2011 QCCQ 9733, 2011 QCCQ 9733
Opinion
Protection de la jeunesse — 112890 2011 QCCQ 9733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001438-113 DATE : Le 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 1999, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville A, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 12 octobre 2010 par le soussigné.
Cette décision prévoyait principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au premier décembre 2010. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête sauf qu’elle n’a pas de préférence entre le placement de sa fille en famille d’accueil ou qu’elle soit confiée au père. [ 3 ] Le père admet la majorité des allégations.
Il consent aux conclusions de la requête, mais demande que l’enfant lui soit confiée. [ 4 ] L’avocate de l’enfant admet certaines allégations et demande que l’enfant soit confiée à son père. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve révèle que les parents se sont séparés au mois de février 2010. La mère a la garde légale de l’enfant et le père des droits d’accès. [ 7 ] X est demeurée en famille d’accueil du 9 mai 2010 au 8 décembre 2010, puis vu ses troubles de comportement et l’incapacité de la mère de lui fournir un encadrement adéquat, elle retourne en famille d’accueil le 8 avril 2011 et y vit depuis. [ 8 ] Madame ne manifeste pas d’intérêt pour reprendre sa fille. X vit beaucoup de rejet affectif de la part de sa mère et elle ne désire pas retourner vivre avec elle. Elle mentionne qu’elle n’est pas bien en ce milieu.
[ 9 ] Il doit exister un sérieux malaise dans le milieu familial maternel qui fait réagir négativement l’enfant, puisque celle-ci fonctionne bien ailleurs, soit dans sa famille d’accueil et chez son père. Le lien d’attachement mère/fille est faible. [ 10 ] La mère n’a pas d’objection à ce que sa fille soit confiée au père. Elle affirme qu’elle a maintenant une bonne relation avec monsieur. [ 11 ] Pour sa part, le père désire assumer la garde de X. L’enfant souhaite depuis quelques mois aller demeurer avec son père plutôt que de vivre en famille d’accueil à ville B, puisque sa famille demeure à ville A.
Son père, sa mère et son frère habitent ville A. [ 12 ] L’enfant visite son père à son logement tous les dimanches et rien n’indique que ces contacts ne se déroulent pas bien. [ 13 ] Le père vit dans le même logement avec sa conjointe depuis avril 2011. Il affirme avoir cessé sa consommation de drogues depuis six (6) à huit (8) mois. [ 14 ] Jusqu’au mois de mai 2011, monsieur refusait de collaborer avec la DPJ.
Il refusait de lui fournir son adresse. [ 15 ] Toutefois, depuis quelques semaines, il offre une meilleure collaboration et a consenti à donner son adresse à l’intervenante. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en raison de ses troubles de comportement et des mauvais traitements psychologiques qu’elle subit par le rejet affectif qu’elle vit de la part de sa mère. [ 17 ] Dans le passé, monsieur a utilisé des méthodes éducatives inappropriées, mais depuis la dernière ordonnance, rien ne démontre que le père n’est pas adéquat avec sa fille.
D’ailleurs, X apprécie ses contacts avec son père et veut demeurer avec lui à temps plein. [ 18 ] L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : « 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant en son milieu familial. » [ 19 ] Le retour de l’enfant auprès de son père représente à la lumière de la preuve offerte, la mesure la plus appropriée et celle qui répond le mieux à l’intérêt de X tout en coïncidant avec son désir. [ 20 ] Néanmoins, vu les difficultés du père dans le passé par rapport à ses méthodes éducatives et que la saison estivale constitue une période plus exigeante vu l’absence de scolarisation de l’enfant, une intégration progressive dans le milieu paternel s’avère préférable pour favoriser une adaptation mutuelle de l’enfant et du parent. [ 21 ] Monsieur devra procurer à sa fille un milieu stable, sain, sécuritaire et propice à son développement. [ 22 ] Dans l’intérêt de sa fille, il devra maintenir une bonne collaboration avec la DPJ et faire preuve de transparence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 octobre 2010 par le soussigné; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 1 er septembre 2011; [ 27 ] ORDONNE durant cette période, une intégration progressive de l’enfant dans le milieu familial paternel; [ 28 ] CONFIE X à son père à compter du 1 er septembre 2011; [ 29 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 30 ] RECOMMANDE que le père collabore avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 32 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Amélie Gervais Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant M e Jocelyne Duplessis Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 15 juin 2011
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