2024 QCCA 181, 2024 QCCA 181
Opinion
Droit de la famille — 24165 2024 QCCA 181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030246-227 ( 500-12-341873-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou de diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 9 février 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS S... L… Me Diane Brais Me SAMUEL BOIVIN ( Brais & Associé
s) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… T… Me Pamela O'Reilly Absente En appel d’un jugement rendu le 10 août 2022 par l’honorable Karen Kear Jodoin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L’APPEL : Famille – Divorce – Patrimoine familial – Partage inégal – Contributions respectives des époux – Absence de faute économique – Régime matrimonial – Mariage à l’étranger.
Greffière-audiencière : Sarah-Maude Lalande Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Continuation de l'audience du 6 février 2024. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Sarah-Maude Lalande, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou de diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Karen Kear-Jodoin), lequel, le 10 août 2022, prononce le divorce entre les parties et statue sur les différentes mesures accessoires, notamment le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial [1] . [ 2 ] Toutes deux nées à l’île Maurice, les parties se marient [au Pays A] le 30 avril 2003.
Selon ce que la juge d’instance retient, l’intimé, en 2012, puis l’appelante, en 2016, s’installent à Ville A dans ce qui devient la résidence familiale. La rupture intervient le 28 décembre 2018. [ 3 ] Le 17 janvier 2019, l’appelante dépose une demande en divorce. Le 13 février 2019, sur la base de requêtes présentées de part et d’autre, l’honorable Marie-France Courville confie la garde exclusive de l’enfant commun des parties à l’intimé et reconnaît à celui-ci l’usage exclusif de la résidence familiale.
Par la suite, la juge d’instance, juge gestionnaire du dossier, rend plusieurs autres ordonnances de sauvegarde et mesures de gestion octroyant notamment la garde partagée de l’enfant et l’usage exclusif de la résidence familiale à l’intimé. [ 4 ] Dans sa demande initiale en divorce, l’appelante allègue que la première résidence commune du couple se situait [au Pays A] et que, par conséquent, le régime matrimonial de ce pays s’appliquait.
Le 19 novembre 2020, elle modifie sa demande pour alléguer dorénavant que c’est le régime de la communauté de biens de l’Île Maurice qui s’applique sans plus faire mention de résidence commune [au Pays A]. [ 5 ] Dans ses motifs, la juge d’instance est particulièrement sévère à l’endroit des deux parties et de leurs avocats, reprochant aux premières de prendre des libertés avec la vérité et de ne pas avoir les mains propres, et aux seconds, leur incapacité de collaborer.
Comme il sera vu plus loin, l’ensemble des moyens d’appel portant essentiellement sur des questions de fait, de preuve et de crédibilité des parties, ces commentaires de la juge pèsent lourd sur la déférence qui s’impose ici. [ 6 ] Au surplus, l’appel paraît, à bien des égards, animé du même esprit, l’appelante soulevant pas moins de neuf moyens dans sa déclaration d’appel, allant jusqu’à attaquer l’impartialité de la juge, moyen dont la gravité devrait justifier qu’il ne soit invoqué que dans des situations exceptionnelles. Dans le cadre de son mémoire, l’appelante conjugue deux de ses neuf moyens.
Puis, au début de l’audience du 6 février 2024, elle renonce à son moyen concernant la détermination du régime applicable et accepte que ce soit la loi [du Pays A] qui régisse le régime matrimonial des parties. Enfin, devant les interrogations de la formation quant à son bien-fondé et à son sérieux, elle renonce au moyen concernant l’impartialité de la juge. Il ne reste donc plus que six moyens d’appel, que nous aborderons successivement, mais non sans rappeler d’abord la norme d’intervention qui s’impose en l’espèce.
[ 7 ] Cette norme, en effet, est claire et elle est appliquée avec constance : en toutes matières familiales, la réserve est de mise en appel, comme l’affirme sans équivoque la Cour suprême dans F. c. N. [2] , arrêt qui souligne « l’importance vitale de faire preuve de déférence en appel dans les affaires de droit de la famille, conformément à l’approche formulée dans les arrêts Hickey et Van de Perre » [3] . C’est ce que réitère l’arrêt Barendregt c.
Grebliunas [4] . [ 8 ] C’est donc à la lumière de cet enseignement que la Cour examinera les moyens soulevés par l’appelante. [ 9 ] Celle-ci s’en prend d’abord à la conclusion de la juge de refuser le partage inégal du patrimoine familial selon l’
article 422 du Code civil du Québec . Les principes concernant cet
article sont bien connus et ont notamment été établis par la Cour suprême dans l’arrêt M.T. [5] . Le partage inégal du patrimoine familial constitue une exception et il revient à la
partie qui le réclame de démontrer que sa demande satisfait aux conditions requises [6] . Lorsque, comme en l’espèce, c’est le motif de la mauvaise foi qui est invoquée, celle-ci doit présenter un caractère économique et mettre en jeu le respect de la contribution proportionnelle du conjoint à la constitution du patrimoine familial [7] . Par ailleurs, l’injustice ne peut reposer sur le simple effet de la loi, laquelle vise à rééquilibrer les patrimoines respectifs des époux.
En ce sens, l’inégalité des contributions ne constitue certainement pas une cause d’injustice [8] , elle est plutôt la justification même de l’institution du patrimoine familial. [ 10 ] En essence, l’appelante plaide que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en omettant de conclure que l’absence de toute contribution de l’intimé au ménage et au patrimoine familial faisait en sorte qu’un partage égal de celui-ci lui causerait une grave injustice. Elle ajoute que le jugement fait peu de cas de la violation du caractère impératif de l’
article 396 C.c.Q. Enfin, elle réitère toute une panoplie de reproches sur la mauvaise foi et l’incivilité de l’intimé. [ 11 ] Le refus d’ordonner un partage inégal du patrimoine familial constitue l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire impliquant l’appréciation de la preuve. La Cour doit donc faire preuve de déférence envers la juge d’instance et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [9] . Tel n’est pas le cas ici.
L’appelante a tort lorsqu’elle affirme que la juge a refusé d’ordonner un partage inégal malgré le fait que l’intimé n’avait aucunement contribué au patrimoine familial et, plus largement, aux charges du ménage. La juge refuse plutôt le partage inégal parce qu’elle n’a pas été convaincue que l’intimé n’avait fait aucune contribution et motive cette conclusion en signalant son apport, notamment par ses entreprises commerciales ou encore par les affirmations de l’appelante sur le fait que l’intimé s’occupait de toutes les affaires à l’Île Maurice et qu’il était son « rock ».
Quant aux autres allégations de mauvaise foi, elles ne concernent pas l’entreprise économique conjointe qu’est le mariage et ne présentent donc pas de pertinence. En dernière analyse, il revenait à l’appelante d’établir que les conditions du partage inégal étaient satisfaites. Compte tenu de la conclusion de la juge quant à son absence de crédibilité – de même que celle de l’intimé – elle devait s’en remettre au principe du partage égal.
Ce premier moyen doit donc échouer. [ 12 ] L’appelante se plaint ensuite d’avoir été expulsée de la résidence familiale et de ne pas avoir été entendue au stade des mesures provisoires. Ce moyen d’appel n’est pas parfaitement clair. À l’audience, on comprend qu’il est lié au partage inégal où l’appelante demande que la résidence familiale lui soit entièrement dévolue. En ce sens le sort de ce second moyen répond donc au premier et doit connaître la même issue : les conditions du partage inégal ne sont pas remplies et il s’ensuit qu’il n’est pas possible d’attribuer à ce
titre la totalité de la résidence familiale à l’appelante.
Cela dit, si jamais l’appelante, comme le laissait comprendre sa déclaration d’appel, estime avoir le droit de recevoir la pleine propriété de la résidence familiale sans égard au partage inégal du patrimoine familial, elle pourra y parvenir sans intervention de la Cour puisque le jugement entrepris lui reconnaît un droit de premier refus lors de la vente de la résidence [10] . [ 13 ] Dans son troisième moyen, l’appelante invoque que la juge erre dans l’application du droit [du Pays A], que ce soit dans la détermination des ressources de chacun et de la disponibilité ou non d’un surplus dans le « matrimonial pot » ainsi que dans le partage de celui-ci, que la juge confondrait avec les règles du patrimoine familial.
Pour tous ces motifs, l’appelante soumet qu’au lieu d’un partage égal, l’intimé aurait dû recevoir 18% du « matrimonial pot ». [ 14 ] Sans égard à la question de savoir si l’application du droit étranger, en soi, commande toujours déférence, tel est le cas ici, puisque le moyen porte essentiellement sur l’évaluation d’une preuve d’expertise [11] – le rapport et le témoignage de Sharon Ser – et parce que le droit [du Pays A] reconnaît lui-même une large discrétion au juge dans le partage du « matrimonial pot ». Or, l’appelante est bien loin de démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante.
Son moyen recherche plutôt que la Cour substitue son analyse à celle de la juge, face à une preuve lacunaire et peu crédible, les parties pratiquant l’art de l’opacité financière. Ce n’est pas là le rôle de la Cour et rien dans la démonstration peu convaincante de l’appelante ne justifierait une quelconque intervention. [ 15 ] Le quatrième moyen concerne l’évaluation des « Terrains A » situés sur l’Île Maurice. Essentiellement, l’appelante plaide que la juge aurait dû inclure la valeur commerciale du projet de développement basée sur des profits futurs.
L’évaluation d’un bien, que ce soit dans le contexte de la liquidation d’un régime matrimonial, du patrimoine familial ou d’une demande de partage, constitue une question de fait [12] relevant de la discrétion du juge d’instance [13] . L’appelante ne convainc pas que la juge commet une erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle limite la valeur des terrains à 787 344 $, retenue par l’expert unique, sans tenir compte du projet de développement.
Cette conclusion se justifie pleinement, le projet n’étant pas commencé et les estimations d’éventuelles retombées n’étant par conséquent qu’hypothétiques, voire spéculatives. Ce moyen doit échouer. [ 16 ] Quant au moyen portant sur le placement HSBC, l’appelante reproche à la juge de ne pas l’avoir évalué au moment du jugement comme l’exigerait le droit [du Pays A]. Elle ajoute qu’elle est pénalisée car cet actif a servi au paiement des dépenses de la résidence familiale pendant l’instance.
Or, les parties ont convenu d’évaluer les biens au jour de la séparation et l’appelante ne peut aujourd’hui se plaindre que cette date ne concorderait pas avec celle que prévoirait le droit applicable en l’absence d’une telle entente. Quant au préjudice, comme le souligne l’intimé, cet argument ne mène nulle part puisque le jugement tient explicitement compte des dépenses assumées par l’appelante et ordonne à l’intimé de lui rembourser sa part.
Ce moyen doit aussi être rejeté. [ 17 ] Enfin, l’appelante demande de casser une « saisie » qu’aurait ordonnée le tribunal à l’égard d’un immeuble qui est la propriété de [la Compagnie A], l’une de ses sociétés. Si on se rapporte à la version finale de sa demande, l’appelante renvoie, au soutien de cette
demande, à deux pièces impliquant le registre foncier [du Pays A], lequel consigne un jugement de la juge Courville, daté du 13 février 2019, ordonnant aux parties de ne pas se départir des biens sous leur contrôle. Un tribunal québécois ne peut évidemment pas ordonner la radiation d’une telle mention pas plus qu’il ne saurait en ordonner le maintien. En ce sens, le paragraphe 295 du dispositif jugement entrepris n’a pas de raison d’être et ne saurait aucunement affecter la situation [au Pays A]. Si l’appelante a des mesures à prendre quant à celle-ci, elle doit agir devant les tribunaux de cette juridiction.
Il convient donc de retirer cette conclusion qui, outre d’être sans effet, pourrait prêter à confusion pour les autorités [du Pays A]. Quant au paragraphe 296, si tant est qu’une telle injonction existe, cette conclusion vise une fin utile et il n’y a pas lieu de la retirer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de biffer le paragraphe [295] du jugement rendu le 10 août 2022 par l’honorable Karen Kear-Jodoin dans le dossier 500-12-341873-192; [ 19 ] SANS frais de justice, vu la nature du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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