2014 QCCQ 10785, 2014 QCCQ 10785
Opinion
Protection de la jeunesse — 141299 2014 QCCQ 10785 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000078-090 350-41-000090-103 DATE : 12 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) Y ([…].01) En qualité d’adolescents et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en prolongation sont présentées relativement à X et Y, âgés de 13 et 12 ans. La mère, par son avocate, consent aux mesures recherchées.
Le père n'assiste pas à l'audience ni n'a mandaté un procureur pour le représenter. Une avocate représente les intérêts des adolescents. [ 2 ] Outre les admissions, les rapports du docteur Marcotte, pédiatre, la preuve est constituée du rapport d'évaluation de la requérante ainsi que de son témoignage. [ 3 ] X souffre de diabète insulinodépendant depuis 2007 et Y depuis 2009. Ils reçoivent tous deux des services à cet effet.
Y démontre, dit-on, une plus grande responsabilisation que son frère face à sa maladie, mais tous deux ont toujours besoin de supervision et d'accompagnement afin de devenir plus autonomes face à leur diabète. [ 4 ] Pour X, la docteure Marcotte indique que le journal quotidien est bien tenu en famille d'accueil et quelque peu relâché chez la mère, mais, par contre, amélioré depuis fin novembre 2013. X a présenté deux décompensations (glycémie trop haute) toutes deux survenues chez la mère. Son contrôle de diabète est, dit-on, sous optimal.
Les explications sont multiples, soit des écarts alimentaires, un régime de vie différent, plus actif dans un milieu, une supervision moins stricte. Mais la situation, dans l'ensemble, se serait améliorée. Pour Y, les propos du docteur Marcotte sont sensiblement au même effet. [ 5 ] Ce contrôle du diabète représente, de toute évidence, un grand défi et il est clair qu'en l'absence de contrôle strict, cela peut amener des conséquences très graves pour chacun des adolescents.
[ 6 ] La mère accepte les mesures proposées, offre une bonne collaboration, se présente aux rendez-vous et le lien affectif avec ses enfants est qualifié de fort positif. Pour ce qui est du père, il ne se présente pas aux rendez-vous psychosociaux, ni médicaux. Il semble plutôt désengagé, ce qui cause une source de stress et des responsabilités additionnelles à la mère. La mère doit s'occuper de quatre enfants sans le soutien approprié du père. Celui-ci aurait tout intérêt, pour l'avenir, à démontrer, par des actions concrètes, son intérêt envers les deux enfants, son soutien face à leur maladie.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescents toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les adolescents soient maintenus en milieu familial maternel à raison de trois (3) jours par semaine; - Que les adolescents soient confiés à une famille d'accueil afin qu'ils y soient hébergés à raison de quatre (4) jours par semaine; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - Que les adolescents reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, dont toute évaluation médicale, toute hospitalisation, tout traitement et toute médication prescrite par un médecin; - Que les parents participent activement au suivi social, au suivi scolaire, au suivi médical; - Que les parents fassent rapport à l'intervenante sociale aussi souvent que requis; - Que les contacts père-adolescents se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison de trois (3) heures par semaine excluant la période du souper; [ 9 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-03-12
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