2017 QCCA 1635, 2017 QCCA 1635
Opinion
R. Piché Dynamitage inc. c. 9180-6646 Québec inc. 2017 QCCA 1635 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009135-150 (200-17-020881-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT R. PICHÉ DYNAMITAGE INC. Me GILLES BOILEAU PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9180-6646 QUÉBEC INC., 9102-5403 QUÉBEC INC., GESTION CLOVO INC., GESTION COBO INC., FIDUCIE FAMILIALE DANIEL SAMSON, 9135-1056 QUÉBEC INC., 3586103 CANADA INC., L-CAPITAL INC., 9184-0603 QUÉBEC INC. et FIDUCIE FAMILLE SAINT-GELAIS Me JEAN-PATRICK DALLAIRE (Langlois avocats) En appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2015 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Sûretés (hypothèque légale) – Publicité des droits Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 34 Observations de la Cour; 09 h 37 Observations de Me Boileau; Observations de la Cour; Me Boileau poursuit; 10 h 02 Suspension; 10 h 04 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 05 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance applique l’enseignement de la Cour dans l'arrêt 9072-7892 Québec inc. ( Pro-Co Beauce) c. Raymond Leblanc inc. [1] et conclut que les travaux de dynamitage exécutés par l'appelante ne constituent pas des travaux de construction en eux-mêmes et ne font pas davantage
partie de travaux de construction plus importants, dont ils n'auraient constitué qu'une étape. [ 2 ] Cette conclusion de fait [2] repose sur la preuve au dossier et requiert déférence. Il y avait certes un « projet » au sens large du terme, mais qui n’était toutefois pas un projet de « construction » au sens où on doit l’entendre aux fins de l’
article 2726 C.c.Q. À la lumière de la preuve retenue, le juge de première instance pouvait conclure que les travaux effectués par l’appelante avaient uniquement pour but de « rendre l’immeuble plus acceptable à un éventuel acheteur », reprenant ainsi à son compte les propos du juge Levesque dans Pro-Co Beauce [3] . [ 3 ] Ce seul moyen emporte le sort du pourvoi, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si les avis d’hypothèque légale ont été publiés dans les 30 jours de la fin des travaux, conformément à l’
article 2727 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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