2023 QCCA 691, 2023 QCCA 691
Opinion
Tremblay c. Banque de Montréal 2023 QCCA 691 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030173-223 (505-17-008013-155) DATE : 29 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ÉRIC TREMBLAY CHRISTIANE PROULX APPELANTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels c. BANQUE DE MONTRÉAL INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 11 juillet 2022 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Dominique Poulin), lequel les condamne à payer 40 000 $ à l’intimée à
titre de compensation pour ses honoraires extrajudiciaires en vertu de l’art. 342 C.p.c. [1] . CONTEXTE [ 2 ] Le cheminement procédural menant à ce jugement n’est pas contesté. [ 3 ] L’intimée Banque de Montréal initie en 2015 un recours judiciaire contre les appelants par lequel elle réclame 860 000 $ en vertu d’actes de cautionnement garantissant le remboursement de prêts qu’elle a consentis à leur société. En réponse, les appelants présentent une demande reconventionnelle réclamant une somme de 7 M$ pour abus de droit.
À la suite d’un amendement récent, ce montant est porté à 11 M$. [ 4 ] Après une première remise en raison de la pandémie, le procès est fixé du 5 au 12 avril 2022. Le 31 mars 2022, soit quelques jours avant le début du procès, l’avocate des appelants présente une demande pour cesser d’occuper. Dans celle-ci, elle explique que les appelants ont exigé par courriel qu’elle pose des actes qui « vont à l’encontre des principes directeurs de la procédure civile et des différentes ordonnances déjà rendues dans le dossier », en plus d’aller « à l’encontre de ses obligations déontologiques ».
Elle ajoute que les appelants ont également « soulevé des questionnements quant à [son] intégrité professionnelle ». Elle invoque une rupture totale et irréversible du lien de confiance. Elle demande l’autorisation au tribunal de produire le courriel envoyé par les appelants. [ 5 ] Lors de l’audience devant la juge Chantal Lamarche, celle-ci accepte de consulter le courriel, sans qu’il soit divulgué à l’intimée, « afin de ne pas porter préjudice aux droits des défendeurs dont leur droit au secret professionnel ».
Après consultation du courriel, elle conclut que l’avocate des appelants n’a rien à se reprocher car il ressort du courriel que l’appelant Tremblay lui donne des instructions incompatibles avec son code de déontologie et qu’il attaque son intégrité professionnelle. En conséquence, la juge Lamarche accueille la demande pour cesser d’occuper, ce qui entraîne la remise du procès « vu que les défendeurs n’auront pas le temps de trouver un nouvel avocat ou se préparer à se représenter eux-mêmes ».
Elle avise les appelants que « ce courriel ayant provoqué la remise, ils s’exposent à ce que ces agissements soient considérés comme un manquement sérieux au déroulement de l’instance (article 342 C.p.c .) ou à un abus (article 51 et suivant C.p.c. ) et à ce qu’un juge les condamne aux frais encourus par la demanderesse pour la préparation du procès de sept jours ».
Elle réfère au juge du fond la question « de savoir si les agissements des [appelants] ayant entrainés la remise sont un abus ou un manquement sérieux au déroulement de l’instance et le cas échéant la question de l'évaluation des dommages subis par [l’intimée] en raison de cette remise, soit notamment les frais de préparation du procès ».
Ce jugement n’est pas porté en appel. [ 6 ] Dans les jours qui suivent, l’intimée présente un avis de conférence de gestion en vertu de l’article 158(5) C.p.c . par lequel elle réclame, sans attendre le procès au fond, le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires de 64 561,81 $ pour la préparation de l’instruction remise (art. 342 C.p.c .). [ 7 ] La conférence de gestion a lieu le 16 mai 2022.
La juge Lamarche fixe le procès au 1 er mai 2023 et donne aux nouveaux avocats des appelants jusqu’au 30 juin 2022 pour modifier leur demande reconventionnelle et déposer des demandes de permission pour produire une expertise et ajouter un témoin. Elle reporte l’audience sur la demande en vertu de l’article 342 C.p.c. au 15 juin 2022. À la suite
d’une demande de récusation présentée par les appelants au motif qu’elle a pris connaissance du courriel des appelants, la juge Lamarche se dessaisit de la demande en vertu de l’article 342 C.p.c. , qui procède le 15 juin devant la juge Dominique Poulin. La preuve de l’intimée est constituée du procès-verbal de l’audition du 31 mars 2022, des factures de ses avocats et des procédures au dossier. L’appelant Tremblay témoigne sur les circonstances ayant entouré la demande pour cesser d’occuper de son ex-avocate, sans toutefois traiter du contenu du courriel. [ 8 ] Le 11 juillet 2022, la juge Poulin accueille en
partie la demande de l’intimée. Elle condamne les appelants à payer à l’intimée 40 000 $ plus les taxes applicables et les frais d’huissier en lien avec l’assignation des témoins [2] . [ 9 ] La demande des appelants pour permission d’appeler de bene esse est accueillie par une formation de la Cour le 20 octobre 2022 [3] . [ 10 ] Enfin, le 12 janvier 2023, la juge Karen Rogers permet aux appelants de modifier leur défense et demande reconventionnelle. Elle les autorise également à ajouter deux témoins et à produire des pièces additionnelles et une expertise.
En conséquence, à la demande de l’intimée, la juge remet de nouveau le procès. JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] La juge Poulin affirme d’entrée de jeu dans son jugement que la confidentialité du courriel est présumée [4] .
Elle commence donc son analyse en étudiant la possibilité de trancher la demande de l’intimée sans en tenir compte, « en faisant abstraction de toute référence à cette communication, qu’elle se trouve dans les allégations de l’avocate des défendeurs dans sa demande pour cesser d’occuper ou dans les motifs du Tribunal appuyant sa décision de l’accorder. » [5] . [ 12 ] À cette fin, elle retient les faits suivants [6] : [25] Ainsi, aux fins de cette analyse, le Tribunal retient les faits suivants : - Quelques jours avant les procès, il y a eu rupture du lien de confiance entre les défendeurs et leur avocate, justifiant la demande de cette dernière pour cesser de représenter ceux-ci à contretemps; - La juge qui a entendu la demande a conclu que l’avocate n’avait rien à se reprocher; - La remise du procès a été accordée pour le motif que les défendeurs n’étaient plus représentés. [ 13 ] Sur la base de ces faits, la juge Poulin opine que la remise du procès est attribuable à un manquement important de la part des appelants dans le déroulement de l’instance [7] .
Selon elle, les appelants ne peuvent négliger de faire valoir une justification qui permettrait d’expliquer que le procès, remis à leur demande, a dû être reporté à la dernière minute pour une raison qui ne leur serait pas imputable et pour laquelle ils ne sauraient être blâmés [8] .
Elle estime qu’il y a lieu de sanctionner leur comportement en vertu de l’art. 342 C.p.c. et d’indemniser l’intimée pour ses honoraires extrajudiciaires [9] . [ 14 ] Subsidiairement, la juge Poulin indique que le témoignage de l’appelant Tremblay démontre que les appelants n’étaient pas prêts à procéder au moment où leur ex-avocate a présenté sa demande pour cesser d’occuper [10] . Il aurait donc de toute façon fallu remettre le dossier. Selon elle, ce manque de préparation aurait également pu fonder une sanction en vertu de l’art. 342 C.p.c. [11] . [ 15 ] Sur les 64 561,81 $ demandés à
titre d’honoraires extrajudiciaires, la juge accorde 40 000 $ [12] . Elle motive sa décision par le fait qu’une part du temps investi pour la préparation du procès sera récupérée lors du procès à venir en 2023 [13] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Les appelants présentent les deux moyens d’appel suivants : L’honorable juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en condamnant les appelants pour un manquement important constaté dans le déroulement de l’instance en se fondant non pas sur la preuve devant elle, mais plutôt sur une conclusion contenue dans un autre jugement, alors qu’il était exclu d’évoquer chose jugée à cet égard.
La juge a erré en droit en imposant aux appelants un renversement du fardeau de preuve, qu’il était par ailleurs impossible pour ces derniers de rencontrer, à moins qu’ils ne renoncent au secret professionnel. ANALYSE [ 17 ] La remise à contretemps, quelques jours avant le début d’un procès, peut causer une perte importante pour l’autre partie, en ce qu’elle devra reprendre une
partie de sa préparation lorsque le procès aura lieu. De plus, une telle remise engendre un gaspillage de ressources publiques non négligeable (temps de préparation du juge, risque de non-utilisation d’un juge et d’une salle de cour, etc.). La
partie qui cause une remise à contretemps peut donc être sanctionnée en vertu de l’article 342 C.p.c. si celle-ci est le résultat d’une conduite fautive de sa part [14] . La question qui se présente dans le présent dossier est de savoir si une telle conduite fautive a été démontrée. [ 18 ] L’analyse de cette question commence avec la demande pour cesser d’occuper de l’avocate des appelants.
[ 19 ] L’avocate va très loin dans ses allégations et divulgue la nature de certaines communications qu’elle a reçues des appelants. Elle demande même la permission de produire le courriel de l’appelant Tremblay. La juge Lamarche accepte de le consulter, sans toutefois le divulguer à l’intimée. [ 20 ] Cette façon de faire est problématique. [ 21 ] La Cour suprême enseigne comment traiter une demande pour cesser d’occuper dans l’arrêt R. c. Cunningham [15] .
Même si cet arrêt est prononcé dans un dossier criminel en provenance du Yukon, les principes sont applicables à la présente affaire. [ 22 ] Le juge Rothstein, pour la Cour, indique que le juge saisi d’une demande pour cesser d’occuper présentée pour un motif d’ordre déontologique doit l’accueillir sans s’enquérir davantage du motif en question, et ce, afin de ne pas compromettre le secret professionnel : [46] Les principes suivants devraient présider à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de faire droit ou non à la demande présentée par un avocat pour cesser d’occuper. [47] Le tribunal devrait faire droit à la demande qui est présentée suffisamment à l’avance pour que la procédure inscrite au rôle ne doive pas être reportée.
Il n’y a pas lieu alors d’examiner le fondement de la demande ni d’exiger que l’avocat continue de représenter son client. [48] Lorsque le délai est plus serré, le tribunal est justifié de pousser l’examen. Tant qu’il ne manque pas au secret professionnel, l’avocat peut révéler qu’il veut cesser d’occuper pour des motifs d’ordre déontologique, pour cause de non-paiement de ses honoraires ou pour une autre raison (sa charge de travail, p. ex.). S’il invoque le respect de la déontologie, c’est que sa relation avec son client a évolué de telle sorte qu’il ne peut en conscience continuer de le représenter.
L’avocat peut invoquer des « motifs d’ordre déontologique » lorsque, par exemple, l’accusé lui demande de manquer à ses obligations professionnelles (voir, p. ex., Barreau du Haut-Canada, règles 2.09(7)
b) et d); Barreau de l’Alberta, ch. 14, règle 2; Barreau de la Colombie-Britannique, ch. 10, règle 1) ou qu’il ne suit pas ses conseils sur un point important lié au procès (voir, p. ex., Barreau du Haut-Canada, règle 2.09(2); Barreau de l’Alberta, ch. 14, règle 1; Barreau de la Colombie-Britannique, ch. 10, règle 2). Lorsque la véritable raison à l’origine de la demande est le non-paiement des honoraires, l’avocat ne peut invoquer la déontologie.
Toutefois, que l’un ou l’autre soit invoqué, le tribunal doit s’en tenir à l’explication donnée et s’abstenir de pousser l’examen afin de ne pas compromettre le secret professionnel. [49] La demande d’autorisation de cesser d’occuper présentée pour un motif d’ordre déontologique doit être accueillie (voir les arrêts C. (D.D.) , p. 328, et Deschamps , par. 23). Lorsqu’un problème d’ordre éthique se pose dans sa relation avec le client, l’avocat peut être tenu de se retirer du dossier pour se conformer à ses obligations professionnelles.
Le tribunal ne saurait exiger qu’il continue d’occuper au mépris de celles-ci. [ 23 ] Dans le cas présent, l’avocate devait s’en tenir à alléguer des « motifs d’ordre déontologiques », comme elle le fait en alléguant la rupture totale et irréversible du lien de confiance.
Elle ne devait pas divulguer le contenu des communications reçues des appelants en alléguant qu’ils ont exigé par courriel qu’elle pose des actes qui « vont à l’encontre des principes directeurs de la procédure civile et des différentes ordonnances déjà rendues dans le dossier », en plus d’aller « à l’encontre de ses obligations déontologiques » ou le fait qu’ils auraient « soulevé des questionnements quant à [son] intégrité professionnelle ».
Elle ne devait pas non plus demander au tribunal la permission de produire le courriel reçu de l’appelant Tremblay. [ 24 ] Pour sa part, la juge Lamarche ne devait pas tenir compte des allégations qui allaient au-delà de la rupture du lien de confiance. Elle n’aurait pas dû prendre connaissance du courriel [16] , mais elle a pris la bonne décision de ne pas le divulguer à l’intimée. [ 25 ] Quoi qu’il en soit, personne ne conteste que la juge Lamarche a eu raison de permettre à l’avocate de cesser d’occuper et de remettre le procès.
Elle n’a pas tranché la question de savoir si la remise devait être sanctionnée en vertu de l’article 342 C.p.c. Elle a plutôt référé cette question au juge du fond. L’intimée a néanmoins présenté un avis de gestion pour faire trancher la question immédiatement. [ 26 ] La question du secret professionnel a été soulevée de nouveau devant la juge Poulin.
Celle-ci avait raison de commencer son analyse en présumant que le courriel est confidentiel et en faisant abstraction de toute référence à celui-ci dans la demande pour cesser d’occuper et dans le jugement de la juge Lamarche. [ 27 ] Cependant, en retenant que « [l]a juge qui a entendu la demande a conclu que l’avocate n’avait rien à se reprocher », la juge Poulin adopte une conclusion de la juge Lamarche qui est fondée sur le courriel. Ce faisant, elle se réfère de façon indirecte au contenu du courriel. Il s’agit d’une erreur.
Elle devait faire abstraction de la conclusion de la juge Lamarche que « l’avocate n’avait rien à se reprocher ». [ 28 ] Cette erreur est déterminante. [ 29 ] La juge ne pouvait pas sanctionner les appelants en vertu de l’article 342 C.p.c. pour le simple motif que la remise du procès était due au fait que leur avocate a cessé d’occuper quelques jours avant le début du procès. [ 30 ] Il aurait pu en être autrement si cette remise s’était inscrite dans le cadre d’une stratégie évidente d’évitement du procès par les appelants.
Si le procès avait été remis à de multiples reprises en raison de conflits entre les appelants et une succession d’avocats, il aurait été possible de présumer de la faute des appelants. Rien de tel n’a été démontré en l’instance – l’avocate était la deuxième avocate au dossier et le procès n’avait été remis qu’une seule fois précédemment, en raison de la pandémie (donc pour une raison non imputable aux appelants). De plus, la Cour note que le procès, qui avait été fixé au 1 er mai 2023, a été remis de nouveau, cette fois à la demande de l’intimée.
[ 31 ] Sans davantage de contexte sur ce qui a mené à la rupture du lien de confiance entre l’ex-avocate et les appelants, il est impossible de conclure que la demande pour cesser d’occuper et la remise à contretemps du procès qu’elle a entraînée sont attribuables à un manquement important dans le déroulement de l’instance de la part des appelants.
La présomption dont parle l’arrêt Cunningham voulant que « l’avocat est présumé connaître ses obligations professionnelles et les respecter » [17] ne suffit pas à elle seule pour déduire que les appelants sont responsables de la remise causée par la demande pour cesser d’occuper. Même si l’avocate a respecté ses obligations professionnelles, cela ne signifie pas que les appelants ont mal agi.
Les « motifs déontologiques » englobent une série de scénarios, dont seulement certains peuvent mener à une sanction des appelants. [ 32 ] Il est possible que les appelants aient donné des instructions illégales ou contraires aux obligations déontologiques de l’avocate. Toutefois, il ne saurait être question de les sanctionner si, par exemple, l’avocate conclut qu’elle n’a pas la capacité de les représenter adéquatement ou si elle découvre un conflit d’intérêts.
De plus, si l’avocate et les appelants ne s’entendent pas sur le règlement du dossier ou la stratégie lors du procès, il se peut que la position des appelants soit déraisonnable et sanctionnable, mais il se peut qu’elle ne le soit pas. [ 33 ] L’intimée, à qui incombe le fardeau de preuve, doit donc normalement chercher à mettre en preuve des éléments établissant ce qui a mené à la remise. Or, en raison du secret professionnel, l’intimée n’est pas en mesure de démontrer quels sont les « motifs déontologiques » ayant mené à la demande pour cesser d’occuper et, ultimement, à la remise à contretemps.
Seuls l’avocate et les appelants le savent. Il semble en l’espèce que ces motifs sont fondés sur les communications entre les appelants et l’avocate. Toutefois, ces communications étant protégées par le secret professionnel, l’avocate ne devait pas les divulguer et les appelants avaient le droit de refuser de les divulguer. [ 34 ] Dans ce contexte, la juge Poulin décide d’opérer un renversement du fardeau de preuve.
Elle indique que, comme le procès est remis à la dernière minute à la demande des appelants, ces derniers « ne peuvent négliger de faire valoir de justification qui permettrait d’expliquer que [la remise] […] ne leur serait pas imputable et […] qu’ils ne sauraient être blâmés » [18] . Elle conclut que le témoignage de l’appelant Tremblay ne démontre pas une telle justification. [ 35 ] Cette solution soulève des difficultés. Elle exige que les appelants démontrent qu’ils ne sont pas fautifs ou qu’ils paient 40 000 $.
À défaut de payer cette somme, l’intimée demandait en première instance le rejet de la demande reconventionnelle des appelants. La démonstration qu’ils ne sont pas fautifs pourrait nécessiter qu’ils renoncent au secret professionnel sur certaines communications avec l’avocate. Donc, le résultat est de forcer les appelants à choisir entre la renonciation au secret professionnel et le rejet de leur demande reconventionnelle. [ 36 ] Or, le secret professionnel joue un rôle très important dans notre système de justice et doit être protégé. On ne peut pas obliger une
partie à y renoncer à la légère. [ 37 ] Toutefois, un client ne doit pas pouvoir se cacher derrière le secret professionnel pour dissimuler un comportement abusif et éviter toute responsabilité pour sa conduite. Cela serait autrement incohérent avec les enseignements du juge Chamberland dans Biron c. 150 Marchand Holdings inc . voulant que l’art. 342 C.p.c. « vise à décourager les parties de faire un mauvais usage de la procédure. […] » [19] . [ 38 ] Dans ces circonstances, la solution retenue par la juge Lamarche, soit de remettre ce débat devant le juge du fond, était probablement la meilleure.
En principe, le juge qui entendra le procès sera plus en mesure d’apprécier la conduite des parties tout au long des procédures et le sérieux de la défense et de la demande reconventionnelle des appelants, sans brimer le secret professionnel des appelants. [ 39 ] Or, en l’instance, la Cour est d’avis que la juge a commis une erreur révisable en considérant une preuve obtenue en violation du secret professionnel.
Elle a commis une deuxième erreur lorsque, subsidiairement, elle a comblé l’absence de preuve en renversant le fardeau de la preuve et en présumant que les appelants étaient fautifs parce qu’ils n’ont pas voulu renoncer au secret professionnel. À la lumière de la seule preuve qu’elle aurait dû considérer aux fins de trancher la demande de l’intimée en vertu de l’article 342 C.p.c. , celle- ci aurait dû être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE l’appel; [ 41 ] INFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2022 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Dominique Poulin); [ 42 ] REJETTE la demande de l’intimée visant à sanctionner la conduite des appelants dans le déroulement de l’instance, en vertu de l’article 342 C.p.c. ; [ 43 ] LE TOUT avec les frais de justice en première instance et en appel. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Jean Lemoine Me Samuel Lalancette RAVINSKY RYAN LEMOINE Pour les appelants Me Mathieu Lévesque Me Anaïs Bussières NcNicoll BORDEN LADNER GERVAIS Pour l’intimée Date d’audience : 31 mars 2023
Loading document…