2019 QCCQ 9501, 2019 QCCQ 9501
Opinion
Protection de la jeunesse — 19607 2019 QCCQ 9501 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034768-184 DATE : 9 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2005 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] À la demande et du consentement de toutes les parties, le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y et X. [ 2 ] La situation de chacun des enfants, nécessitant une analyse spécifique, fera l’objet d’un jugement distinct. [ 3 ] La DPJ allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour mauvais traitements psychologies et en vertu de l’article 38b) 2) pour risque sérieux que les parents de l’adolescent ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue à l’article 38 de la loi. [ 4 ] La mère admet et ignore certains faits.
Elle exprime son accord avec les mesures recommandées. [ 5 ] L’adolescent admet tous les faits allégués à la demande, bien qu’il en nuance certains en termes de fréquence, notamment, au niveau des méthodes éducatives appliquées par le père. [ 6 ] L’adolescent exprime son accord avec les recommandations. [ 7 ] Le père admet certains faits allégués à la demande, mais nie l’essentiel des faits allégués. [ 8 ] Il exprime par ailleurs son accord avec les recommandations. [ 9 ] Le Tribunal doit tout d’abord se prononcer sur les deux motifs de compromission allégués. [ 10 ] Il appert de la preuve, documentaire et testimoniale, que l’adolescent a été témoin du fait que son père a poussé et frappé sa mère. [ 11 ] L’adolescent a aussi entendu son père gifler sa mère alors qu’il était dans une autre pièce. [ 12 ] L’adolescent a été témoin d’arguments verbaux entre sa mère et son père. [ 13 ] L’adolescent a déclaré que vers le mois de mars 2018, le père l’a frappé sur la tête durant un argument entre ses parents alors qu’il tentait d’intervenir lors de cette dispute. [ 14 ] La mère, tout d’abord, dit ignorer ce fait pour, par la suite, dire qu’elle ne s’en souvient pas.
Le père le nie, l’adolescent l’a déclaré et il n’y a aucun motif qui permet de rejeter la déclaration de l’adolescent.
[ 15 ] L’adolescent reconnait que son père peut le frapper sur la tête comme méthode éducative. [ 16 ] L’adolescent précise que malgré tout ce moyen de discipline n’est pas fréquent. [ 17 ] Le Tribunal conclut de cette preuve que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour mauvais traitements psychologiques et pour risque de négligence au sens des articles 38c) et 38b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Mesures [ 18 ] [Intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, dans un rapport daté du 29 novembre 2018, déposé sous la cote D-2, analyse la situation dans les termes suivants : The parents have continuously denied conjugal violence; however recently, there has been some acknowledgement on their part regarding verbal arguments between them. The family is facing a difficult time with Y’s placement.
Y’s refusal to have contact with them and Y’s concerning behaviour, thus, it is important that the family be supported in order to alleviate the stressors which can cause arguments and consequently, exposing the children to such violence. It is also important that Mr. B be supported as he has verbalized feeling sad and/or depressed and has verbalized using his mosque as a means to seek help.
At this time, it is important to support the family to help them take the necessary steps to end the situation of compromission. [1] [ 19 ] Le but et les objectifs visés par le plan d’intervention sont ainsi exprimés : • That the parents gain insight and understand how their behaviours and couple issues affect X; • That the parents do not expose X to their conflicts. [2] [ 20 ] Considérant l’âge de l’adolescent, ses besoins, le contexte familial, le Tribunal conclut que les recommandations de la DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 21 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 22 ] CONCLUDES that this application is well founded in facts and in law; [ 23 ] GRANTS the application; [ 24 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are considered to be in danger for the reasons that are alleged; [ 25 ] ORDERS that the parents ensure that X is not exposed to any form of verbal of physical violence; [ 26 ] RECOMMENDS that the mother participate in counselling to address conjugal and domestic violence and follows through with the recommendations of the therapist; [ 27 ] RECOMMENDS that the father participate in counselling to address his issues (anger and mental health issues) and follow through with the recommendations of the involved professionals; [ 28 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 29 ] THE WHOLE for a period of one year as of today, meaning until January 9, 2020; [ 30 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de février 2019 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Dominique Douglas Procureure de la DPJ Me Alec Ellis Flexer
Procureur de l'enfant Me Josée Lefebvre Procureure de la mère Me Léandre Dubé-Laberge Procureure du père Date d’audience : 9 janvier 2019 LG/if
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