2016 QCCQ 7446, 2016 QCCQ 7446
Opinion
Protection de la jeunesse — 16354 2016 QCCQ 7446 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-002558-141 405-41-002607-146 DATE : LE 8 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2009 B Née le [...] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 9 juin 2014 dans la situation des sœurs X et Y, âgées respectivement de 9 et 7 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables.
À cet égard, elle suggère de maintenir les filles auprès de leur père, avec de l’aide, pour les six prochains mois et d’autoriser des contacts entre la mère et les enfants, selon entente entre les parties. [ 3 ] Les conclusions ré-amendées obtiennent l’adhésion de toutes les parties. BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Le 9 juin 2014, notre collègue, Madame la juge Lise Gagnon, confie les enfants à leur père, avec de l’aide. Elle ordonne aux parents de cesser de se dénigrer devant les enfants. [ 5 ] X s’est bien intégrée chez son père et continue de bien évoluer.
Malgré une santé physique fragile, elle continue de recevoir réponse à ses besoins. Elle souffre d’un diagnostic d’asthme avec pneumopathie chronique. Un suivi régulier en pédiatrie doit être assuré. [ 6 ] Lors de la dernière rencontre, le pédiatre est heureux des progrès de la jeune qui n’a pas connu de pneumonie au dernier changement de saison. Elle doit cependant avoir une diète particulière pour augmenter sa charge pondérale.
Une opération est prévue incessamment, mais elle ne pourra avoir lieu avant que la jeune prenne du poids. [ 7 ] Depuis, le père respecte les recommandations du médecin, il adapte les repas afin que la jeune puisse gagner du poids. [ 8 ] À l’école, elle a des amis et obtient de bons résultats scolaires. [ 9 ] Quant à Y, elle aussi continue de s’épanouir chez son père. Elle souffre cependant d’un problème d’encoprésie induit par une constipation chronique. Cette situation tend à se résorber. La médication est prise adéquatement à cet effet. [ 10 ] Le père a développé une relation positive avec ses deux filles.
Il assure une bonne collaboration avec les divers suivis médicaux et scolaires. [ 11 ] Le père collabore bien au suivi psychosocial, malgré qu’il puisse faire preuve d’une certaine réserve n’acheminant pas l’information pertinente à la déléguée en temps opportun. [ 12 ] À
titre d’exemple, le père, au cours de la dernière ordonnance, a eu une vie conjugale mouvementée ayant connu trois conjointes. Cependant, le père n’en avisait pas pour autant la déléguée. [ 13 ] La mère, de son côté, présente une plus grande stabilité émotive. Cependant, elle s’inquiète des soins que le père prodigue aux filles. Elle arrive difficilement à faire confiance au père à ce sujet. [ 14 ] De plus, les transports et l’échange des enfants ont toujours été problématiques.
Des retards importants avaient lieu, voire même l’absence d’échange des enfants à un moment donné, et cela a obligé la déléguée à aller chercher les enfants chez la mère pour les reconduire chez leur père. [ 15 ] Plusieurs explications sont données pour justifier le non-respect des ententes prises initialement. [ 16 ] Lors de la première journée de l’audition, le Tribunal a fait savoir aux parents qu’ils devaient, en tant que parents, s’entendre dans l’intérêt de leurs filles.
Si le conflit de séparation, qui perdure entre eux depuis déjà trop longtemps, devait s’exacerber ou se maintenir, le Tribunal n’aurait d’autre choix que de protéger les filles de leurs deux parents. [ 17 ] Le Tribunal invitait donc les parents à faire preuve de discernement afin de laisser de côté les griefs qu’ils pouvaient entretenir à l’égard de l’autre parent afin de permettre à leurs filles d’être bien auprès de l’un et l’autre de leurs parents. [ 18 ] Le discours du Tribunal a reçu un écho positif chez les deux parents. Le contact de Noël s’est bien effectué.
La mère, craignant une réaction émotive de sa part, a laissé le soin à son conjoint et à sa mère d’effectuer l’échange des enfants. [ 19 ] Ces nouvelles façons de faire et la communication qui s’installe progressivement entre les parents s’avèrent fructueuses pour les deux enfants. [ 20 ] Le pédiatre a conclu récemment que X n’a jamais eu une aussi bonne santé. [ 21 ] Le Tribunal en a profité pour refléter aux parents que leur animosité et acrimonie avaient nécessairement un impact sur les enfants, voire même sur la santé de X. [ 22 ] Le Tribunal constate, sans être un expert, que la santé de X s’est améliorée à partir du moment où ses parents ont su communiquer dans son intérêt, de façon calme et civilisée. [ 23 ] La mère participe à l’organisme RAFT inc. à Ville A et est en mesure de mieux percevoir les impacts sur ses filles de son inquiétude.
Elle semble au Tribunal plus outillée afin de gérer la situation. [ 24 ] À la dernière audition, les deux parents confirment être en mesure de communiquer adéquatement et sainement dans l’intérêt de leurs filles. Il s’agit d’une avancée majeure dans le dossier que le Tribunal encourage.
[ 25 ] CONSIDÉRANT que les mesures de protection applicables proposées par la Directrice reçoivent l’assentiment de toutes les parties; [ 26 ] CONSIDÉRANT que le conflit de séparation s’atténue entre les parents; [ 27 ] CONSIDÉRANT que les impacts négatifs du conflit de séparation sur les enfants s’atténuent également; [ 28 ] CONSIDÉRANT que la famille a encore besoin d’aide pour améliorer et maintenir les changements positifs qui ont eu lieu dernièrement; [ 29 ] Le Tribunal fait droit à la requête selon ses conclusions ré-amendées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions ré-amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 juin 2014 rendue par Madame la juge Lise Gagnon; CONFIE les enfants X et Y à leur père; ORDONNE que les contacts entre les enfants X et Y et leur mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures par mois; PREND ACTE de l’entente à l’effet que la mère aura les enfants X et Y du 27 février au 5 mars 2016 et que l’échange des enfants X et Y s’effectuera à mi-chemin; PREND ACTE que la mère sera rencontrée rapidement par l’intervenante lors d’un contact avec les enfants X et Y; ORDONNE que les enfants X et Y bénéficient des soins et services de santé requis par leur état et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; RECOMMANDE à la mère de donner un préavis à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse, le cas échéant; ORDONNE au père et à la mère de participer et de s’impliquer activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE aux parents de collaborer activement avec les intervenants sociaux; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocat des enfants M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Pier Bouchard représentée par Me Jasmin Laperle Avocate du père Dates d’audience : 22 septembre 2015, 8 février 2016 Pièces déposées : D-15
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