériore. [ 13 ] L’adolescent, qui aura 18 ans en mai 2018, est peu préparé à l’autonomie.
Il a comme projet de suivre les traces de son père et de suivre une formation afin de travailler dans le domaine du transport routier. Son père a d’ailleurs fait les démarches pour que l’adolescent soit inscrit à l’école. [ 14 ] Il ressort de la preuve que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et qu’il est dans son intérêt, compte tenu des circonstances, qu’il soit confié à son père, et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité en mai 2018.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis, et ce, pour les motifs suivants :
a) L’adolescent est exposé à de mauvais traitements psychologiques, en raison de l’exposition à la violence conjugale causée par le conjoint de la mère;
b) L’adolescent est à risque de négligence, en raison de l’instabilité de la mère.
CONFIE l'adolescent à son père; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de douze (12) mois; ORDONNE à la mère de prendre les moyens pour régler ses problèmes personnels; CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me LYNE MONGER Centre jeunesse A Avocate du demandeur Me PIERRE PARADIS Centre communautaire juridique A Avocat de l'adolescent Les parents sont absents
Date d’audience : 16 mai 2017
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