2018 QCCQ 8595, 2018 QCCQ 8595
Opinion
Kotsifos c. Rufiange (Inspec-Montréal) 2018 QCCQ 8595 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033184-167 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. ______________________________________________________________________ George Kotsifos Demandeur c.
Jean-Marc Rufiange substitué à 9141-7550 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de Inspec- Montréal Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur George Kotsifos réclame 15 000,00 $ à monsieur Jean-Marc Rufiange à
titre de dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir commis des fautes professionnelles à
titre d’inspecteur préachat d’un immeuble dont il a fait l’acquisition. [ 2 ] Initialement, son recours est dirigé contre l’entreprise 9141-7550 Québec inc. (9141), faisant affaire sous le nom de Inspec- Montréal, dont monsieur Rufiange est l’unique actionnaire et administrateur. [ 3 ] Cette entreprise a formulé une demande reconventionnelle, pour atteinte à sa réputation, pour laquelle le Tribunal a décliné sa compétence d’attribution pour en disposer, et ce, conformément au premier alinéa de l’article 537 du Code de procédure civile [1] . [ 4 ] À tout évènement, en début d’instruction, monsieur Rufiange informe le Tribunal et monsieur Kotsifos que son entreprise fut radiée d’office et a cessé d’exister, le 22 juin 2017, suivant sa dissolution volontaire. [ 5 ] Ces informations sont validées par le Tribunal, séance tenante et à la connaissance des parties, auprès du site internet du Registraire des entreprises. [ 6 ] Après avoir fourni des explications aux parties et avec l’accord de monsieur Rufiange, le Tribunal permet, à la demande de monsieur Kotsifos, qu'il soit substitué à son ancienne entreprise, à
titre de défendeur au dossier, et ce, dans l'intérêt supérieur des parties et de la justice. [ 7 ] Enfin, monsieur Rufiange conteste le bien-fondé de la réclamation dirigée contre lui soutenant principalement avoir agi selon les règles de l’art et que malgré une inscription erronée au rapport d’inspection, monsieur Kotsifos n’a subi aucun préjudice en lien avec cette faute. [ 8 ] Il ajoute qu’à tout évènement, sa responsabilité personnelle ne peut être retenue. LA QUESTION EN LITIGE 1.
Monsieur Rufiange a-t-il commis une faute, dans le cadre de son inspection préachat de l’immeuble acquis par monsieur Kotsifos, pouvant engager sa responsabilité personnelle?
CONTEXTE [ 9 ] Au début du mois de septembre 2014, souhaitant faire l’acquisition de la résidence située au 3, rue Mulhouse à Lorraine, monsieur Kotsifos décide d’abord de procéder à son inspection avec l’aide d’un expert dans le domaine du bâtiment. [ 10 ] Suivant une recherche effectuée sur la toile, il arrête son choix sur l’entreprise Inspec-Montréal, dont les bureaux sont situés à St- Hilaire, représentée par monsieur Rufiange. [ 11 ] Lors d’un entretien téléphonique avec ce dernier, il l’informe que l’immeuble en litige est une résidence sans caractéristiques particulières.
[ 12 ] Le 6 septembre 2014, monsieur Rufiange se rend sur place, accompagné de son assistante et ex-conjointe, madame Rollande Morin. [ 13 ] Ils réalisent alors qu’il s’agit d’une résidence de prestige possédant diverses sections de toiture, possédant des degrés de pente assez marqués, dont la hauteur varie entre 20 à 25 pieds du sol. [ 14 ] Étant donné qu’il pleut, monsieur Rufiange informe monsieur Kotsifos qu’il n’entend pas monter sur le revêtement de cette toiture, mais procède alors à son examen visuel complet, y compris à l’aide de jumelles. [ 15 ] L’ensemble des divers versants de la toiture est recouvert de bardeaux d’asphalte installés en 2002, soit lors de la construction de l’immeuble. [ 16 ] Selon monsieur Rufiange, ces bardeaux ne présentent pas de signes de détérioration ou d’usure prématurée ayant, tout au plus, l’apparence d’un revêtement âgé d’une douzaine d’années. [ 17 ] Sur place, une convention de services est signée par monsieur Kotsifos en faveur d’Inspec-Montréal. [ 18 ] Dans le rapport rédigé par monsieur Rufiange, daté du 8 septembre 2014, il précise que le panneau de distribution électrique possède une capacité de 400 ampères. [ 19 ] Or, il reconnait qu’il s’agit d’une erreur puisqu’en réalité, celui-ci n’a qu’une capacité de 200 ampères. [ 20 ] L’immeuble inspecté est muni d’un système de chauffage au gaz naturel. [ 21 ] Monsieur Kotsifos soutient qu’il désire alors procéder à son remplacement par un système entièrement électrique nécessitant un panneau de distribution de 400 ampères. [ 22 ] Cependant, alors qu’il affirme ne pas se souvenir d’en avoir informé monsieur Rufiange, ce dernier ainsi que madame Morin affirment qu’en aucun temps ils n’ont été informés de ses intentions à ce sujet. [ 23 ] Contrairement aux affirmations de monsieur Rufiange et de madame Morin, monsieur Kotsifos nie avoir insisté auprès d’eux pour que le rapport d’inspection mentionne que le revêtement de la toiture de l’immeuble nécessite d’être remplacé. [ 24 ] C’est dans ces circonstances qu’il fait l’acquisition de l’immeuble en question au prix convenu avec la vendeuse. [ 25 ] Au cours du mois de mai 2015, il retient les services de l’entreprise VotreToiture.com, laquelle procède au remplacement complet des bardeaux existants pour une somme de 14 497,50 $. [ 26 ] Il soutient que ceux-ci provenaient d’un fabricant ayant fait l’objet d’un recours collectif pancanadien pour cause de défaut de fabrication de ses bardeaux d’asphalte. [ 27 ] Monsieur Kotsifos reproche donc à monsieur Rufiange d’avoir omis de lui recommander de faire vérifier l’état de ces bardeaux alors qu’il devait savoir que ceux-ci pouvaient être atteints d’un vice de fabrication. [ 28 ] Il lui reproche aussi de s’être trompé quant à la puissance du panneau de distribution électrique de l’immeuble. [ 29 ] Suivant une estimation émise en juin 2015 par l’entreprise Atelier d’Électricité A B inc., les frais pour porter la puissance de ce panneau à 400 ampères s’élèvent, à cette époque, à 6 700,00 $, et ce, en sus des taxes applicables et des frais payables à Hydro-Québec pour la réalisation de tels travaux. [ 30 ] Le montant de ces frais ajoutés à ceux déjà payés pour la réfection du revêtement de la toiture de l’immeuble, le tout réduit à 15 000,00 $, représente le détail de la réclamation de monsieur Kotsifos.
ANALYSE 1. Monsieur Rufiange a-t-il commis une faute, dans le cadre de son inspection préachat de l’immeuble acquis par monsieur Kotsifos, pouvant engager sa responsabilité personnelle? [ 31 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. A. Les règles de droit applicables [ 32 ] La convention d’inspection préachat d’un immeuble constitue un contrat de service, tel que défini à l’
article 2098 C.c.Q. [2] [ 33 ] Conformément aux dispositions prévues à l’
article 2100 C.c.Q . [3] , le prestataire de services est tenu d’agir dans le meilleur intérêt de son client avec prudence, diligence et conformément aux usages et aux règles de l’art. [ 34 ] S’il manque à ses devoirs, il est responsable du préjudice qu’il cause à son client et doit réparer les dommages qu’il subit. [4] [ 35 ] Cependant, l’inspecteur préachat n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat. [ 36 ] Sa conduite doit être évaluée par rapport à celle d’un inspecteur raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 37 ] De plus, les normes de pratique reconnues dans le milieu, telles que celles édictées par l’Association des inspecteurs en bâtiment du
Québec, lesquelles font
partie intégrante de la convention signée par monsieur Kotsifos, « peuvent servir d’indication intéressante des usages et des règles de l’art sans toutefois revêtir la valeur d’une règle de droit». [5] [ 38 ] Il faut cependant rappeler que l’objet d’une inspection préachat « a pour but d’identifier les vices apparents d’un immeuble ou de ses composantes visibles qui affectent la valeur ou l’usage de l’immeuble. [ 39 ] L’inspection préachat est
sommaire et n’a pas la même portée qu’une expertise. [ 40 ] « L’inspecteur doit cependant porter une attention particulière aux signes apparents qui laissent présager l’existence d’un vice plus important et dans un tel cas, recommander à son client de retenir les services d’un expert .» [6] [ 41 ] Enfin, pour avoir gain de cause, monsieur Kotsifos doit démontrer que monsieur Rufiange n’a pas respecté ses obligations auxquelles il était tenu, commettant ainsi soit une faute contractuelle ou extracontractuelle. [ 42 ] De plus, il doit aussi démontrer qu’il a subi des dommages qui sont en lien direct avec la faute ainsi commise. [7] B.
Application des principes juridiques aux faits en litige [ 43 ] Dans le présent cas, monsieur Rufiange s’est mépris sur la capacité du panneau de distribution électrique de la propriété acquise par monsieur Kotsifos. [ 44 ] Cependant, le fait que celui-ci ne soit que de 200 ampères ne constitue pas un vice ayant pour conséquence une perte d’usage ou de valeur de l’immeuble. [ 45 ] D’ailleurs, ce panneau n’a toujours pas été modifié par monsieur Kotsifos et la preuve ne révèle aucun problème électrique affectant sa résidence. [ 46 ] De plus, le coût lié à l’augmentation de la capacité électrique de ce panneau, comme souhaité par monsieur Kotsifos, n’est aucunement lié à la faute commise par monsieur Rufiange. [ 47 ] En effet, monsieur Kotsifos ne peut prétendre que son consentement à l’acquisition de la propriété en litige, au prix convenu avec sa vendeuse, a pu être vicié par la faute commise par monsieur Rufiange, puisque la preuve prépondérante révèle qu’il n’a jamais informé ce dernier de ses intentions qui, selon lui, étaient pourtant déterminantes. [ 48 ] Quant au revêtement d’origine de la toiture de l’immeuble, il n’a pas été démontré, suivant le témoignage peu convaincant rendu à ce sujet par monsieur Kotsifos et non corroboré par quelque autre élément de preuve, qu’il présentait une usure prématurée due à un vice de fabrication ou d’installation et que son remplacement s’avérait nécessaire environ treize ans suivant sa mise en place. [ 49 ] Monsieur Kotsifos n’a donc pas établi, de façon prépondérante, que ce revêtement présentait des signes apparents laissant présager qu’il était atteint d’un vice important nécessitant que monsieur Rufiange lui recommande de retenir les services d’un expert afin d’en vérifier l’état. [ 50 ] Au contraire, les photographies prises par ce dernier, lors de son inspection, appuient ces conclusions et confirment l’absence de tels signes. [ 51 ] De plus, le seul fait que monsieur Kotsifos ait décidé de remplacer les bardeaux d’asphalte ne démontre pas qu’ils étaient pour autant affectés d’un vice important, et ce, bien qu’ils aient pu être fabriqués par une entreprise ayant fait l’objet d’un recours collectif dont les tenants et aboutissants n’ont d’ailleurs aucunement été mis en preuve lors de l’instruction. [ 52 ] Par conséquent, monsieur Rufiange n’a commis aucune faute à ce sujet. [ 53 ] Enfin, comme le reconnait lui-même monsieur Kotsifos dans sa réclamation déposée au dossier de la cour, ce sont les services d’Inspec-Montréal qu’il a retenu aux fins de procéder à l’inspection de la propriété dont il a fait l’acquisition. [ 54 ] D’ailleurs, le contrat qu’il a signé précise qu’il est conclu entre lui et cette entreprise, laquelle est alors représentée par monsieur Rufiange. [ 55 ] Or, Inspec-Montréal est un nom utilisé par 9141 qui est une personne morale possédant une personnalité juridique distincte de son unique actionnaire et administrateur. [ 56 ] Bien que ce soit monsieur Rufiange qui a vu seul à l’inspection de l’immeuble en litige, il a toujours agi pour et au nom de 9141 et aucune relation contractuelle ne s’est donc créée entre lui et monsieur Kotsifos. [ 57 ] Suivant les articles 321 C.c.Q . [8] et 116 de la
Loi sur les sociétés par actions [9] , à
titre d'administrateur de 9141, monsieur Rufiange en était son mandataire. [ 58 ] Or, à ce titre, l'administrateur n'est pas responsable envers les tiers avec lesquels la personne morale contracte, dans la mesure où il n'outrepasse pas ses pouvoirs [10] . [ 59 ] En principe, lorsque la personne morale ne respecte pas ses obligations contractuelles, les tiers, avec qui elle a contracté, ne peuvent exercer leur recours qu'à l'encontre de cette même personne. [ 60 ] Cette règle connaît cependant certaines exceptions où l'administrateur peut encourir sa responsabilité soit, lorsqu’il contracte une obligation contractuelle en cautionnant personnellement, par exemple, les obligations de la personne morale, en commettant une faute
extracontractuelle, [11] en participant à une telle faute commise par la personne morale ou encore, en agissant de mauvaise foi et avec une intention malicieuse dans le cas d’une faute contractuelle commise par celle-ci . [12] [ 61 ] Dans un premier temps, monsieur Rufiange n’a contracté aucune obligation contractuelle envers monsieur Kotsifos et n'a pas davantage cautionné les obligations de 9141 (1 ère exception). [ 62 ] Bien que la preuve révèle la commission d’une faute par monsieur Rufiange, celle-ci ne peut engager sa responsabilité extracontractuelle à
titre d’ancien administrateur de 9141 (2 e exception). [ 63 ] En effet, il s’agit d’une faute commise dans l’exercice de sa fonction et uniquement dans le cadre de l’exécution du contrat de service conclu entre 9141 et monsieur Kotsifos, sans compter que cette faute n'a causé aucun préjudice à ce dernier. [ 64 ] Pour que la responsabilité extracontractuelle de l'administrateur puisse être retenue en application des principes codifiés à l'
article 1457 C.c.Q. , il doit nécessairement s'être créé, entre l'administrateur et le tiers, un lien extracontractuel direct, ce qui n’est pas le cas ici. [ 65 ] D’ailleurs, comme le souligne la Cour d’appel du Québec dans les arrêts Corporation d’hébergement du Québec c. Pouliot [13] et Gold Coin Development Corp. c. Constructions Serafini inc. , [14] « (…) Le fait d'avoir commis une faute, à l'occasion de l'exécution de ce contrat, n'entraîne pas nécessairement une faute extracontractuelle pour l'administrateur unique de la corporation. Cette dernière ne peut agir que par cet intermédiaire physique.
Adopter la position inverse engendrerait une responsabilité automatique pour l'administrateur unique et abolirait le principe de la personnalité juridique distincte de la compagnie. (…)» [ 66 ] De plus, il n’a pas été davantage démontré que 9141 a commis une faute extracontractuelle et par conséquent, monsieur Rufiange ne peut avoir participé à une telle faute (3e exception). [ 67 ] Enfin, la preuve ne permet pas de conclure à sa mauvaise foi ni à son l'intention malicieuse relativement à la faute contractuelle commise par 9141 (4e exception). [ 68 ] Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des principes ci-devant mentionnés et de la preuve présentée lors de l’instruction, le Tribunal conclut à l'absence de responsabilité de monsieur Rufiange à
titre d'administrateur de 9141. [ 69 ] Sa responsabilité à
titre d’actionnaire unique de 9141 doit également être écartée, car rien ne justifie la levée du «voile corporatif», suivant l’
article 317 C.c.Q. [15] [ 70 ] En effet, la preuve ne démontre pas qu’il s’est servi de 9141 pour camoufler une fraude, un abus de droit ou encore pour déroger à une règle intéressant l’ordre public. [ 71 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] REJETTE la réclamation du demandeur, monsieur George Kotsifos contre le défendeur, monsieur Jean-Marc Rufiange; [ 73 ] Le tout, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , limités à 300,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 26 septembre 2018 [3] 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [4] 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral o u matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [8] 321. L'administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale.
Il doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
[9] R.L.R.Q., c. S-31.1 ; 166. Sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires , le conseil d’administration peut créer des postes de dirigeants, y nommer des administrateurs ou d’autres personnes et préciser leurs fonctions. Les dirigeants de la société sont mandataires de la société. […]
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