2011 QCCA 721, 2011 QCCA 721
Opinion
Commission des normes du travail c. Manful Benjamin 2011 QCCA 721 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021505-110 (500-22-173380-109) DATE : Le 7 avril 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL REQUÉRANTE – Demanderesse c.
MARTHA MANFUL BENJAMIN INTIMÉE - Défenderesse et MALKA BENJAMIN et TRUDY BENJAMIN MISES EN CAUSE – Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le10 février 2011 par un juge de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Daniel Dortélus), qui a accueilli la requête en irrecevabilité des intimés et rejeté la demande de remboursement de salaire effectuée en vertu de la
Loi sur les normes du travail [1] au bénéfice d’une plaignante nommément identifiée dans la requête introductive d’instance. [ 2 ] La requérante précise que sa requête ne vise que le rejet de sa demande contre l’intimée Martha Manful Benjamin et non contre les deux filles de cette dernière à
titre de mandataires (mises en cause). [ 3 ] La requérante considère que le juge a renversé le fardeau de preuve quant à l’irrecevabilité en vertu de l’article 165(4) C.p.c. et mis fin prématurément au litige. Elle plaide aussi l’absence de preuve afférente à la mauvaise foi, au quantum réclamé et à la fin du contrat. [ 4 ] S’il ne s’agissait pas, en définitive, d’un cas d’espèce dans un dossier mal engagé en première instance pour décider de l’irrecevabilité, l’autorisation d’appeler aurait pu être octroyée. Mais le jugement prononcé ne peut, à mon avis, avoir effet de précédent.
Voici pourquoi. [ 5 ] Bien que la requête en irrecevabilité des intimées en première instance soit libellée dans l’entête de la procédure en fonction du seul
article 165 C.p.c. , les allégations de celle-ci tissent beaucoup plus large. Les intimées invoquent aussi les articles 48 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] et 54.1 C.p.c. et suivants. [ 6 ] L’adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivants en remplacement de l’article 75.1 C.p.c. ne change ni n’atténue la règle jurisprudentielle selon laquelle le juge saisi d’une requête en irrecevabilité pour absence de lien de droit (art. 165(4) C.p.c. ) ne décide pas des chances de succès de la requérante [3] .
Il est aussi généralement compris que le juge procède d’abord sur l’irrecevabilité avant d’entendre les autres requêtes ou volets d’une même requête, lesquels peuvent impliquer la prise de connaissance d’éléments de preuve autres que les simples allégations de la requête introductive d’instance et des pièces à leur soutien, dont la teneur d’interrogatoires. [ 7 ] Or, les parties ont convenu de la présentation d’une preuve testimoniale portant sur la qualification du contrat liant la plaignante à l’intimée Martha Manful Benjamin (contrat de travail ou de service), avant qu’il soit adjugé sur les trois volets de la requête. [ 8 ] Le juge énonce correctement la règle selon laquelle les faits sont tenus pour avérés pour décider de l’irrecevabilité en vertu de l’article 165(4) C.p.c. et celle voulant que les pièces alléguées à leur soutien peuvent aussi être considérées à ce stade préliminaire. [ 9 ] Il est, toutefois, manifeste du jugement, objet de la requête, que le juge a pris en compte la preuve qu’il a entendue pour qualifier le contrat de contrat de service (et non de travail), avant de décider que « […] les faits allégués, tout en étant tenus pour avérés, sont insuffisants pour établir l’existence d’une relation employeur-salarié […] », et de conclure que le recours de la requérante est irrecevable, en vertu de l’article 165(4) C.p.c.
Le juge ajoute que « [c]es seules raisons suffisent pour disposer de la requête ». C’est exact, mais, malgré cela, il entreprend de décider du volet de la requête portant sur l’abus de procédures (art. 54.1 C.p.c. et suivants) et exprime l’avis qu’il y a ouverture au rejet de la demande en vertu de l’article 54.3 C.p.c. , en plus d’ajouter qu’il y a une preuve prima
facie d’une violation de l’
article 48 de la Charte . Ces deux dernières déterminations peuvent tenir, dans les circonstances, de commentaires en obiter , opinions qui n’auraient pas été exprimées si les parties avaient procédé en deux temps. [ 10 ] J’estime que le rejet fondé sur l’irrecevabilité ne donne pas en l’espèce ouverture à la permission d’appeler.
En effet, la décision du juge sur ce point repose à la fois sur l’appréciation des faits allégués, qu’il devait tenir pour avérés, mais aussi, parce que les parties l’ont voulu, sur des faits découlant de la preuve testimoniale administrée pour permettre la qualification de la nature du contrat liant l’intimée à la plaignante. Pour le reste, les commentaires en obiter ne peuvent justifier à eux seuls l’autorisation d’appeler.
On fait davantage ici dans le cas d’espèce, sans risque de précédent. [ 11 ] Règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas ici. On peut faire exception à ce principe lorsque la question en jeu est importante. Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l'objet d'une jurisprudence contradictoire sont, de l'avis du législateur, au nombre de celles susceptibles de justifier l'octroi de la permission.
Ce n'est pas le cas en l'espèce alors qu'il s'agit d'une détermination de fait liée à un point de droit qui fait l'objet d'une jurisprudence bien balisée (qualification du contrat – contrat de travail ou de service). [ 12 ] Dans Société en commandite des bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale, J.E. 2007-557 (C.A.), 2007 QCCA 292 , mon collègue, le juge Dalphond, écrit à propos du deuxième paragraphe de l'article 26 C.p.c. : [10] Cet
article a fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de fait ou de droit commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher […]. [ 13 ] Dans Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique , B.E. 2009BE-453 (C.A.), 2009 QCCA 755 , le juge Doyon écrit sur le même sujet: [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par le juge de première instance. […] [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher […]. [ 14 ] Toujours dans le même sens, ma collègue la juge Bich écrit dans Tremis c.
Vertzayias , J.E. 2007-1855 (C.A.), 2007 QCCA 1265 : [9] La soussignée estime par ailleurs que, même si l'on pouvait déceler une faiblesse dans la formulation du raisonnement qui mène la juge de première instance à conclure comme elle l'a fait, cette faiblesse ne justifierait pas que la permission d'appeler soit accordée. […] [12] Dans les circonstances, la modicité relative de la somme en cause justifie que l'on ne fasse pas droit à la requête pour permission d'appeler, et d'autant moins que l'appel envisagé porterait essentiellement sur l'application d'une règle désormais bien connue aux faits particuliers du litige.
En ce sens, la requête ne soulève pas de question de droit nouvelle ou contradictoire ni de question de principe, et on doit céder le pas ici aux impératifs d'une saine administration de la justice, qui commande de mettre fin au débat entre les parties. [ 15 ] Je suis d'avis que l'affaire n'entre pas dans la catégorie de celle pour laquelle il y a lieu de passer outre à la règle générale.
Enfin, j'estime que la règle de la proportionnalité codifiée à l'article 4.2 C.p.c. s'oppose ici à la demande d'autorisation. [ 16 ] Pour ces raisons, je suis d'avis que la requête ne satisfait pas aux exigences du deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c. POUR CES MOTIFS: [ 17 ] La requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Dalia Gesualdi-Fecteau Rivest Tellier Breton Avocat de la requérante Me Allan Jeffrey Gold Avocat de l'intimée et des mises en cause Date d’audience : Le 31 mars 2011
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