2014 QCCA 2231, 2014 QCCA 2231
Opinion
Lajoie (Succession de) c. Québec (Procureur général) (Ministre de la Sécurité publique) 2014 QCCA 2231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021428-115 (705-05-001143-927) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. PAUL VÉZINA , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SUCCESSION DANIEL LAJOIE M e MICHEL PELLETIER INTIMÉES AVOCAT(
S) LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC pour LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE JOLIETTE M e PIERRE R. LATULIPPE ( DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS. )
En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2011 par l'honorable Jean-François De Grandpré, de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – préposé de l’état – établissement de détention Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 56 Argumentation par Me Michel Pelletier. 12 h 24 Suspension de la séance. 12 h 32 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel ne soulève que des questions factuelles et l’agente de services correctionnels, ou gardienne de nuit, dont on allègue la négligence n’a pas été entendue.
[ 2 ] Nous estimons que l’appelante n'a pas identifié, dans le jugement entrepris, une erreur de fait manifeste et déterminante qui donnerait ouverture à l’intervention de la Cour. Le jugement entrepris ne contient non plus aucune erreur de droit, le juge s’étant bien dirigé en droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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