2020 QCCQ 9675, 2020 QCCQ 9675
Opinion
Protection de la jeunesse — 201824 2020 QCCQ 9675 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000033-199 DATE : 23 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse Et X, née le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). APERÇU [ 1 ] Les parents sont séparés depuis novembre 2017 et de leur union est née X, âgée actuellement de 3 ans. La mère en assume principalement la garde, tandis que le père bénéficie de contacts avec l’enfant à raison de trois jours consécutifs durant les week-ends. [ 2 ] La mère a trois autres enfants : Y, 14 ans, vit auprès d’elle, les ainés étant maintenant majeurs.
L’adolescent fait l’objet d’une décision de cette Cour rendue le 1 er mars 2018 et l’ayant confié à la mère pour une période de deux ans [1] . [ 3 ] D’autre part, la mère a refait sa vie avec un nouveau conjoint, monsieur C, mais s’est séparée en août 2019. Elle est actuellement enceinte de lui, la date d’accouchement étant prévue en [...]. [ 4 ] Le 26 mars 2019, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de X dans un contexte suicidaire de la mère : celle-ci est aperçue par les policiers, intoxiquée et marchant le long des rails d’un chemin de fer.
Elle sera conduite à l’hôpital et soumise à une garde préventive de quarante-huit heures. [ 5 ] Le 18 juin 2019, le père se voit confier l’enfant dans le cadre d’une ordonnance sur mesures provisoires.
Prétentions des parties [ 6 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en protection puisqu’elle considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour trois motifs. [ 7 ] Le premier, en raison d’un manque de stimulation du langage et de motricité fine. Le second, découlant de l’état de santé mentale de la mère, de la toxicomanie des parents et des antécédents de négligence non-résolus dans le milieu maternel.
Le troisième motif est en lien avec l’exposition de l’enfant aux conflits entre ses parents [2] . [ 8 ] Le père reconnait l’ensemble de ces motifs, sauf celui relatif à sa consommation de cannabis, étant d’avis que cela n’a pas d’impact chez l’enfant.
Il ajoute que la présence de la DPJ fait en sorte que la situation conflictuelle en présence de l’enfant tend à se résorber. [ 9 ] À titres de mesures d’aide, la DPJ suggère, pour la prochaine année, de maintenir l’enfant auprès de son père, d’autoriser des modalités de contacts supervisées mère/enfant, le tout avec suivi social. [ 10 ] La mère conteste, estimant être en mesure d’assumer la charge de sa fille.
À défaut qu’elle lui soit confiée, elle demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, étant d’avis que celle-ci est en danger dans le milieu du père puisqu’il est « violent et drogué ». [ 11 ] Ce dernier est en accord avec l’ensemble des conclusions de la demande. Depuis l’arrivée de sa fille chez lui, le père réactive son suivi personnel auprès d’un travailleur social et offre une bonne collaboration au suivi social de la DPJ. [ 12 ] L’enfant est représentée par procureure, laquelle agit suivant un mandat légal, vu son jeune âge.
Elle plaide en faveur du maintien de l’enfant dans son milieu paternel. [ 13 ] Précisons d’emblée qu’au terme de l’instruction, le Tribunal a réglé la question du milieu de vie de l’enfant, maintenant celle-ci auprès de son père pour la prochaine année, les autres questions étant mises en délibéré.
Questions en litige [ 14 ] Le litige porte donc sur les questions suivantes, lesquelles seront tranchées dans cet ordre : Les motifs de compromission : ▪ les parents répondent-ils adéquatement aux besoins de l’enfant sur le plan de la stimulation du langage et de la motricité fine? ▪ l’état de santé mentale de la mère, sa toxicomanie et ses antécédents de négligence, de même que la consommation de cannabis du père, constituent-ils un risque sérieux que l’enfant n’ait pas réponse à ses besoins fondamentaux? ▪ l’enfant est-elle exposée, de façon grave ou continue, aux conflits entre ses parents?
Si oui, cela est-il de nature à lui causer préjudice? Le milieu de vie de l’enfant et les mesures applicables : ▪ en regard des motifs de compromission retenus, quel doit être, dans l’intérêt de l’enfant, son milieu de vie? ▪ quelles doivent être les modalités de contacts du père, ou de la mère, le cas échéant?
Les motifs de compromission [ 15 ] Traitons, dans un premier temps, de la question portant sur le motif de négligence sur le plan éducatif : ▪ les parents répondent-ils adéquatement aux besoins de l’enfant sur le plan de la stimulation du langage et de la motricité fine? [ 16 ] Le Tribunal conclut de la preuve que l’enfant, par le passé, n’a pas eu réponse à ses besoins à ce niveau, mais que depuis qu’elle est avec le père, la situation s’est rétablie. [ 17 ] Rappelons qu’en avril 2019, le dossier de l’enfant auprès de l’orthophoniste doit être fermé vu le défaut des parents de donner suite aux appels et à la correspondance de cette professionnelle.
Il appert qu’elle présente un retard de langage modéré à sévère et manque de stimulation à ce niveau. [ 18 ] Toutefois, la preuve fait état que depuis juin 2019, le père prend en charge le suivi orthophonique et applique les conseils de l’éducateur à la maison au plan de la stimulation (jeux, exercices). Un bilan médical de l’enfant a également été fait. [ 19 ] En conséquence, le Tribunal estime que ce motif existait en avril 2019, mais qu’il n’est plus d’actualité présentement.
En effet, selon l’orientation retenue à la présente décision, le père continuera d’avoir la garde de l’enfant et il a pris les moyens nécessaires afin d’assurer à sa fille les services dont elle a besoin, présentement et dans le futur. [ 20 ] Maintenant, qu’en est-il du risque sérieux de négligence découlant de la situation respective des parents? ▪ L’état de santé mentale de la mère, sa toxicomanie et ses antécédents de négligence, de même que la consommation de cannabis du père, constituent-ils un risque sérieux que l’enfant n’ait pas réponse à ses besoins fondamentaux? [ 21 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question, mais exclusivement en lien avec les difficultés de la mère.
En effet, quant au père, la preuve ne permet pas de conclure que la consommation de ce dernier compromet la sécurité et le développement de l’enfant.
Nous y reviendrons. [ 22 ] Voyons le tout plus en détail, en commençant par la mère. La situation de la mère a- La santé mentale [ 23 ] La DPJ a largement rencontré son fardeau de preuve concernant cet aspect. [ 24 ] La mère a un diagnostic de trouble de la personnalité limite (TPL) sévère depuis plusieurs années, ainsi qu’un trouble anxieux généralisé, nécessitant la prise de médication.
Elle présente de l’impulsivité, de l’agressivité par moments, ayant des difficultés dans la gestion de ses émotions et de la maitrise de soi. [ 25 ] Des épisodes de délires sont également présents. [ 26 ] Depuis plusieurs années, et jusqu’en septembre 2019, la psychiatre, Dre Chantal Sabourin, assure le suivi de la mère. La preuve fait état d’une détérioration de l’état de santé mentale de la mère depuis plusieurs mois. [ 27 ] D’autre part, la mère bénéficie d’un suivi auprès d’une psychologue du CLSC.
Cette dernière relate qu’au cours de la dernière année, ses contacts avec la mère étaient davantage de « l’ordre de la gestion de crise et la prise d’informations sur sa situation, que de l’ordre de l’appropriation des moyens thérapeutiques [3] » . b- La toxicomanie [ 28 ] La mère admet avoir rechuté aux « opiacés » en février 2019, sa « drogue de choix », pour reprendre ses termes. [ 29 ] Par la suite, comme mentionné précédemment, les policiers interviennent auprès de la mère dans un contexte suicidaire le 26 mars 2019 et elle conduite à l’hôpital.
Bien qu’un test de dépistage s’avère positif aux amphétamines lors de l’hospitalisation, la mère nie avoir consommé dans les heures précédant cet événement. [ 30 ] Selon sa psychiatre, la mère est à ce moment « sur une pente descendante ». [ 31 ] En août 2019, la mère se sépare de monsieur C, conjoint depuis la dernière année. Ce dernier possède un lourd casier judiciaire comportant notamment des condamnations en matière de violence. [ 32 ] La mère est enceinte de monsieur.
Elle affirme à l’intervenante sociale, ainsi qu’au Tribunal (18 décembre 2019), être abstinente de toute consommation de drogues depuis qu’elle apprend sa grossesse, au début juillet. Elle soutient avoir repris sa vie en mains depuis septembre dernier, après avoir « découvert un nouveau monde [à Ville A] » et « coupé les ponts avec Ville B », dit-elle. [ 33 ] Or, la preuve révèle le contraire.
En effet, le Tribunal retient les faits suivants : ▪ depuis l’été 2019, l’intervenante sociale observe à plusieurs reprises des signes et symptômes évidents de consommation chez la mère, dont jusqu’à tout récemment (novembre 2019); ▪ la mère admet une consommation de cannabis en août 2019, ainsi que de cocaïne le mois précédent; ▪ le 10 janvier 2020, la mère teste positif à la cocaïne. [ 34 ] Manifestement, la mère n’est pas transparente avec son médecin traitant, laquelle indiquait, le 12 décembre dernier : « La pte m’assure ne pas avoir consommé depuis le début de sa grossesse [4] ». [ 35 ] En défense, la mère invoque que plusieurs tests de dépistage s’avèrent négatifs, ce qui est effectivement le cas. [ 36 ] Toutefois, la preuve fait état d’éléments permettant de douter de la fiabilité de ces tests.
Voyons lesquels. [ 37 ] D’abord, l’infirmier chargé de procéder au prélèvement d’urine de la mère témoigne avoir eu, « quelques fois », des soupçons la concernant, lesquels se concrétisent en juin 2019 [5] . Ce jour-là, l’urine que lui remet la mère est froide, ce qu’il ne s’explique pas. Il est donc « sûr et certain » d’une problématique à cet égard [6] . [ 38 ] Par ailleurs, alors que la mère soutient prendre de la médication non prescrite durant certaines périodes, celle-ci devrait normalement être détectée et apparaitre aux résultats des tests, ce qui n’est pas le cas.
Cela soulève, ici aussi, des questions quant à la fiabilité des échantillons d’urine fournis par la mère. [ 39 ] À cela s’ajoute les nombreux refus de la mère de se conformer aux demandes de l’intervenante sociale de se présenter pour un test de dépistage, lorsque requis [7] . [ 40 ] Dans l’ensemble, cela affecte la crédibilité de la mère lorsqu’elle soutient être abstinente depuis plusieurs mois. c- Les antécédents de négligence dans le milieu maternel [ 41 ] À ce chapitre, la preuve fait état de difficultés persistantes chez la mère, depuis plusieurs années, ayant d’ailleurs entrainé le placement à majorité de son fils Y.
L’ordonnance rendue par le juge Proulx concernant l’adolescent et autorisant son retour auprès d’elle relate le mode de vie de la mère, ses problématiques de consommation et de santé mentale [8] . Force est de constater que depuis février/mars 2019, les problèmes de la mère refont malheureusement surface.
Analyse [ 42 ] L’ensemble de la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en ce qu’elle encourt un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. [ 43 ] Ce motif est prouvé, de façon plus que prépondérante. [ 44 ] Maintenant, que nous révèle la preuve concernant la consommation du père? La situation du père [ 45 ] Au moment de l’intervention de la DPJ en mars 2019, le père confirme consommer du cannabis quotidiennement, rien d’autre.
Il reconnait d’emblée que cela peut inquiéter la DPJ et réactive un suivi auprès d’un travailleur social. [ 46 ] Depuis, le père soutient avoir diminué, disant consommer « une puff ou deux le soir avant de me coucher, et pas tous les jours », dit-il. Puis, il ajoute : « J’aimerais ça arrêter, je veux faire attention de plus en plus ». [ 47 ] Un test de dépistage s’avère toutefois positif à la cocaïne en juin 2019, ce que le père soupçonne provenir d’un « pétard » qu’il a fumé et offert par une connaissance s’étant présentée chez elle, ne sachant pas « qu’il contenait de la coke », dit-il.
Analyse [ 48 ] Les tribunaux ont maintes fois rappelé que le risque sérieux de négligence au sens de la LPJ doit être « grave, important, inquiétant. » Il ne doit pas reposer sur de simples conjectures, ou possibilités. [ 49 ] La compromission doit s’analyser selon les facteurs énoncés à l’
article 38.2 de la LPJ [9] .
Le fardeau repose sur les épaules de la DPJ, laquelle doit démontrer, selon une prépondérance de preuve, un degré de probabilité élevée; le caractère futur et probable du danger. [ 50 ] En l’espèce, parce que le père reconnait les faits signalés, parce qu’il s’engage à prendre les moyens afin de cesser sa consommation de cannabis (dans le cadre de son suivi avec son travailleur social) et parce qu’il a démontré, dès juin 2019, une prise en charge adéquate de l’enfant, le Tribunal estime que le risque existe, mais qu’il ne peut être qualifié de « sérieux » au sens de l’article 38 b) 2° de la LPJ . [ 51 ] D’autre part, aucun fait concret ne permet de conclure que la consommation de cannabis du père a eu des impacts sur l’enfant depuis qu’elle lui est confiée [10] .
Le Tribunal tient toutefois à préciser que cette consommation n’est pas souhaitable, vu le jeune âge de X, que cela n’est pas un élément favorable, mais croit en la sincérité du père lorsqu’il fait part de ses intentions d’arrêter. [ 52 ] Conséquemment, ce motif n’est pas retenu concernant le père. ▪ L’enfant est-elle exposée, de façon grave ou continue, aux conflits entre ses parents?
Si oui, cela est-il de nature à lui causer préjudice? [ 53 ] Ce motif est prouvé. [ 54 ] La preuve révèle que l’enfant est témoin d’échanges conflictuels entre les parents lors d’appels de la mère à sa fille, à la maison, ou en voiture. Le père doit raccrocher la ligne lorsque le ton monte. Il fait également état de moments où la mère le traite de « gros tabarnak » devant l’enfant, « pogne les nerfs » après lui, ou lui « envoit la police » à deux reprises cet été, sans motifs valables.
À Noël 2018, la mère remet au père une corde emballée en cadeau, lui disant : « Tiens, c’est le plus beau cadeau que tu pourrais nous faire, va te pendre avec ». L’enfant est tout près. [ 55 ] Il est vrai qu’une certaine accalmie existe entre eux depuis l’intervention de la DPJ. Toutefois, la question n’est pas réglée.
La mère tient encore à l’enfant des propos dénigrants et inappropriés concernant le père et prétend qu’il « parle contre elle », ce qui a des impacts sur X. [ 56 ] Cela démontre que l’état d’esprit de la mère, face au père, n’a pas changé. [ 57 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble des éléments rapportés par la preuve, que l’enfant subit, de façon grave ou continue, ces comportements, lesquels sont de nature à lui causer préjudice. Ce motif est donc retenu.
Le milieu de vie de l’enfant et les mesures applicables ▪ En regard des motifs de compromission retenus, quel doit être, dans l’intérêt de l’enfant, son milieu de vie? [ 58 ] Il est manifeste que le milieu de vie de cette enfant doit être celui du père.
Le Tribunal tient compte dans le cadre de son analyse des éléments suivants : ▪ la mère, comme mentionné précédemment, présente des difficultés personnelles importantes, ayant des impacts majeurs sur sa capacité de prendre en charge sa fille; ▪ le père, depuis qu’il a pris la relève quant à la garde de l’enfant, démontre de bonnes capacités à répondre aux besoins de celle-ci; ▪ le père s’est investi dans le suivi éducatif et améliore ses compétences parentales : les objectifs sont maintenant atteints; ▪ l’enfant fait des progrès depuis et évolue positivement chez le père, ainsi qu’au service de garde, où le bilan est positif;
▪ le lien affectif père/fille est présent et significatif; ▪ les craintes soulevées par la mère quant au milieu paternel ne sont pas fondées. [ 59 ] Cela étant dit, traitons maintenant des contacts mère/enfant : ▪ quelles doivent être les modalités de contacts de la mère? [ 60 ] La DPJ propose des contacts à raison de trois heures aux trois semaines, à défaut d’entente, tandis que la mère demande d’en avoir le « plus souvent possible », sans toutefois en préciser la fréquence, ni la durée. [ 61 ] À ce chapitre, le Tribunal retient de la preuve que la mère adopte des comportements inadéquats lors de plusieurs contacts avec sa fille, requérant des interventions de la DPJ.
Par exemple, l’intervenante sociale note qu’elle est « survoltée », a chaud, parle sans arrêt et présente des signes de consommation (tics de la bouche, se mouche, fait des drôles de bruits). L’enfant est alors « surstimulée ». Elle a peur de sa mère lorsqu’elle se fâche. [ 62 ] Fait particulier, la mère, lors d’un contact le 27 septembre 2019, raconte devant l’enfant s’être fait « étranglée par derrière avec une strap par une personne cagoulée », alors qu’elle s’était arrêtée sur la route (elle avait d’ailleurs annulé un contact pour ce motif). Des blessures sont visibles sur son cou.
La mère ne porte pas plainte auprès des policiers pour cet événement, disant avoir des soupçons à l’égard de monsieur C, mais ne pas « avoir de preuves [11] ». [ 63 ] En octobre 2019, la mère annule deux contacts et en écourte un autre abruptement. [ 64 ] À d’autres moments, lorsqu’elle est en forme, la mère répond adéquatement aux besoins de l’enfant, elles s’amusent ensemble et tout se déroule bien. [ 65 ] L’intervenante sociale, qui connait bien la mère, est en mesure de détecter si cette dernière est, ou non, en état de consommation. [ 66 ] Bref, les contacts sont instables et de qualité variable, fluctuant en fonction de l’état de la mère.
Cela fait en sorte que les modalités de fréquence/durée proposées par la DPJ sont adéquates et répondent aux besoins de l’enfant. [ 67 ] De surcroît, la DPJ demande que ces contacts soient supervisés, ce qui, aux yeux du Tribunal, s’impose. [ 68 ] En effet, la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles la supervision des contacts mère/enfant est nécessaire. [ 69 ] Rappelons qu’une levée partielle de la supervision avait été possible, mais qu’elle a dû être réinstaurée en juillet 2019 à la suite de contacts qui se sont mal passés, la mère ayant été incapable de gérer les pleurs et crises de l’enfant. [ 70 ] Si la mère actualise des contacts de façon régulière et qu’elle est abstinente en présence de sa fille, il sera possible d’en augmenter la fréquence, selon l’évolution de la situation. [ 71 ] Ainsi, le Tribunal tient compte des besoins spécifiques de l’enfant et de l’instabilité de l’état de santé mentale de la mère, de sa toxicomanie encore présente et de l’absence de reconnaissance de sa part de ses difficultés, ce qui n’est pas rassurant.
CONCLUSION [ 72 ] La situation de la mère se détériore depuis bientôt une année. Sa consommation de cocaïne en janvier 2020, malgré les effets néfastes probables sur la santé de son enfant à naître, démontre à quel point elle est fragile face à sa toxicomanie. [ 73 ] Plusieurs défis se présentent à elle pour les prochains mois : la mère a grandement besoin d’aide.
Le Tribunal souhaite qu’elle puisse se ressaisir et s’investir pleinement dans son rétablissement, comme elle l’a déjà fait par le passé. [ 74 ] Par chance, le père prend la relève de X et celle-ci trouve réponse à tous ses besoins dans ce milieu. [ 75 ] Incidemment, la mesure d’une année apparaît courte, puisque la mère aura, selon le Tribunal, besoin de plus de temps pour aller mieux, compte tenu de l’intensité de ses difficultés. [ 76 ] Toutefois, le Tribunal n’ira pas à l’encontre de l’accord des parties quant à la durée proposée par la DPJ, favorisant ainsi leur adhésion aux mesures ordonnées. [ 77 ] Ces mesures sont par ailleurs dans l’intérêt de l’enfant, de sorte que le Tribunal y fait droit. [ 78 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 79 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens des articles 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 81 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une année, soit jusqu’au 23 janvier 2021 :
- QUE l'enfant soit confiée à son père; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière; - QUE l’enfant fréquente un service de garde; [ 82 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux trois (3) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient conditionnels à ce que : ▪ la mère confirme son désir d’exercer son contact dans un délai de soixante-douze (72) heures avant le contact; ▪ la mère soit abstinente de toute consommation de drogues en présence de l’enfant; - QUE le contact soit écourté ou annulé par l’intervenante sociale si la mère ne respecte pas les conditions ci-haut; [ 83 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles, soit : - QUE la mère bénéficie d’un suivi psychologique, psychiatrique et en toxicomanie et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; - QUE la mère se soumette à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale et PREND ACTE du consentement de la mère à cet effet; - QUE le père poursuive son suivi personnel auprès du CLSC (travailleur social) et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; [ 84 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la DPJ Me Catherine Beaupré, pour l’enfant Me Benoît-Marie Tremblay, pour la mère Me Mélissa Boilard, pour le père Date d’audience : 18 décembre 2019 et 15 janvier 2020 /jb
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