2011 QCCA 1394, 2011 QCCA 1394
Opinion
Grenier c. Commission de la santé et de la sécurité du travail 2011 QCCA 1394 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007463-117 (400-05-004401-106) DATE : 22 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL GRENIER REQUÉRANT – requérant c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL INTIMÉE – mise en cause et COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE – intimée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire. [ 2 ] Les faits pertinents,
sommairement rappelés, sont les suivants. [ 3 ] Le 3 décembre 1974, le requérant fait une chute et se blesse au genou droit et à la hanche. [ 4 ] Le 18 septembre 2005, soit trente ans plus tard, une expertise médicale commandée par le requérant conclut qu'il y a une relation entre sa chute et le développement, notamment, d'une fibromyalgie. [ 5 ] Le 5 décembre 2005, le requérant soumet une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation (RRA) à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST).
Le 12 décembre 2005, la CSST refuse la réclamation du requérant faute d'un lien avec sa chute du 3 décembre 1974. [ 6 ] Le 28 avril 2006, la Direction de la révision administrative de la CSST confirme la décision rendue précédemment car «il n'a pas été établi de façon prépondérante un lien direct entre la lésion initiale du 3 décembre 1974 et l'ensemble des lésions diagnostiquées le 18 septembre 2005. [ 7 ] Ensuite, le 4 février 2010, c'est au tour de la Commission des lésions professionnelles (CLP) de conclure que « tous ces éléments ne militent pas en faveur de la reconnaissance d'une relation entre le diagnostic de fibromyalgie et la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 décembre 1974 ». [ 8 ] Enfin, le 1er juin 2011, la Cour supérieure, malgré qu'elle constate certaines erreurs commises par la CLP, conclut que la décision de cette dernière fait
partie des issues possibles acceptables eu égard aux faits et au droit applicable. Elle refuse en conséquence d'intervenir, d'où la demande de permission d'appeler à notre Cour. [ 9 ] Comme si le requérant n'avait pas déjà un lourd fardeau à rencontrer en raison de la grande déférence qui est due à la CLP et de la difficulté inhérente à son cas, ce dernier n'a pas cru bon de déposer en Cour supérieure son dossier médical. [ 10 ] Sur le tout, j'en viens donc à la conclusion que le recours du requérant n'a aucune chance de succès en appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête amendée pour permission d'appeler; [ 12 ] Le tout, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Maxim Veillette
Legris, Michaud, Lacoursière Pour le requérant Me Lucille Giard Vigneault, Thibodeau, Giard Pour l'intimée Me Marie-France Bernier (absente) Verge, Bernier Pour la mise en cause Date d’audience : 21 juillet 2011
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