2017 QCCQ 9369, 2017 QCCQ 9369
Opinion
Lemieux Nolet, comptables professionnels agrées c. Gestion G.S.M. Pelletier inc. 2017 QCCQ 9369 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081385-171 DATE : 25 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEMIEUX NOLET, COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS S.E.N.C.R.L. 400-1610 Boul. Alphonse-Desjardins Lévis (Québec) G6V 0H1 Demanderesse c.
GESTION G.S.M. PELLETIER INC. 3650, Boul. Guillaume-Couture Lévis (Québec) G6W 7L3 Défenderesse ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE SAUVEGARDE RECTIFIÉE ( Art. 49 , 158(5) et 623 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Lemieux Nolet, comptables agréés s.e.n.c.r.l. (« Lemieux Nolet »), a rendu des services professionnels à la défenderesse, Gestion G.S.M.
Pelletier Inc. (« GSM »). [ 2 ] Le 22 juin 2017, Lemieux Nolet dépose au greffe de la cour une demande en justice par laquelle elle réclame à GSM un solde impayé de 2546,69 $. [ 3 ] Cette demande n’est pas encore signifiée. L’avocat de Lemieux Nolet explique l’avoir déposée afin de protéger les droits de sa cliente aux termes de l’
article 2892 du Code civil du Québec [1] (C.c.Q.) : 2892.
Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. […] [ 4 ] Les parties sont actuellement engagées dans un processus de conciliation susceptible de mener à un arbitrage aux termes du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés de Québec [2] . [ 5 ] L’article 5 de ce Règlement édicte la norme suivante : 5. […] Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire signifier une demande en justice pour le recouvrement de son compte tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’
article 623 du Code de procédure civile (chapitre C- 25.01 ). [ 6 ] En principe, la conciliation doit se conclure dans les 60 jours à compter de la réception, par le syndic, date de la demande de conciliation [3] . [ 7 ] À l’expiration de ce délai, le client peut demander l’arbitrage du compte [4] . Dans ces conditions, Lemieux Nolet demande une ordonnance de sauvegarde de manière à ne pas perdre le bénéfice de la protection que lui offre l’
article 2892 C.c.Q. , le recours se prescrivant le 28 août 2017.
[ 8 ] Vu l’urgence, il y a lieu de faire droit à cette demande [5] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PRONONCE une ordonnance de sauvegarde; AUTORISE Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés s.e.n.c.r.l. à faire signifier sa demande introductive d’instance à Gestion G.S.M. Pelletier Inc. d’ici au 28 août 2017.
SUSPEND le dossier N 0 200-22-081385-171, une fois la signification de la demande introductive d’instance effectuée par le huissier, jusqu’à ce que le processus visé par le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec ait été complété dans les délais prévus par ce Règlement; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Me William St-Cyr BMA avocats (casier n o 169) Pour la demanderesse Date d’audience : 24 août 2017.
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