2011 QCCQ 13440, 2011 QCCQ 13440
Opinion
Nissan Canada inc. c. 3102-9937 Québec inc. 2011 QCCQ 13440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-154715-091 DATE : 31 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NISSAN CANADA INC., Personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 5290, Orbitor Drive, Mississauga (Ontario) L4W 4Z5 Demanderesse c. 3102-9937 QUÉBEC INC., Corporation légalement constituée ayant une place d'affaires au 310, Lake Avenue, Dorval (Québec) H9S 2J3 et GUEORGE REVAZOV, […], Dorval (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation de la demanderesse contre les défendeurs pour une somme de 15 780,20 $, le tout suite à un contrat de location de véhicule automobile exécuté entre les parties le 13 avril 2006. [ 2 ] Cette réclamation est contestée par les défendeurs.
Les faits [ 3 ] Le 13 avril 2006, un contrat de location automobile est intervenu entre le concessionnaire Spinelli Nissan en faveur de la défenderesse 3102-9937 Québec Inc. à
titre de locataire principal et Gueorge Revazov à
titre de colocataire pour un véhicule automobile de marque Nissan Maxima 2006 portant le numéro de série 1N4BA41E86C838636, ledit contrat de location étant pour une durée de 48 mois à partir de la date de la location. [ 4 ] Le 13 avril 2006, le locateur Spinelli Nissam a assigné et transféré à la demanderesse tous ses droits et intérêts dans ledit véhicule automobile de même que le contrat de location qui est produit comme pièce P-1. [ 5 ] Presque deux ans avant la fin du bail, soit le ou vers le 17 juin 2008, le défendeur Gueorge Revazov a retourné le véhicule automobile chez Spinelli Nissan et un formulaire de remise volontaire du véhicule a été signé par lui tant personnellement, qu'à
titre de représentant de la codéfenderesse 3102-9937 Québec Inc. [ 6 ] Copie dudit document est déposée comme pièce p-2 et se lit entre autres «…this agreement shall not release me from any obligation with respect to this lease agreement with option to purchase or the law». Preuve et discussion [ 7 ] Or, le contrat de location prévoit les droits et obligations des parties dans l'éventualité où le locataire met fin à la location du véhicule automobile avant l'arrivée du terme.
À cet effet, l'article 6, option 2 se lit comme suit : « You return the vehicule during the lease term, the lease is terminated, and the vehicule is disposed of by NCF (Nissan Canada Finance): You may terminate this lease at any time before the end of the scheduled Lease Term if you return the Vehicle to the Dealer named in this Lease or to a place as designated by us and pay us any damages which result, directly and immediately, from such early termination of this Lease. You will sign a voluntary surrender agreement under this option.»
[ 8 ] Ainsi donc le contrat de location prévoit des dommages et intérêts dans l'éventualité d'une remise anticipée du véhicule automobile. [ 9 ] L'arrêt GMAC Location Ltée c.
Plante et als . [1] ,établit sous la plume de l'honorable André Rochon, j.c.a., quels sont les dommages et intérêts qu'un locateur de véhicule automobile peut réclamer lors d'une terminaison anticipée d'un contrat de location de véhicule automobile tel que c'est le cas aux présentes. [ 10 ] À cet effet, la demanderesse a suivi à la lettre les enseignements émis par la Cour d'appel dans cet Arrêt et a établi les dommages et intérêts dus par les défendeurs à la somme réclamée de 15 780,20 $. [ 11 ] Le détail de cette somme est clairement démontré à la pièce P-3 déposée par la demanderesse au soutien de ses prétentions. [ 12 ] Le défendeur Revazov prétend qu'au moment de la signature du contrat de location, il n'a pas lu le contrat et, au surplus, les termes et conditions du contrat ne lui ont pas été expliqués et, s'ils l'avaient été, force est de croire qu'il ne l'aurait pas signé. [ 13 ] Ce n'est pas la première fois que ce genre de défense est soumise devant les tribunaux et, à cet égard, nos tribunaux ont toujours fait preuve d'une extrême prudence quant à la réception de ce genre de défense puisque, il est trop facile après coup, lorsque l'on est en défaut, de soumettre que le contrat n'a pas été rédigé dans notre langue, que les clauses, conditions et stipulations du contrat ne nous ont pas été expliquées mais que néanmoins, malgré tous ces reproches fondamentaux, la personne a quand même accepté de signer le contrat afin d'obtenir le bien convoité soit le véhicule automobile envisagé. [ 14 ] Dans le présent cas, le Tribunal n'accorde aucune crédibilité à cette
partie du témoignage du défendeur Revazov, et ce, pour le motif très simple qu'il s'agit premièrement d'un contrat rédigé en anglais à sa demande, tels que les contrats antérieurs et, au surplus, il s'agit d'une quatrième location du défendeur Revazov avec la demanderesse Nissan Canada Inc. [ 15 ] Invoquer après coup ne pas avoir compris, ne pas avoir eu les explications pertinentes est trop facile et est irrecevable. [ 16 ] Le défendeur Revazov invoque également que lors de la remise du véhicule automobile le 17 juin 2008, la représentante de Spinelli Nissam l'a avisé que tout est en ordre et qu'il ne devait rien. [ 17 ] Encore sur ce point, le Tribunal se réfère à la pièce P-2 soit le document de remise volontaire signé par le défendeur, lequel stipule clairement «this agreement shall not release me from any obligation with respect to this lease agreement with option to purchase or the law.» [ 18 ] Finalement, le défendeur déclare candidement qu'il a signé tous ces documents sans les lire, sans explication, tout simplement parce que la représentante de Spinelli Nissam lui a dit qu'il fallait les signer. [ 19 ] À la connaissance du Tribunal et aucune preuve contraire n'a été soumise en ce sens, le défendeur Gueorge Revazov est une personne saine d'esprit ayant l'expérience des affaires, majeure et non interdite. [ 20 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la demanderesse a relevé le fardeau de preuve qui lui incombe et qu'il y a lieu d'accueillir sa réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse. CONDAMNE les défendeurs solidairement de payer à la demanderesse la somme de 15 780,20 $, le tout avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, depuis la date d'assignation. LE TOUT avec dépens contre les défendeurs. __________________________________ Antonio De Michele, J.C.Q. Me Michael Redmond SAVOIE JOUBERT 1080, Côte du Beaver Hall Bureau 2150 Montréal (Québec) H2Z 1S8 Procureur de la demanderesse Me Marin Guzun
MARIN GUZUN AVOCAT INC. 4, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B8 Procureur des défendeurs Dates d’audience : Les 19 et 20 octobre 2011 Autorités fournies par les parties : Code civil du Québec, art. 1631 à 1636
Loi sur la protection du consommateur, R.S.Q.,
chapitre P-40, art. 150.12 to 150.17 GMAC Location Ltée c. Plante and als., (C.A. 2002-03-06) 500-09-011479-011 BMW Canada Inc. c. 9170-7398 Québec Inc. et Lortie, 2010 QCCQ 10783 (C.Q.) Toyota Crédit Canada c. Pantaloni, 2007 QCCQ 7770 (C.Q.) Duchesne c. Demers, (QC CA), [2004] R.J.Q. 2909 (C.A.) Nadon c. Tsigos, 2011 QCCS 912 (C.S.) Peluso c. Réalisations Mont-Chatel Inc., (QC CA), J.E. 98-1762 (C.A.)
Loi sur la protection du consommateur, R.S.Q.,
chapitre P-40, art. 8, 9, 10, 17, 23, 26, 150.4, 27, 42, 66, 150.1, 150.13, 150.14, 150.15,261, 263, 271 ert 272
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