2013 QCCQ 8226, 2013 QCCQ 8226
Opinion
M... L... (Succession de) c. Québec (Curateur public) 2013 QCCQ 8226 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128759-117 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M... L... (Liquidatrice)
Partie demanderesse c. LE CURATEUR PUBLIC ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse en tant que liquidatrice de N... F... réclame au Curateur public, le défendeur la somme de 2 025 $. [ 2 ] Le curateur public plaide qu’il a agi en respectant la législation, qu’il a chargé des frais conformément au Règlement d’application de la
Loi sur le Curateur public. Faits [ 3 ] Depuis l’an 2005, M. N... F... souffrait de la maladie d’Alzheimer. Il avait deux fils soit Mi... et C.... [ 4 ] Le 17 novembre 2009, le Curateur public du Québec, suite à un jugement de la Cour Supérieure, après une demande de la part de Mi… F…, a été nommé Curateur à la personne et aux biens de N... F.... [ 5 ] Le 18 janvier 2010, N... F... décédait. [ 6 ] Le 16 juillet 2010, M... L..., épouse de Mi... F... a été nommée liquidatrice de la succession de N...
F.... [ 7 ] Le Curateur public du Québec a remis un rapport financier s’échelonnant du 17 novembre 2009 au 31 mai 2010. [ 8 ] Le Curateur public a chargé pour son travail, la somme de 3 353,72 $. [ 9 ] La demanderesse plaide que le Curateur a mal exécuté son mandat, qu’il a trop chargé et qu’il n’a pas exercé sa clause discrétionnaire. [ 10 ] M.
Nordine Derradj, représentant du Curateur public, plaide qu’il y a trois (3) critères pour non exigence d’honoraires suivant les directives prévues au paragraphe 4.1 de la pièce D-3. - Les revenus mensuels de la personne n’excédent pas le montant de la pension de vieillesse, plus le supplément de revenu garanti ; - Les liquidités de la personne n’excédant pas 2 500 $; - La valeur de l’actif net de la personne, à l’exception de ses liquidités n’excédant pas 130 000 $. [ 11 ] Le premier critère n’était pas respecté et donc le Curateur était en droit d’exiger des honoraires.
[ 12 ] De plus, le défendeur plaide que les honoraires chargés sont conformes à la Loi. [ 13 ] La somme de 2 350,26 $ a été remise à la succession. Analyse [ 14 ] L’article 8 du Règlement d’application de la
Loi sur le Curateur public prévoit : «8. Le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la protection de la personne, sa représentation, l’administration de ses biens et l’administration des biens qui lui sont confiés est établi à l’annexe II. » [ 15 ] Suivant l’annexe II, les charges ont été faites en se basant sur l’article 1 et l’article 14. [ 16 ] Enfin l’article 42 de la
Loi sur le Curateur public prévoit que le travail du Curateur public se prolonge après le décès de la personne qu’il représente : « 42. Après le décès d'une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, le curateur public continue son administration jusqu'à la notification, par courrier recommandé ou certifié, de l'acceptation de sa charge par le liquidateur de succession ou, à défaut de liquidateur de succession, de l'acceptation de la succession par les héritiers. Si cette dernière acceptation n'est pas faite dans les six mois de l'ouverture de la succession, celle-ci est recueillie par l'État.
Il prend, au besoin, les mesures nécessaires pour procéder à l'inhumation ou à l'incinération du cadavre de la personne décédée, aux frais de la succession et suivant les principes religieux propres à la personne décédée. » [ 17 ] La demanderesse dans les présentes circonstances, n’est pas justifiée mais le Tribunal n’accorde aucun frais judiciaire au défendeur vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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