2016 QCCQ 18069, 2016 QCCQ 18069
Opinion
Protection de la jeunesse — 168953 2016 QCCQ 18069 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000176-142 DATE : 15 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation est présentée relativement à X âgée de 9 ans. Mère et enfant sont représentés par procureurs.
Font l’objet de litiges le milieu de vie ainsi que les accès mère-enfant. X voudrait être confiée à son grand-père maternel et la mère voudrait des accès à son enfant, moins contraignants que ce que la directrice de la protection de la jeunesse propose. Pour ce qui est du père, une dispense de lui signifier les procédures fut accordée, il est d’ailleurs totalement absent de la vie de son enfant. [ 2 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, X connaît une évolution certaine. Elle est une enfant, dit-on, de plus en plus apaisée. Elle accepte mieux les interventions.
Son cheminement scolaire est, par contre, difficile. [ 3 ] X comprend mieux les motifs de son placement. L’attitude positive de sa mère envers la famille d’accueil, leur bon lien, aident X à s’investir davantage dans son milieu substitut. La mère fait confiance à la famille d’accueil. [ 4 ] La mère, de son côté, sur un plan personnel, maintient son abstinence au niveau de la consommation de drogue, est très engagée et régulière dans ses contacts avec son enfant. Ses contacts sont de fin de semaine, en alternance avec un ou deux couchers et sont, dans l’ensemble, tous positifs.
La mère est dans de meilleures dispositions lors des contacts et l’enfant également, ce qui favorise tel déroulement positif. [ 5 ] La mère a une histoire de vie difficile, essaie fort de s’en sortir. Une problématique de dépendance est toujours présente. Elle accepte de poursuivre son cheminement personnel, travaille sur ses blessures passées, développe ses compétences parentales. À l’échéance, elle a toujours comme objectif de reprendre la garde de sa fille.
[ 6 ] Tenant compte de la fréquence actuelle des accès mère-enfant, du bon déroulement de ces contacts, et ce, depuis une période fort significative, il y a lieu de prévoir un plancher de contacts mère-enfant à raison d’une journée par semaine, sans coucher, et ce, sans supervision particulière. [ 7 ] Pour ce qui est de la demande de l’enfant, il est prépondérant que X ne peut intégrer le milieu de vie de son grand-père, vu l’engagement actuel du grand-père auprès de X, mais surtout tenant compte de l’évolution actuelle de l’enfant dans sa famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi psychologique; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, au minimum à raison d’une (1) journée par semaine, sans coucher et sans supervision; - Que la mère s’assure que lors de ses contacts, l’enfant ne soit témoin d’aucune forme de violence; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à leur enfant pour corriger la situation; [ 10 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en maintenant sa sobriété et en bénéficiant d’un suivi psychologique. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-11-15
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